Accord d'entreprise SA

accord collectif relatif au compte Epargne temps

Application de l'accord
Début : 27/11/2025
Fin : 27/11/2030

2 accords de la société SA

Le 01/12/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF

AU COMPTE EPARGNE TEMPS




Entre les soussignés :
SA SPL 277
SIRET : 81447917600020
Dont le siège social est situé 23 rue Marius Courteix 03150 VARENNES SUR ALLIER
Représentée par Madame ou Monsieur..........................., agissant en qualité de Président du Conseil d’Administration,
d'une part,

Et,

En l’absence de représentant du personnel élu pour les collèges cadre et non cadre, Madame ou Monsieur.................................et Madame ou Monsieur ..................................... représentent ces derniers, spécialement habilitées par les membres du personnel, statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 27 novembre 2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

d'autre part,

******

Il est préalablement rappelé ce qui suit :


Contexte juridique

Textes d'Ordre public

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Art. L. 3151-1. Le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Art. L. 3151-2. Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Art. L. 3151-3. Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité.
L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée à l'article L. 3141-3.

Art. L. 3151-4. Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8.

Champ de la négociation collective


Art. L. 3152-1. La convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur.

Art. L. 3152-2. La convention ou l'accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne-temps et détermine les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre.

Art. L. 3152-3. Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en application de l'article L. 3253-17, la convention ou l'accord collectif établit un dispositif d'assurance ou de garantie.

Art. L. 3152-4.-La convention ou l'accord collectif prévoit que les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, en tout ou partie :
« 1° Pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l'employeur en temps ou en argent bénéficient des régimes prévus aux 2° ou 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts et au sixième alinéa et au 1° de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collective. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l'employeur en temps ou en argent bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et L. 3332-27 du présent code.
« Les droits utilisés selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent article qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient, dans la limite d'un plafond de dix jours par an :
« a) De l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'ils visent l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ;
« b) Et, selon le cas, des régimes prévus aux 2° ou 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 1° du présent article, ou de l'exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du même code, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 2° du présent article.

Dispositions supplétives


Art. L. 3153-1. A défaut de convention ou d'accord collectif mentionné à l'article L. 3152-3, un dispositif de garantie est mis en place par décret.
« Dans l'attente de la mise en place d'un dispositif de garantie, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond mentionné à l'article L. 3152-3, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits est versée au salarié.

Art. L. 3153-2. A défaut de stipulation conventionnelle prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié peut :
« 1° Percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis ;
« 2° Demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans des conditions fixées par décret. »

Contexte conventionnel


La Convention Collective à laquelle adhère La SA SPL 277 est la Convention Collective Nationale de la SYNTEC.
Un compte épargne-temps, prévu par l'article L. 227-1 du code du travail, peut être ouvert à l'initiative d'une entreprise ou d'un établissement. Il a pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré

La Convention Collective précise encore :

8.2.7.1. Alimentation du compte

Le compte épargne-temps est alimenté par :

- des congés légaux (congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise...) ;
- des congés pour convenance personnelle ;
- des congés de fin de carrière (permettant au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou de réduire sa durée de travail, au cours d'une préretraite progressive).
La mise en place d'un régime de compte épargne-temps doit être négociée avec les délégués syndicaux, dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail, pour tenir compte des spécificités de l'entreprise ou de l'établissement et définir avec précision les modalités d'alimentation du compte (ainsi que son abondement).
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont couverts par l'assurance de garantie des salaires dans les conditions de l'article L. 143-11-1 du code du travail. En outre, l'employeur devra s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour les sommes excédantes celles couvertes par l'assurance de garantie des salaires. Une information écrite devra être apportée au salarié sur l'assurance souscrite.
Les parties signataires affirment par ailleurs leur accord sur la possibilité de l'externalisation de la gestion des montants individuels et de la création d'un compte épargne-temps de branche. Les modalités pratiques de mise en place et de fonctionnement de ce système d'externalisation et de ce compte de branche feront l'objet d'un accord national, négocié avec les organisations syndicales dans les 6 mois suivant la signature du présent protocole.
Cette négociation complémentaire établira par conséquent les modalités de mise en place et de fonctionnement d'un compte épargne-temps pour les entreprises ou établissements dépourvus d'accord et définira dans ce cadre les modalités d'alimentation du compte, notamment :
- report des congés payés dans la limite de 10 jours par an ;
- solde positif du compte de temps disponible (1) ;
- primes d'intéressement dans les conditions définies par l'article L. 441-8 du code du travail.
(1) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 21 décembre 1999, art. 1er).

