Accord d'entreprise SABLIERE OESCH

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 07/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société SABLIERE OESCH

Le 07/06/2024


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES



Entre :


SABLIERES OESCH
Dont le siège social est situé : 175 route du Maréchal Foch – 67380 LINGOLSHEIM
Numéro SIRET : 578 503 435 00013

Représentée par , agissant en sa qualité de Directeur Général ,

D’une part,

Et :


Les salariés de l’entreprise, consultés sur le projet d’accord,



PREAMBULE


Le présent accord a pour objet :
  • L’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, en vue de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise,
  • La rémunération des heures supplémentaires,
  • Les durées maximales de travail.

Pour faire face à la périodicité de l’activité économique de l’entreprise et les salariés ayant exprimé à plusieurs reprises leur volonté de réaliser des heures supplémentaires afin d’améliorer leur pouvoir d’achat, les parties au présent accord ont souhaité établir un accord d’entreprise, permettant de favoriser la réalisation des heures supplémentaires au sein de la société SABLIERES OESCH.

Cette démarche a été menée avec le souci constant d’assurer la bonne marche de l’entreprise, tout en garantissant le bien-être et la motivation des équipes, en favorisant le recours aux heures supplémentaires des salariés en poste et la rémunération de celles-ci, plutôt que le recours à l’intérim et au travail précaire.

Ainsi, conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, la SAS SABLIERES OESCH, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel sur les 12 derniers mois est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.


  • Champ d’application


Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, dont la durée du travail est décomptée en heures, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur catégorie socioprofessionnelle.

PARTIE 1. HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • Notion d’ « heures supplémentaires »


Par le présent accord, l’employeur entend rappeler aux salariés les règles suivantes, quant à la réalisation d’heures supplémentaires :

  • En application de l’article L.3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps compet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure effectuée au-delà de ce seuil est considérée comme une heure supplémentaire ;
  • Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures ;
  • La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction, de sorte que les salariés ne peuvent, en principe, pas refuser d’accomplir des heures supplémentaires demandées par l’employeur et les salariés ne bénéficient pas d’un droit acquis à l’exécution d’heures supplémentaires ;
  • Les salariés ne peuvent pas entreprendre, de leur propre initiative et sans autorisation ou demande expresse de la direction, aucune heure supplémentaire ; seules les heures supplémentaires accomplies avec l’accord de l’employeur ouvrent droit à rémunération.


  • Contingent d’heures supplémentaires


La convention collective des Carrières et Matériaux (IDCC 3249) fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 145 heures par an par salarié. Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié, soit 180 heures au total, pour les salariés dont l’horaire de travail n’est pas modulé/aménagé sur l’année.

Or, ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de la société SABLIERES OESCH. En effet, compte tenu de son activité, la société se doit d’être particulièrement réactive pour offrir une qualité de service optimale à la clientèle en respectant des délais raisonnables de livraison, et maintenir sa compétitivité.

Par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 423 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Pour l’année 2024, les parties conviennent d’un commun accord que le présent accord sera applicable, rétroactivement, à compter du 1er juin 2024. Pour l’année 2024, le contingent sera donc égal à 423/12*7 soit 247 heures.

Il est rappelé que ne s’imputent pas sur ce contingent les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.




  • La rémunération des heures supplémentaires


Toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective de travail (35 heures) seront majorées à 25%.


PARTIE 2. DUREE DE TRAVAIL


  • Durées maximales de travail


A titre liminaire, il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ainsi, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif : temps de pause, temps d’habillage/déshabillage, trajets domicile-travail, périodes de suspension du contrat de travail, congés payés, jour férié, etc.

Le code du travail fixe les durées maximales de travail suivantes : 10 heures par jour, 48 heures par semaine civile, 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

La société s’efforce de respecter ces quantums, mais l’activité accrue à certains moments de l’année pourra nécessiter de dépasser ces plafonds, de sorte qu’il est convenu des modalités suivantes :

  • Durée maximale quotidienne : en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée jusqu’à 12 heures.

  • Durée maximale hebdomadaire relative : la durée moyenne hebdomadaire de 44 heures sur 12 semaines consécutives pourra être dépassée pour atteindre au plus 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.


PARTIE 3. APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD


  • Consultation du personnel


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux article R.2232-10 à R.2232-13 du code du travail.


  • Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet dès le lendemain de la date de réalisation des formalités de dépôt énoncées à l’article L.2232-29-1 du code du travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 3.2. Il annule et remplace toute disposition de même objet applicable jusqu’à ce jour au sein de la société.


  • Révision et dénonciation de l’accord

  • Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale. Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimum de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.

L’employeur pourra proposer ainsi un avenant de révision aux salariés, qui sera soumis à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour la ratification du présent accord collectif.

En cas de mise en place du comité social et économique au sein de l’entreprise, l’avenant de révision pourra être signé avec un ou plusieurs membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou avec un salarié mandaté par un syndicat sous réserve d’obtenir, préalablement l’accord de la majorité des salariés.

  • Dénonciation de l’accord


Le présent accord collectif pourra également être dénoncé selon l’une des modalités suivantes :
  • A l’initiative de l’employeur, au moyen d’une notification écrite adressée individuellement ou collectivement aux salariés,
  • A l’initiative des salariés représentant 2/3 du personnel, au moyen d’une notification collective et écrite ;

La dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de conclusion de l’accord. En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt, à condition de respecter un délai de préavis d’au moins 3 mois.
  • Clause de suivi


La direction et les salariés, ou à défaut les représentants du personnel, se rencontreront chaque année pour évoquer le thème prévu au présent accord. Au cours de cette réunion, la direction comme les salariés pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.
  • Dépôt et publicité

  • Formalité de dépôt

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :

  • Auprès de l’unité de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une copie du procès-verbal de ratification des salariés sera jointe au dépôt de l’accord.

  • Au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg.

  • Formalités de publicité

Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, et sera librement consultable en ligne sur le site Légifrance après instruction de la DREETS. En outre, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Lingolsheim, le 7 juin 2024

Pour la Société SABLIERES OESCH

Directeur Général

L’ensemble des salariés ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 du personnel conformément au procès-verbal de résultat du référendum joint en annexe, représentés par le Président et l’Assesseur du bureau de vote.




Mise à jour : 2024-09-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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