Accord d'entreprise SA THERMALE ET CLIMATIQUE DE VALS LES BAINS

Accord d'entreprise portant sur l'individualisation de l'activité partielle nécessaire au maintien de l'activité de l'entreprise dans le contexte du covid-19

Application de l'accord
Début : 11/06/2020
Fin : 31/12/2020

Société SA THERMALE ET CLIMATIQUE DE VALS LES BAINS

Le 03/06/2020


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE NECESSAIRE AU MAINTIEN DE L’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE DANS LE CONTEXTE DU COVID-19


Etabli dans le cadre des dispositions issues :

  • des articles L. 2232-21 et suivants et R. 2232-10 et suivants du code du travail,
  • de l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020,
  • de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020.

La société SA THERMALE ET CLIMATIQUE DE VALS LES BAINS, immatriculée au RCS de Aubenas sous le numéro 386 720 320 00012, code NAF 5510Z, dont le siège social est situé GRAND HÔTEL DES BAINS, 07600 VALS-LES-BAINS


Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur CAMINALE Olivier, Président
Ci-après désignée « la société » ou « l’entreprise »

PREAMBULE

Eu égard au contexte d’épidémie du Covid-19 auquel doit faire face la société SA THERMALE ET CLIMATIQUE DE VALS LES BAINS depuis de nombreuses semaines et à la fermeture des lieux accueillant du public imposée par le Gouvernement au titre des mesures visant à faire face à l’épidémie, la société a été contrainte de recourir au dispositif d’activité partielle pour l’ensemble de son personnel.

Depuis le 11 mai 2020, le Gouvernement a autorisé toutes les structures jusque-là fermées à accueillir de nouveau du public, à l’exception des bars et restaurants. Compte tenu de la nature de son activité, la société est donc restée en partie fermée malgré le déconfinement. L’activité est par conséquent fortement réduite voire quasiment inexistante et la société SA THERMALE ET CLIMATIQUE DE VALS LES BAINS est donc contrainte de continuer à recourir à l’activité partielle afin de pouvoir assurer sa survie.

Cependant, compte tenu des postes et fonctions occupées par les salariés au sein de l’entreprise, lesquels ne sont pas impactées de manière identique, la société se trouve contrainte de placer en position d'activité partielle certains salariés seulement, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, ou de répartir de façon non uniforme les heures travaillées et non travaillées et ce afin d’assurer le maintien de son activité.

Conscient de ces difficultés, le Gouvernement, par le biais de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, est venu aménager les conditions de recours au dispositif d’activité partielle en permettant le placement en activité partielle de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service ou atelier.

Cette individualisation de l'activité partielle permet de s'adapter aux besoins des entreprises et d’assurer une reprise ou une poursuite de l’activité.

C’est donc dans ce contexte et conformément aux dispositions prévues par le gouvernement, afin d’éviter tout risque d’arbitraire ou de discrimination, que le présent accord d’entreprise a ainsi été établi par la Direction de la société.

Le présent accord est conclu dans le respect de la réglementation et notamment des dispositions légales et conventionnelles applicables, et s’inscrit dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants et R. 2232-10 et suivants du code du travail permettant la conclusion d’un accord d’entreprise au sein des entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, sous réserve de l’approbation du projet d’accord établi par l’entreprise à la majorité des deux tiers du personnel.

Dans ce cadre, la procédure de ratification du présent accord s’est déroulée comme suit :

  • Le 03 juin 2020, la société a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord, en transmettant à chaque salarié une copie du projet d’accord par courrier remis en main propre contre décharge, ainsi qu’une note de service relative aux modalités d’organisation de la consultation du personnel pour l’approbation de l’accord ;


  • La consultation du personnel s’est déroulée

    le mardi 09 juin 2020 9h au siège de l’entreprise, sans la présence de l’employeur et dans des conditions permettant de garantir son caractère personnel et secret. Un délai minimum de 5 jours a été respecté entre la communication de l’accord et la date de consultation conformément à l’article R. 2232-12 du code du travail et à l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 ;


  • Le résultat de la consultation a été porté à la connaissance de l’employeur à l’issue de la consultation et a fait l’objet d’un procès-verbal affiché dans l’entreprise et annexé au présent accord.


*********

ARTICLE I - OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles l’entreprise peut, en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, placer ses salariés en activité partielle de façon individualisée.