8.2.7.2. Utilisation du compte

Les droits accumulés dans le compte sont destinés à permettre l'indemnisation des périodes de suspension du contrat de travail pour les motifs suivants :
-les congés spéciaux prévus aux articles L. 1225-47 à L. 1225-60, L. 3142-78 à L. 3142-90 et L. 3142-91 et suivants. Les conditions de la prise du congé sont alors celles définies par la réglementation relative à ces hypothèses ;
-le congé sabbatique ouvert dès que le collaborateur a cumulé 60 jours d'épargne-temps : les conditions selon lesquelles ce congé peut être pris sont fixées par référence aux règles légales en vigueur pour le repos compensateur définies à l'article L. 3121-26.
Aucune limite maximum n'est fixée, s'agissant du montant de l'épargne-temps accumulée, qui obligerait le collaborateur à prendre ces congés dans un délai préfixé. Par exception à ce principe :
-l'épargne-temps accumulée au titre des jours de repos prévus à l'article 8.2.2.1 doit être impérativement utilisée dans les 4 ans suivant l'ouverture de ces droits, ce seuil étant de 8 ans pour les salariés âgés d'au moins 50 ans ;
-l'épargne-temps accumulée à la date du 55e anniversaire d'un collaborateur doit être utilisée dans le cadre d'un congé pris dans le délai de 1 an. A défaut, elle sera affectée à la matérialisation d'une période de préretraite précédant immédiatement la date de liquidation de la retraite à taux plein et donc au départ en retraite au sens de l'article L. 1237-9 du code du travail.

8.2.7.3. Mutualisation des droits

Les droits acquis au titre de l'épargne-temps font l'objet d'une provision évaluée sur la base du salaire annuel effectif du collaborateur. Cette provision peut être transférée, en application d'un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, par décision de la direction du cabinet, dans un fonds. Les conditions de constitution et de fonctionnement de ce fonds feront l'objet d'un règlement.
Les droits acquis par un collaborateur et non encore utilisés à la date de rupture de son contrat de travail pourront, à sa demande, suivant le cas, être transférés ou maintenus dans le fonds. L'indemnité due au titre de périodes de repos correspondant à ces droits est évaluée à partir des sommes ayant alimenté le fonds.

Dans ce contexte, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Définition


Le compte épargne temps a pour objectif de permettre aux salariés de LA SA SPL 277 d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises ou des sommes qu’ils y ont affectées.

L’alimentation du compte épargne temps s’effectue par le salarié à son libre choix et sur la base du volontariat notamment par le report de jours de congés payés et/ou par la conversion en temps de certaines primes.

Le compte épargne temps permet aux salariés de bénéficier d’une indemnité pendant un congé de longue durée ou d’un aménagement particulier du temps de travail anticipant la retraite, appelé congé de fin de carrière.

Article 2 – Bénéficiaires


Peuvent ouvrir un compte épargne temps les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté.
Les salariés intéressés doivent formuler une demande écrite d’ouverture de ce compte auprès de la DRH.

Article 3 – Alimentation du compte épargne temps


3.1. Possibilités d’alimentation


Le compte épargne temps peut être alimenté par les éléments suivants :

1) la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles ou des compléments du salaire de base à périodicité non mensuelle et quelle qu’en soit la nature,
2) le report des congés annuels dans la limite de :

- 10 jours ouvrés maximum par an pour tous les salariés comme prévu dans la convention collective

3) les jours de RTT dans la limite de 3 jours maximum par an,
4) à titre exceptionnel, les soldes des congés payés et RTT de l’année 2024 peuvent être déposés sur le compte épargne temps jusqu’au 31/12/2024, dans la limite de 10 jours.

3.2. Procédure d'affectation au compte épargne temps


Le salarié souhaitant alimenter son compte épargne temps doit en faire la demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines, avant l’établissement du bulletin de salaire du mois de décembre de chaque année au moins 15 jours avant


3.3. Modalités de conversion des rémunérations en épargne temps


Montant brut rémunération épargnée x 21,67
Épargne temps = ----------------------------------------------------------------------------
Montant brut rémunération de référence du mois de versement

Le rapport 21,67 correspondant au nombre moyen mensuel de jours ouvrés.

La rémunération brute de référence du mois de versement est définie par l’ensemble des éléments à périodicité mensuelle de la rémunération effective du mois considéré.

Les comptes individuels sont établis en centième et arrondis au centième supérieur.

Article 4 – Utilisation du compte


Le compte épargne temps a pour vocation de permettre :
* L’indemnisation de congés qui, en principe, sont pris sans solde, dans la limite du nombre de jours acquis sur le CET à la date de la demande,

4.1. Congés indemnisables


Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, les événements suivants :
. congé parental total ou à temps partiel,
. congé pour création ou reprise d’entreprise,
. congé sabbatique d’au moins 1 mois,
. congé pour convenance personnelle d’au moins 1 mois,
. congé de soutien familial,

. congé de solidarité internationale,
. passage à temps partiel,
. cessation progressive ou totale d’activité,
. période de formation en dehors du temps de travail en congé sans solde ou congé individuel de formation partiellement financé par le CPF.

4.2. Prise du congé


La durée du congé financé par le compte épargne temps peut être supérieure au nombre de jours capitalisés dans le compte épargne temps, tout en respectant la limite légale ou conventionnelle du congé en cause.

