ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Personnel 35h
Entre, La Société SAATI France, dont le siège social est situé 74 Route de Bapaume à SAILLY SAILLISEL 80360, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Responsable Administrative et Financière. D’une part, Et L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise SAATI France :
La CGT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical
D’autre part
Préambule
Cet Accord d’entreprise se substitue en totalité à l’Accord d’entreprise du 12 Novembre 2018 sur la gestion du compteur d’heures du personnel qui concernait le personnel ne travaillant pas en 5X8 qui fait, lui, l’objet d’une organisation du travail spécifique issue d’un Accord particulier.
En effet, après plusieurs échanges avec la délégation syndicale et lors des négociations des 5 et 18 novembre 2024, il a été décidé de ne plus appliquer cet Accord de Novembre 2018 relatif à la gestion des heures supplémentaires et des absences en lien avec le compteur d’heures relatif à ces heures supplémentaires pour le personnel à 35h. En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Cet Accord s’applique uniquement pour le personnel à 35h ne travaillant pas en équipe 5X8 et quelle que soit la nature du contrat de travail. (CDI-CDD)
Article 2 : Paiement des heures supplémentaires effectuées
Toute heure supplémentaire effectuée sera rémunérée dans le mois d’accomplissement et ne donnera lieu à plus aucune contrepartie en repos.
En conséquence, aucun compteur d’heure ne sera généré du fait de l’accomplissement d’heures supplémentaires et toute absence du salarié entraînera directement une retenue sur salaire sans pouvoir utiliser un quelconque compteur d’heures en lien avec l’accomplissement éventuel d’heures supplémentaires.
Article 3 : Durée de l’Accord
L’accord est conclu à durée indéterminée. Cette mesure est effective
à compter du 1er janvier 2025.
Il a été convenu que les compteurs existants d'heures positifs au 31/12/24 seront payés sur la paie de janvier 2025 et les compteurs existants d’heures négatifs au 31/12/24 seront retenus sur le bulletin de paie de janvier 2025.
Article 4 : Révision et Dénonciation de l’Accord
Modification de l’accord
Toute modification du présent Accord devra faire l’objet d’un accord dans les conditions fixées par le Code du travail et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord. Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires engendrera de nouvelles négociations dans un délai de 3 mois suivant la demande de révision.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront dans les conditions prévues par les textes en vigueur pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 5 - DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :
-sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), -au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Péronne en un exemplaire.
Fait à SAILLY SAILLISEL, le 23 Décembre 2024
Le représentant de l’EntrepriseLe représentant de l’organisation syndicale
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Responsable Administrative et Financière