Accord d'entreprise SA TAVERNE MASSENA

ACCORD repos hebdomadaires

Application de l'accord
Début : 15/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société SA TAVERNE MASSENA

Le 30/09/2024



ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU REPOS HEBDOMADAIRE

AU SEIN DE LA SOCIETE SAS TAVERNE MASSENA



Entre les soussignés :

Société TAVERNE MASSENA, société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN X, dont le siège social est situé X, représentée par son Président dûment habilité aux fins des présentes, Monsieur X.



ET



Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Représenté par ses membres élus titulaires, à l’unanimité :

  • Monsieur X, membre titulaire
  • Monsieur X, membre titulaire


PREAMBULE :


La société TAVERNE MASSENA détient une activité de restauration traditionnelle.

Eu égard à cette activité spécifique, l’établissement est ouvert 7 jours sur 7 tout au long de l’année et est légalement autorisé à octroyer le repos hebdomadaire par roulement entre les salariés ainsi, qu’en conséquence, à déroger au repos dominical.

Selon l’article L.3132-1 Code du travail, il est toutefois interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.

La Convention collective nationale des Hôtels – Cafés – Restaurants (CCN HCR) à laquelle est soumise la société, dispose quant à elle, en son article 21-b., que les salariés bénéficient obligatoirement, selon des modalités strictement définies, de 2 jours de repos hebdomadaire qui peuvent être ou non pris consécutivement.

Or, ces dispositions dérogatoires à loi, présentent une difficulté de mise en œuvre pour la société et les parties au présent accord qui s’accordent sur le fait qu’elles ne sont pas parfaitement adaptées au fonctionnement interne optimal de la société et qu’elles peuvent également présenter une contrainte pour le collaborateur qui doit réaliser sa durée de travail contractuelle sur une période réduite.

En effet, les difficultés indéniables de recrutement de saisonniers et plus généralement de personnel dans le secteur d’activité de la restauration rendent de plus en plus complexe la gestion des repos hebdomadaires.

Aussi, après avoir identifié ensemble les problématiques posées par l’application des dispositions conventionnelles de branche, les parties ont convenu de réfléchir à une solution pérenne en la matière qui permettrait de ne pas pénaliser la société tout en offrant des garanties aux collaborateurs.

La Société TAVERNE MASSENA a donc souhaité engager une négociation avec les partenaires sociaux présents en son sein.

Ainsi, en l’absence de délégué syndical, il est fait application de l’article L2232-23-1 du Code du travail qui dispose que dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 49 salariés, les accords d’entreprise peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales, soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord est donc conclu avec les membres titulaires du CSE de la société TAVERNE MASSENA qui remplissent les conditions de majorité posées par le Code du travail (PV des élections annexés au présent accord).

C’est dans ce contexte que les signataires du présent accord ont convenu des dispositions suivantes qui ont pour objet de déroger aux dispositions conventionnelles de branche.


ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet de déterminer le cadre pour la prise des repos hebdomadaires.


ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société TAVERNE MASSENA sous contrat à durée indéterminée et à durée déterminée (y compris les contrats saisonniers), à l’exception du personnel mineur.


ARTICLE 3 : NOUVEAU CADRE CONVENTIONNEL DU REPOS HEBDOMADAIRE


L’article 21b de la Convention collective des Hôtels - Cafés – Restaurants (CCN HCR) prévoit différents modes de compensation des repos hebdomadaires non pris.

Le présent accord écarte l’application de ces dispositions conventionnelles dans le respect des dispositions du code du travail en prévoyant les modalités suivantes qui demeurent plus favorables que les dispositions légales :

Article 3.1 – Repos hebdomadaire en période de « basse saison »


  • Pendant la période dite de « basse saison », soit du 1er novembre N au 15 mars N+1, les salariés bénéficient, par principe, de 1,5 jour de repos.


Principe : Le repos hebdomadaire est de

1,5 jour pris de manière consécutive ou non.


Il se décompose comme suit : 1 jour de repos hebdomadaire + 0,5 jour (correspondant à 4 heures).

Ce repos hebdomadaire sera fixé au planning du personnel.


Exception : Toutefois, en cas de circonstance exceptionnelle générée par l’activité de l’entreprise (accroissement d’activité, absence d’un collaborateur, etc.), il sera possible de reporter 0,5 jour de repos.

Les salariés se voient toutefois assurer de bénéficier d’1 jour de repos hebdomadaire.

Ainsi, il ne pourra pas être dérogé à la durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures de repos hebdomadaire + 11 heures de repos quotidien).


Compensation en temps ou en argent :

Le reliquat de repos non pris sera compensé

en temps équivalent au plus tard sur l’année civile suivante.


Exemple
0.5 jours de repos non pris sur la période de basse saison du 1er novembre 2023 au 15 mars 2024 sera compensé en temps au plus tard entre le 1er janvier 2025 et 31 décembre 2025.


