Accord d'entreprise SA SUD AUTO

ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D ACHAT

Application de l'accord
Début : 26/03/2019
Fin : 26/03/2019

8 accords de la société SA SUD AUTO

Le 26/03/2019


ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT





ENTRE



La Société « SUD AUTO », Société par actions simplifiées sous le numéro SIRET 33868581100030, ayant son siège social 194 route de Toulouse 81100 CASTRES, représentée par M dûment habilité en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,

ET




L’organisation syndicale représentative dans la Société « SUD AUTO »,
Représentée par son Délégué Syndical :

M


D’autre part,

PRÉAMBULE


Dans le cadre de l’article 1er de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, la Société a décidé de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans les conditions ci-dessous.

ARTICLE 1 – PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT


En considération de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales du 24 décembre 2018, la Société versera au cours du mois de mars 2019 une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions et modalités ci-dessous.

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME


La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ci-dessus définie est acquise aux seuls salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Le salarié doit justifier d’une rémunération annuelle brute perçue au titre de l’année 2018 inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale pour l’année 2018 (soit une rémunération annuelle brute inférieure à 53.944,80 €).

Elle n’est donc pas due au personnel justifiant d’une rémunération annuelle brute, tous les éléments de rémunération pris en compte (fixe, variables, etc…) égale ou supérieure à 53.944,80 €.

  • Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ci-dessus définie ne sera acquis au salarié que sous la condition d’être lié à la Société par un contrat de travail au 31 décembre 2018.

Elle n’est donc pas due aux salariés dont le contrat de travail a été rompu durant l’année 2018 et qui seraient sortis des effectifs à la date du 31 décembre 2018, ni au personnel éventuellement recruté à compter du 1er janvier 2019.


ARTICLE 3 – DETERMINATION DU MONTANT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Conformément à la possibilité offerte par la loi, le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est modulé pour les salariés qui en sont bénéficiaires selon les critères suivants et de manière cumulative :
- la rémunération,
- la durée de présence effective.


  • Modulation selon la rémunération :
Ainsi, les salariés dont la rémunération annuelle brute perçue en 2018 (comme définie à l’article 2) est :

3.1 Inférieure à 24.000 € bruts, bénéficieront d’une prime d’un montant net égal à quatre cent euros (400 €).

3.2 Comprise entre 24.000 € bruts et moins de 30.000 € bruts, bénéficieront d’une prime d’un montant net égal à trois cent euros (300 €).

3.3 Comprise entre 30.000 € bruts et moins de 36.000 € bruts, bénéficieront d’une prime d’un montant net égal à deux cents euros (200 €).

3.4 Comprise entre 36.000 € bruts et jusqu’à 53.944,80 €, bénéficieront d’une prime d’un montant net égal à cent euros (100 €).

Il est précisé que ce critère de modulation s’applique de manière cumulative avec le critère de modulation détaillé ci-après.


  • Modulation selon la durée de présence effective au cours de l’année 2018 :


Les salariés visés à l’article 2 qui n’ont pas été effectivement présents au sein du cabinet tout au long de l’année 2018, notamment ceux embauchés en cours d’année, percevront la prime après modulation proportionnelle à la durée de leur présence effective au sein de la Société.

Il est précisé que ne sont pas assimilées à des périodes de présence effective, les absences pour maladie ou pour accident du travail et maladie professionnelle.

Toutefois, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail à savoir :

  • Congés de maternité visés aux articles L.1225-16 à L.1225-28,
  • Congés de paternité et d’accueil de l’enfant visés aux articles L.1225-35 à L.1225-36,
  • Congés d’adoption (art. L.1225-37 à L.1225-46-1),
  • Congés d’éducation des enfants, congé parental (art. L.1225-47 à L.1225-60),
  • Congés pour maladie d’un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parental (art. L.1225-61 et art. L.1225-62 à L.1225-65) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade (art. L1225-65-1 à L.1225-65-2).


ARTICLE 4 – VERSEMENT DE LA PRIME


Le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat à chaque salarié bénéficiaire interviendra au cours du mois de mars 2019.

Le montant individuel de la prime figurera donc sur le bulletin de paie délivré à chaque salarié au titre du mois de versement.


ARTICLE 5 –EXONERATION SOCIALE ET FISCALE


« Conformément à la loi du 24 décembre 2018, les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail et qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf article 3) percevront une prime qui bénéficiera d’une exonération d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales ainsi que de CSG CRDS. »



ARTICLE 6 – PORTÉE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD


Le présent accord est pris pour une application unique.

Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

ARTICLE 7 – FORMALITÉS ET PUBLICITÉ


Une copie du présent accord a été affichée au sein des locaux de la Société.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société (D.2231-4 et suivants du Code du travail).

Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il est précisé que l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.

De plus, un exemplaire original du présent accord sera communiqué au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Castres.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la Société aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R.2262-2 du code du travail.


Le mardi 26 mars 2019

L’Organisation syndicale représentative : C.G.T.

Représentée par son Délégué Syndical En qualité de Directeur Général

Pour la Société










Signatures des parties précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »En outre, chaque page de chaque exemplaire devra être paraphée par chacune des parties.

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