Accord d'entreprise SAB MONTMERLE

ACCORD DEROGATOIRE CP ET ORGANISATION RTT

Application de l'accord
Début : 28/01/2021
Fin : 31/12/2021

2 accords de la société SAB MONTMERLE

Le 28/01/2021


Accord d’entreprise


Entre :

La société XX
Représentée par XX en sa qualité de Directeur de site

Ci-après dénommée la Société,

D’une part,

Et :

Mesdames et Messieurs X, X, X, X membres du CSE titulaire, non mandaté,

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La société XX intervient dans le secteur de la sous-traitance automobile lequel est marqué par une mise en compétition permanente de ses acteurs en termes de coût, de qualité et de réactivité, la société XX doit également faire face aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 tant au regard de l’arrêt d’activité imposé, de fait, par les fournisseurs et les clients.
Cette situation exceptionnelle justifie de pouvoir disposer d’une plus grande flexibilité afin d’adapter l’organisation de l’activité à la charge de travail pour prévenir les conséquences économiques, financières et sociales de cette crise.
Le présent accord a pour objet de permettre à l’employeur de définir la prise de jours de congés et de repos dans les conditions définies au présent accord dans le cadre des possibilités ouvertes par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 dont les effets ont été prolongés par l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020.
Cet accord, dès lors, vise à établir un point d’équilibre entre les attentes de prévisibilité et de sécurité du personnel de l’entreprise et ce besoin de flexibilité rendu nécessaire par la sauvegarde de la compétitivité de la Société au sein du secteur dans lequel elle évolue, accentué par un contexte de crise sanitaire.
C’est dans ce contexte par conséquent, que la Société, en l’absence d’implantation syndicale en son sein, a décidé le 28 janvier 2021 d’enclencher un processus de négociation avec ses représentants élus du personnel.
Le présent accord, issu de ce processus, est par conséquent le fruit de concertations constructives entre la Direction et ses représentants élus du personnel afin d’allier au mieux les différents intérêts en présence.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise quelle que soit la nature de son contrat de travail.

Article 2 – Congés payés – jours de repos

2.1 Congés payés

A titre exceptionnel, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 30 juin 2021, il est convenu que la Société puisse imposer, dans la limite de 6 jours ouvrables, aux salariés en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc  la prise, fractionnée ou non, de jours de congés légaux et/ou conventionnels, acquis ou en cours d’acquisition.
Le fractionnement du congé principal du fait de la prise de ces 6 jours n’entraînera pas l’attribution de jours de congés supplémentaires.
A titre dérogatoire et comme la Loi le prévoit, les dates des congés pourront être fixées sans avoir à accorder un congé simultané au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) travaillant dans l’entreprise.

2.2 Jours de repos

Pour l’année 2021, les jours de repos supplémentaires liés au forfait jours seront pris de la manière suivante :
  • 5 jours non consécutifs à prendre de façon libre par le salarié de préférence le vendredi sauf période Juillet et Aout à planifier avant fin Janvier 2021, en accord avec l’employeur, compte tenu des nécessités du service,
  • 6 jours à la discrétion de l’employeur avec respect d’un délai de prévenance d’un jour en fonction de l’activité et du besoin des sites.
Les jours non pris au 31/12/2021 pourront d’un commun accord entre l’employeur et le cadre faire l’objet d’une renonciation impliquant un rachat avec application de la majoration de 10%.

Article 3 – Durée de l’accord, dénonciation et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Ces effets cesseront définitivement à l’arrivée de son terme soit le 31 décembre 2021 sans reconduction tacite

Article 4 – Conditions de validité de l’accord

Conformément à l’article L. 2232-25 du Code du travail, dans sa version actuellement en vigueur, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par des représentants élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles PV annexé au présent accord.


Article 5 – Règlement des litiges

Les parties signataires au présent accord conviennent d’appliquer ce dernier dans le même esprit de loyauté ayant présidé à sa négociation et à sa conclusion.
En cas d’apparition d’un litige sur sa mise en œuvre, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais afin de rechercher amiablement les solutions nécessaires au règlement de leur différend.
Elles s’engagent également à se rencontrer dans les meilleurs délais, à la demande de la partie la plus diligente, si une nouvelle mesure législative, réglementaire ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord devait entrer en vigueur.

Article 6 : Formalités de dépôt et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse
Ce dernier entrera en vigueur le lendemain suivant l’accomplissement des formalités de publicité.

Fait à X, le 28 janvier 2021

X, Président / Président du CSE
membres du CSE :

X

X

X

X

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