Cette compensation en temps sera calculée sur la base du taux horaire du salarié au moment de la prise du repos.

Le droit à repos est ouvert dès l'instant où le salarié totalise l’équivalent de la valeur d’une durée de travail lui permettant de prendre une journée de repos et à compter de la période d’ouverture de prise du droit.

Le repos peut être pris uniquement par journée (sauf si le solde est de 0,5 jour), à la convenance du salarié, sous réserve de la validation du supérieur hiérarchique.

Chaque journée de repos correspond au nombre d'heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée.

La demande du salarié doit être formulée au moins 15 jours à l'avance.

En cas d’impossibilité de prise de ce reliquat au 31 décembre de l’année considérée, une indemnité compensatrice - en rémunération - sera versée par l’employeur au plus tard sur le bulletin de janvier de l’année suivante.

Cette compensation en argent sera calculée sur la base du taux horaire du salarié au moment de la prise du repos.

Le repos non pris sera ainsi toujours compensé pour le salarié.

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit.




Article 3.2 – Repos hebdomadaire en période de « haute saison »


  • Pendant la période de « haute saison », soit du 15 mars N au 31 octobre N, au regard de l’activité particulièrement forte sur cette période et des difficultés de recrutement avérées rencontrées dans le secteur d’activité de la société, il est décidé de réduire le repos hebdomadaire à 1 jour par semaine.


Ainsi, il ne pourra pas être dérogé à la durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures de repos hebdomadaire + 11 heures de repos quotidien).


ARTICLE 4 :DEROGATION LEGALE


Le présent accord ne contrevient pas à la dérogation légale prévue à l’article L3132-5 du Code travail qui permet à tout employeur du secteur de la restauration, notamment, de pouvoir suspendre avec information préalable de l’inspection du travail, le repos hebdomadaire deux fois par mois sans que le nombre de ces suspensions soit supérieur à 6 sur l’année.

Les heures de travail ainsi accomplies le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires mais n’ouvre droit à aucune compensation.


ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 15/10/2024.


ARTICLE 6 : PRIMAUTE DU PRESENT ACCORD


Conformément à l’article L2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord d’entreprise prévalent sur celles figurant dans la Convention collective de branche ou tout accord éventuel couvrant le champ territorial ou professionnel de l’entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 7 :ADHESION

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord qui n’est pas partie au présent accord et qui existerait au sein de la Société, pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues à l’article L 2261-3 du Code du travail.

Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité de l’accord.

ARTICLE 8 : REVISION


Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront de plein droit à l’accord (dans les conditions qui seront prévues par la loi) sans que les parties aient à renégocier.

S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, une rencontre pourra être organisée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires pour en tirer les conséquences et rédiger, éventuellement, un avenant, notamment en cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS, d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en cas d’évènement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.

A défaut d’avenant, les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer.

En pratique,

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • dans le délai maximum de deux (2) mois, une négociation sera engagée ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la date fixée par les parties signataires de l’avenant pour l’entrée en vigueur dudit avenant modifiant l’accord initial.

L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

ARTICLE 9 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Au-delà de la procédure de révision formelle visée ci-dessus, une rencontre pourra être organisée exceptionnellement à la demande de l’une des parties signataires, pour examiner et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La partie au présent accord qui le souhaite pourra solliciter la réunion de l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, une fois par an au maximum, en précisant l’exposé précis du différend.
L’organisation d’une telle réunion peut, le cas échéant, constituer un préalable à l’engagement formel d’une procédure de révision.

La position retenue à la fin de la réunion devra faire l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction et sera remis à chacune des parties signataires de l’accord.

En cas de nécessité, une seconde rencontre pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.

En vertu de l’article L. 2232-16 du Code du travail, les organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société qui y auraient ultérieurement adhéré, peuvent également solliciter la révision du présent accord dans les conditions susvisées.

ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires et moyennant un préavis de 3 mois.

En vertu de l’article L. 2232-16 du Code du travail, les organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société qui y auraient ultérieurement adhéré, peuvent également dénoncer le présent accord.

En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision aux autres parties signataires et en informer la DREETS ainsi que l’ensemble du personnel.



ARTICLE 11 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme nationale du ministère du travail accessible depuis le site internet « TeleAccords » : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#.

L’entrée en vigueur de l’accord ne pourra intervenir qu’au lendemain de son dépôt sur la plateforme TeleAccords.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du conseil de prud’hommes territorialement compétent.

Le présent accord fera également l’objet d’un affichage au sein des locaux de l’entreprise et tenu à la disposition du personnel sur demande.

Fait à NICE,

Le 30/09/2024


Pour la Société TAVERNE MASSENA

Monsieur X




Pour le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE

Monsieur X
Elu titulaire

Pour le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE

Monsieur X
Elu titulaire




Annexe : PV des élections du 30/05/2023.

Mise à jour : 2024-11-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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