Dans le cadre de la NAO 2021, les parties ont fait le constat d’une forte hausse de l’absentéisme de la société.
Le niveau d’absentéisme actuel désorganise l’entreprise, met à contribution les salariés qui sont présents et remet en cause la capacité de la société à garantir la qualité de service.
Dans le cadre des réunions de négociations qui se sont tenues, la Direction et l’organisation syndicale, ont échangé sur le besoin de mettre en place un délai de carence dans l’indemnisation des absences pour maladie ou accident.
C’est pourquoi, au terme de leurs échanges, les parties conviennent de mettre en place les dispositions ci-après :
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés cadres et non cadres de la société.
Article 2 : INSTAURATION D’UN DELAI DE CARENCE
L’article 21 de l’avenant « Mensuels » à la convention collective régionale des salariés non cadres de la métallurgie de Midi Pyrénées et l’article 16 de la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la métallurgie, prévoient les conditions d’indemnisation par l’employeur des absences pour maladie ou accident.
Par le présent accord, les parties conviennent de l’instauration d’un délai de carence de (3) jours pour l’indemnisation par l’employeur des absences pour maladie ou accident.
Ainsi, l’indemnisation prévue par les dispositions conventionnelles précitées, court, à compter du 4ème jour d’absence pour toutes les catégories de salariés définies à l’article 1.
Ce délai de carence ne s’applique pas au congé maternité ni en cas de prolongation d’arrêt de travail pour maladie ou accident.
Article 4 : ENTREE EN VIGUEUR – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois. Il se substitue à tout autre accord ou usage sur le même objet. Il entre en vigueur le 01/08/2021.
Article 5 : SUIVI et RENDEZ – VOUS
Les parties conviennent de se revoir courant du 1er semestre 2022 pour mesurer les effets de l’instauration du délai de carence sur le niveau d’absentéisme.
En fonction du résultat obtenu en réduction du taux d’absentéisme sur la période, l’entreprise décidera de l’arrêt ou de la pérennité du dispositif et entamera alors les discussions avec les organisations syndicales.
Article 6 : LITIGES
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l’amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétences du lieu de signature de l’accord.
Article 7 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme Téléaccords (https://www.téléaccords-travail.gouv. Fr), auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prudhommes de TOULOUSE conformément aux dispositions légales et règlementaires
Le personnel est informé du contenu du présent accord par affichage dans l’Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel et sur le site intranet.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Cornebarrieu, le 30/07/2021, en 4 exemplaires originaux.