L’utilisation partielle du nombre de jours acquis est permise.

Le salarié en congé continue de bénéficier des garanties retraite, prévoyance, santé en vigueur dans l'entreprise durant le temps où il perçoit une indemnisation.

Le salarié désirant bénéficier d’un congé fait la demande écrite auprès de la DRH, avec copie au responsable hiérarchique, selon les formes et dans les délais prescrits par la réglementation, les accords applicables dans l’entreprise ou les procédures internes concernant le congé demandé.

La prise des congés peut éventuellement être reportée à l’initiative de la Direction de La SA SPL 277, dans les conditions définies par les dispositions législatives réglementaires ou conventionnelles propres à chaque congé.

4.3. Déblocage


Le déblocage est possible lorsque l’épargne disponible atteint au moins 10 jours. Le salarié peut alors débloquer tout ou partie de son épargne. Toutefois, si ce seuil n’est pas atteint, l’épargne disponible peut être débloquée dans les cas prévus dans les dispositifs d’épargne salariale.

4.4. Rémunération différée


Le compte épargne temps peut être utilisé pour le rachat de trimestres manquants (correspondant notamment aux années d’études) pour le calcul de la pension de retraite, conformément à ce que prévoit la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites (CSS, art. L.351-14-1).

Article 5 – Indemnisation du congé


Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire de référence au moment du départ, dans la limite du nombre de jours de repos capitalisés.

Si la durée du congé est supérieure au nombre de jours de repos capitalisés, l’indemnisation pourra être également lissée sur toute la durée de l’absence, de façon à assurer au salarié, s’il le souhaite, pendant tout le temps du congé ou du passage à temps partiel, une indemnisation calculée sur la base d’un pourcentage du salaire réel au moment du départ.

L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise, selon la formule suivante :

Montant de la rémunération brute de référence
du dernier mois de présence
Indemnité = ---------------------------------------------------------- x temps épargne
21,67 en jours ouvrés

La rémunération brute de référence du dernier mois de présence est définie par l’ensemble des éléments à périodicité mensuelle de la rémunération effective du mois considéré.

Cette indemnité évoluera en fonction des éventuelles augmentations collectives de salaire.
Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.

Article 6 – Reprise du travail


A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 7 – Cessation, garantie et transmission du compte épargne temps


7.1. Renonciation et liquidation du compte épargne temps sans conditions


Le salarié peut également renoncer à l’utilisation du compte épargne temps dans tous les cas prévus dans les dispositifs d’épargne salariale.

Il lui est alors versé une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, cette indemnité étant calculée selon les modalités de l'article 5.

7.2. Rupture du contrat de travail


En cas de rupture du contrat de travail, la liquidation des droits acquis dans le cadre du Compte Épargne Temps intervient sous la forme d’une indemnité compensatrice calculée selon les modalités de l'article 5.

Le salarié peut demander en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droits dans les conditions fixées par décret.

7.3. Garantie


Lorsque les droits acquis sur le compte épargne temps, convertis en unité monétaire, atteignent le plafond des garanties assurées par l’AGS (Association pour la garantie des salaires) défini par décret et fixé à 94 200 € à la date de signature du présent accord, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits supérieurs à ce plafond est versée au salarié. Lorsque les droits excèdent 94 200 €, une assurance sera souscrite auprès d’un organisme tiers, précisée par avenant.


7.4. Transmission du compte


La valeur du compte peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur, par accord écrit des 3 parties. En cas de refus, liquidation sous forme d’indemnité (art. 5).

Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles applicables dans la nouvelle entreprise.

Article 8 – Tenue du compte et information du personnel


Le compte épargne temps est tenu par l’employeur.

A chaque versement, le DRH fait parvenir au salarié un accusé de réception de sa demande et un état du montant des droits acquis par le versement d’éléments de rémunération.

Chaque salarié ayant ouvert un compte épargne temps est informé une fois par an de la situation de son compte par la remise d’un relevé présentant :
. l’origine de l’épargne (année et source),
. le montant des droits acquis en jours ouvrés.

Un bilan est en outre présenté au Délégué du Personnel à la fin de chaque année.

Article 9 – Durée – révision - dénonciation


9.1. Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

9.2. Révision


Si CET de branche SYNTEC créé d’ici 6 mois, cet accord sera révisé en conséquence.

Chaque signataire ou syndicat adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.


Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

9.3. Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

Article 10 – date d’effet et de publicité


Le présent accord prendra effet à compter du 1er décembre 2025.

Il sera déposé à la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de La SA SPL 277, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.


Fait à Varennes sur Allier, le 1er décembre 2025
En 2 exemplaires

Pour la Direction de La SA SPL 277, Monsieur ........................................., Président du Conseil d’Administration



En l’absence de représentant du personnel élu pour :

  • le collège cadre, Madame ou Monsieur................................





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