Accord d'entreprise SABELLA

UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL SUR LA BASE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 28/02/2019
Fin : 01/01/2999

Société SABELLA

Le 28/02/2019


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ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL

SUR LA BASE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS




















ENTRE LES SOUSSIGNéES :










La Société SABELLA,

Dont le siège social est situé 7, Rue Félix Le Dantec – 29000 QUIMPER,

Représentée par ……………………….., en sa qualité de ………..,


D'UNE PART,






ET








………………….., en sa qualité de délégué du personnel titulaire ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles,




D'AUTRE PART,

PRÉALABLEMENT AUX CONVENTIONS QUI VONT SUIVRE, IL EST PRÉCISÉ CECI :





La Société SABELLA développe son activité dans le domaine de l’énergie hydrolienne.


À ce titre, elle applique les dispositions de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Études Techniques, Cabinets d’Ingénieurs Conseils, Sociétés de Conseils (SYNTEC).


Dans le cadre de son activité, la Société est amenée à faire appel à des personnels cadres exerçant des responsabilités de management d’équipes et de projets et des missions commerciales ou d’ingénierie, et qui, bien que ne relevant pas au minimum de la position 3 de la classification conventionnelle des cadres, ont une durée du temps de travail ne pouvant être prédéterminée, et qui en outre disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, et ce conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du Travail.


Il a donc été décidé de la conclusion d’un accord d’entreprise ayant pour objet d’étendre à la population du personnel cadre concerné le bénéfice des dispositions relatives au forfait annuel en jours.





EN CONSÉQUENCE IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :






Article 1 – Objet de l’accord



Le présent accord a pour objet d’appliquer au sein de la Société SABELLA le calcul de la durée du travail sur la base d’un forfait annuel en jours, ce conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du Travail qui dispose :
« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »





Article 2 – Personnel concerné



Le présent accord a vocation à s’appliquer aux cadres disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation de la gestion de leur temps de travail afin d’exécuter les missions qui leur sont confiées, ce qui implique qu’ils disposent d’une grande latitude dans l’organisation du travail et la gestion de leur temps de travail, et ayant accepté la régularisation d’un avenant à leur contrat de travail formalisant la convention individuelle de forfait-jour.





Article 3 – Forfait annuel en jours



La convention de forfait est établie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés pour un salarié engagé à temps plein.


Dans le cadre de ce forfait, les salariés concernés, tels que déterminés à l’article 2 ci-dessus, gèreront librement le temps consacré à l’accomplissement de leur mission.


Ce forfait de 218 jours s’applique, pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent toute l’année ayant acquis la totalité de ses droits à congés complets. Ce forfait est ajusté pour tenir compte des éventuels jours d’ancienneté conventionnels ou d’absences exceptionnelles accordés au salarié par application de la convention collective.


L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.


Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours, le salarié bénéficiera de jours de repos dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.


La prise de jours de repos peut se faire par journées entières ou par demi-journées, au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service. Les samedi, dimanche et jours fériés ne nécessitent pas d’autorisation de congé de la direction.


La convention individuelle de forfait pourra notamment prévoir que les jours de repos ne pourront être pris en période de forte activité.


De même, les jours travaillés pourront être décomptés soit par journées entières, soit par demi-journées.


À titre indicatif, est considérée comme une demi-journée une séquence de travail de 3 heures au moins au cours d’une même journée.
Au-delà de 5 heures est comptabilisée une journée entière de travail.


Le décompte du temps de travail s’effectuera par une déclaration du salarié chaque fin de mois faisant apparaître le nombre, la date ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées travaillées et non travaillées.


Le suivi sera établi par le salarié sous le contrôle de sa hiérarchie et de l’employeur à l’aide de la feuille de suivi mensuelle.





Article 4 – Garanties et suivi de la charge de travail



La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront ainsi rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale du salarié.


  • Sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l’article 8 ci-après, le salarié devra bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures), sauf dérogation légale ou réglementaire.



Sous ces réserves, les jours de travail peuvent être répartis différemment d’un mois sur l’autre ou d’une période à l’autre de l’année en fonction de la charge de travail.


Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos ci-dessus rappelées, il pourra, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales et conventionnelle soit trouvée.


Par ailleurs, un suivi régulier de l’organisation de son travail, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées sera assuré par la hiérarchie.


À ce titre, le salarié tiendra informée sa hiérarchie des évènements ou éléments susceptibles d’accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. En cas de problème persistant, il pourra alerter par écrit la Direction sur les difficultés qu’il pourrait rencontrer à ce titre.


Dans une telle hypothèse, la Direction le recevra dans un délai de 8 jours avec sa hiérarchie afin que puissent être mises en place les mesures nécessaires à la résolution des difficultés rencontrées.