ARTICLE II - CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord d’entreprise a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel employé au sein de la société SA THERMALE ET CLIMATIQUE DE VALS LES BAINS, quel que soit son statut, sa durée du travail et la nature de son contrat de travail.

ARTICLE III - COMPETENCES IDENTIFIEES COMME NECESSAIRES AU MAINTIEN DE L’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE

Conformément au 1° de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, les compétences nécessaires au maintien de l’activité de l’entreprise sont les suivantes :

  • Accueil et réception de la clientèle (physique, par téléphone ou par courriel)
  • Comptabilité
  • Administratif
  • Gestion générale
  • Entretien
  • Cuisine


ARTICLE IV - CRITERES OBJECTIFS JUSTIFIANT L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

Conformément au 2° de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, les critères objectifs justifiant la désignation des salariés de l’entreprise ou d’un même service, y compris ceux relevant d’une même catégorie professionnelle, maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, sont les suivants :

  • La fréquentation de l’entreprise
  • Le volume de l’activité à gérer
  • Les fonctions des salariés et missions confiées
  • Les qualifications et compétences des salariés relevant d’une même catégorie professionnelle (les salariés les plus expérimentés et qualifiés étant amenés à effectuer plus d’heures)


ARTICLE V - REEXAMEN PERIODIQUE DES CRITERES OBJECTIFS

Conformément au 3° de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, la Direction de la société convient de se réunir dans les trois mois qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent accord. A cette occasion, il sera procédé à un réexamen des critères mentionnés à l’article IV du présent accord, afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise. Le cas échéant, la société procédera à une modification du présent accord.


ARTICLE VI - CONCILIATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE DES SALARIES CONCERNES

L’entreprise rappelle l’importance toute particulière qu’elle porte à l’équilibre entre la vie personnelle et la vie personnelle et familiale des salariés.

A cet effet et conformément au 3° de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, la société s'engage à permettre et faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés par le présent accord en :

  • Tenant compte, dans l’organisation du planning, des contraintes d’organisation de l’entreprise et de roulement des salariés tout en portant une attention particulière aux contraintes personnelles des salariés

  • Garantissant un temps d’échange consacré à la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle sur demande expresse d’un salarié


ARTICLE VII - INFORMATION DES SALARIES SUR L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Conformément au 5° de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, les salariés de l’entreprise seront informés de l’application du présent accord pendant toute sa durée par l’affichage dudit accord au sein de l’entreprise.


ARTICLE VIII- DUREE DU PRESENT ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’à une date qui sera fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

Sous réserve de son approbation par la majorité des deux tiers du personnel et de l’accomplissement des formalités de dépôt, cet accord entrera en vigueur

le jeudi 11 juin 2020 et au plus tôt le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.


Il est rappelé qu’à compter de sa date d’entrée en vigueur et conformément à l’article L. 2253-3 du code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions ayant le même objet prévues par un accord collectif de branche.


ARTICLE IX - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE


Conformément à l’article L. 2232-22 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel.

Une copie de l’accord ainsi qu’une note d’information relative aux modalités d’organisation et de déroulement de la consultation du personnel ont ainsi été transmises à chaque salarié le

03 juin 2020.


A l’issue de cette consultation et si le présent accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ainsi, il sera :

  • Transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche (article L. 2232-9 du code du travail) à l’adresse suivante : 22 rue d'Anjou, 75008 Paris.
  • Déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail, (articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du code du travail)

  • Adressé en un exemplaire au Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord (article D. 2231-2 du code du travail)

Cet accord fera l’objet d’une mention sur le tableau d’affichage de la Direction au sein de l’entreprise et il en sera tenu un exemplaire à la disposition du personnel au siège de l’entreprise.

Une copie sera également remise aux représentants du personnel, s’ils venaient à être élus.

Enfin, le présent accord sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

ARTICLE X - REVISION ET DENONCIATION


  • Révision


Un avenant de révision du présent accord pourra être proposé par l’employeur dans les mêmes conditions que le présent accord.

Tout avenant de révision de l’accord sera soumis à la condition d’approbation par la majorité des deux tiers du personnel.

  • Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions fixées aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative des salariés dans les mêmes conditions et sous réserve des dispositions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur,

  • La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Fait à Vals Les Bains, le 03 juin 2020, en 2 exemplaires originaux dont l’un est conservé par la société

Pour la société SA THERMALE ET CLIMATIQUE DE VALS LES BAINS

Représentée


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