Accord d'entreprise SA VITEC

Accord collectif d'entreprise sur le forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SA VITEC

Le 30/12/2025



Accord collectif d’entreprise sur le forfait jours

Entre les soussignés,

La Société VITEC SA dont le siège social est situé 66 avenue des Champs-Elysées – 75009 PARIS, représentée par xx en sa qualité de xx,

d'une part,

Et

Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique qui, après délibération, ont adopté à l’unanimité les dispositions exposées dans le présent accord,

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Les parties ont convenu de conclure cet accord collectif, en remplacement de l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail signé le 20 décembre 2002, pour formaliser la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d'adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Article 1 - Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés qui relèvent au minimum de la position 1.1 de la grille de classification des ingénieurs et cadres de la convention collective nationale SYNTEC ou qui bénéficient d’une rémunération annuelle supérieure à deux (2) fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux.

Le personnel classé en positions 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 ou 2.3 de la grille de classification précitée doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 122% du minimum conventionnel de sa catégorie, sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.
Le personnel classé en positions 3.1, 3.2 ou 3.3 de la grille de classification précitée doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel de sa catégorie, sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.

Chaque année, l’employeur est tenu de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à, selon le cas, 120 % ou 122 % du minimum conventionnel de son coefficient.
Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence (journée de solidarité incluse), pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Par ailleurs, les jours supplémentaires de congés conventionnels notamment au titre de l’ancienneté viendront réduire d’autant le nombre de jours travaillés.
Article 3 - Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier N et expire le 31 décembre N. 






Article 4 – Répartition du temps de travail sur la période de référence


4.1 Jours de travail


La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées ou demi-journées sur tout ou partie des jours ouvrés de la semaine.

4.2 Jours de repos


Compte tenu du nombre de 218 jours de travail dans une année, les salariés en forfait en jours sur l’année bénéficient de jours de repos qui seront calculés chaque année et varieront notamment en fonction du calendrier.
Le nombre de jours ou demi-journées de travail à effectuer sur la période de référence est calculé en soustrayant au nombre de jours calendaires (365 jours annuels pour les années non bissextiles et 366 jours pour les années bissextiles) :
- les samedis et les dimanches de l’année ;
- les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré;
- les jours de congés payés annuels ;

Du nombre de jours travaillés seront retranchés 218 jours. La somme obtenue correspondra au nombre de jours de repos annuel pour un salarié avec une convention de forfait 218 jours sur l’année.

  • Le calcul des jours de repos, dits RTT, est donc basé sur la formule suivante :

Jours de RTT annuels = E – (A + B + C + D)


A = nombre de samedi et dimanche dans l'année

B = nombre de jours fériés tombants un jour ouvré

C = nombre de jours de congés payés annuel

D = forfait jours travaillés par année (218)

E = nombre de jours dans l'année civile (365 ou 366)



Au plus tard au début de chaque année civile, l’employeur communiquera, par mail, une fois le CSE informé et consulté, le nombre de jours de repos dans l’année pour les salariés en forfait annuel en jours.

L’acquisition des jours de repos se fait pour moitié au 1er janvier N et pour autre moitié au 1er juillet N.
Prise des jours de repos :

Les jours de repos seront pris par journée entière ou demi-journée.

Planning prévisionnel :

La planification de la prise des jours de repos, dits RTT, selon la modalité retenue, doit être au plus annuelle, sauf dérogation, à titre exceptionnelle, justifiée par la nature des activités à mener à terme sur une période donnée. Cette dérogation se fera en accord avec la Direction et les salariés.

Délai de prévenance :

Cette planification peut être modifiée soit à l’initiative du chef de service, justifiée par une contrainte de service, soit à la demande du salarié, moyennant accord de son responsable, sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours. En cas de litige, la Direction des Ressources Humaines sera saisie.

Les jours de repos, dits RTT, doivent impérativement être soldés au plus tard le dernier jour de la période de référence soit le 31/12, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, sauf dérogation spéciale à titre exceptionnel de la Direction.

Conformément à l’article L. 3171-1 et suivants du Code du Travail, le temps de travail doit faire l’objet d’un décompte individuel : le système de comptabilisation du temps de travail qui est retenu par VITEC SA, est l’auto-déclaration par le salarié des Jours RTT utilisés sous contrôle de la hiérarchie lors d’un entretien annuel.

Chaque salarié devra saisir sur le SIRH sa demande de RTT (journée entière ou demi-journée) ; son supérieur hiérarchique devra la valider.
Article 5 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Ainsi, en accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 25 % de la rémunération, versée le mois suivant la fin de la période de prise de RTT.




Article 6 - Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
Article 7 - Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
-  de deux jours de repos hebdomadaire, dont le dimanche ;
-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
-  des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés RTT forfait jours.

L’employeur veille à mettre en place un outil de suivi pour s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission. Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. 


Article 8 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Sa mise en œuvre est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait jours inclue dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail. Elle est signée entre l’entreprise et chaque salarié concerné.
Elle fixe notamment la nature des missions justifiant le recours à cette modalité, le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération correspondante, le nombre d’entretiens.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute
Article 9 - Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Article 10 - Conditions de prise en compte des absences sur le nombre de jours de repos et la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie …), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Par ailleurs, le nombre de jours de repos est acquis au prorata du temps de travail effectif sur l’année. La proratisation du nombre de jours de repos sera appliquée dès lors que la durée cumulée des absences non assimilées à du temps de travail effectif correspond à la valeur d’une demi-journée ou d’un jour de repos.

Enfin, pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.




Article 11 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie.

Conformément à l’accord de branche, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés),
soit : Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées / 47.

Dans ce cas, l’entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

Cette même formule de calcul est appliquée aux forfaits jours réduits, en tenant compte du nombre de jours travaillés dans l’année.

Article 12 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’employeur convoque une (1) fois par an le salarié, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique. Au cours de cet entretien sont évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié.
Lors de cet entretien, le salarié et son employeur font le bilan des modalités d’organisation du travail du salarié, de la durée des trajets professionnels, de sa charge individuelle de travail, de l’amplitude des journées de travail, de l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Article 13 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Les salariés disposent d’un droit à la déconnexion.

L’évolution des outils numériques et l’accessibilité toujours plus grande des outils professionnels à tout moment rendent nécessaires de réaffirmer l’importance du bon usage des outils informatiques afin de garantir le respect des temps de repos et de congé, ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés.
Aussi, une Charte de déconnexion a été établie au sein de la société le 26 mai 2025.

Article 14 - Dispositions finales14.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2026.
14.2 Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans durant l'application du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai d’un mois afin d'adapter lesdites dispositions.

14.3 Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé au gré des parties. L’avenant de révision signé par les parties se substituera alors de plein droit aux dispositions qu’il modifie.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.


14.4 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

 

Fait à chatillon , le 30/12/2025



(NOM, Prénom et signature des membres du CSE)Pour la société VITEC SA

Mise à jour : 2026-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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