Les échanges et les mesures correctives définies par les parties feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.


Par ailleurs, le salarié bénéficiera, au minimum deux fois par an, d’un entretien individuel spécifique avec sa hiérarchie.


Au cours de ces entretiens, seront évoquées sa charge individuelle de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée, et enfin la rémunération. Il y sera également évoqué, dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.


Le salarié sera également reçu dans l’hypothèse où il rencontrerait une difficulté inhabituelle dans l’organisation de son travail. Ces entretiens donneront lieu à un compte-rendu écrit.





Article 5 – Rémunération du salarié en forfait jours



Les parties au présent accord estiment que l’autonomie qui permet le recours au forfait jours justifie une rémunération correspondant à la responsabilité, à la disponibilité du salarié, ainsi qu’aux sujétions qui lui sont imposées.


La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.


L’adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix.


Les salariés dont la durée du travail était auparavant définie dans le cadre de la modalité 1 de la convention collective des bureaux d’études techniques et ayant conclu avec la société une convention individuelle de forfait-jour bénéficieront d’une majoration de rémunération de 3% en compensation des jours travaillés supplémentaires et de la flexibilité supplémentaire demandée.

Les nouveaux embauchés en forfait-jour bénéficieront d’une rémunération directement fixée en tenant compte des responsabilités et missions confiées ainsi que de l’autonomie dont ils disposent dans le cadre dudit forfait.





Article 6 – Rachat de jours de repos



Le salarié aura la possibilité, en accord avec la Direction, de renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 25 % de la rémunération jusqu’à 222 jours, et de 40 % au-delà.


Ce dispositif de rachat ne pourra toutefois avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours par an.


Le rachat de jours de repos donnera lieu à un avenant à la convention individuelle de forfait. Cet avenant sera applicable uniquement pour l’exercice en cours et devra préciser le nombre de jours rachetés et le montant de ce rachat. Il sera conclu au moment où la possibilité de dépassement sera constatée, ou au plus tard à la fin de l’exercice considéré.




Article 7 – Mesures visant au respect du droit à la déconnexion



Dans le cadre du présent accord, la société entend réaffirmer l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnelle, et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle des salariés.


Les salariés disposent ainsi d’un droit à la déconnexion en dehors des horaires dans lesquels ils accomplissent leur travail ou, à tout le moins, pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire.


Il est aussi rappelé à chaque salarié de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Pour les absences de plus de 3 jours, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.


En cas de circonstances particulières et exceptionnelles, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, la hiérarchie s’autorise à contacter par téléphone ou par mail le salarié pendant son temps de repos.





Article 8 – Dispositions spécifiques aux interventions offshore


Dans le cadre de son activité, la Société SABELLA est amenée à effectuer des interventions en mer. Ces interventions nécessitent une organisation par périodes de travail fractionnées au cours de la journée, et de déroger, de façon exceptionnelle, au caractère consécutif du repos journalier de 11 heures.


Afin de garantir aux salariés un temps de repos suffisant, un repos minimal de 11 heures consécutives sera donné immédiatement après la dernière plage de travail fractionné. En outre, le salarié bénéficiera d’un repos hebdomadaire continu défini en fonction de la durée des opérations en mer et du travail effectué, mais d’au moins 35 heures au cours de la semaine considérée.

Article 9 - Durée de l’accord, dénonciation, révision



9.1 – DURÉE



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


9.2 – DÉNONCIATION



Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie qui souhaiterait le dénoncer à l’ensemble des autres cosignataires. Conformément aux dispositions de l'article  L. 2261-10 du Code du Travail, l'accord ainsi dénoncé continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée maximum d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.


9.3 – RÉVISION



Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant au présent accord dans les conditions et délais prévus par la loi.



9.4 – CLAUSE DE SUIVI



Les parties conviennent que le suivi du présent accord sera assuré par les représentants du personnel qui, tous les 3 ans, devront se prononcer sur la continuation du présent accord.





Article 10 - Formalités de dépôt



Le présent accord, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, sera adressé par la Direction :

  • D’une part par voie électronique :

  • En une version originale signée des parties sous format PDF ;
  • En une version anonymisée au format « .docx » ;

à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.


Ce dépôt vaut dépôt auprès de la DIRECCTE et donne lieu à récépissé de dépôt.


  • D’autre part par voie postale au Conseil de Prud’hommes de QUIMPER.


Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.


Toute modification de l’Accord fera l’objet d’un avenant déposé dans les mêmes conditions.








Fait à QUIMPER,
Le 28/02/2019
En 2 exemplaires originaux







Pour la Société SABELLALe délégué du personnel

…………………….……….……………………………











(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »).

Chaque page étant paraphée.

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