Accord d'entreprise SADU

Accord de participation

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société SADU

Le 06/12/2024


ACCORD DE PARTICIPATION




Entre

La SAS SADU située Rue du Plat de Gier – 42152 L’HORME représentée par agissant en qualité de Président

d'une part



et

Le comité social et économique ayant approuvé à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 06 décembre 2024 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par  en vertu du mandat reçu à cet effet.


d'autre part,




Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :


Les parties signataires ont conclu le présent accord dans le but d’associer collectivement les salariés aux résultats de la SAS SADU.

La participation est liée aux résultats de l'entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive selon la formule retenue par le présent accord.
Le principe du versement d’une participation en ce qu’il résulte des résultats de l’entreprise est aléatoire.
Les sommes qui peuvent revenir aux salariés en application du présent accord ne constituent en aucun cas un élément de salaire et ne peuvent donc pas être considérées comme un avantage acquis.

Le présent accord, conclu en application des dispositions des articles L. 3322-1 et suivants du Code du travail comporte notamment des dispositions relatives :
  • aux bénéficiaires ;
  • à la formule servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) ;
  • aux modalités et plafonds de répartition de la réserve entre les bénéficiaires ;
  • à la nature et les modalités de gestion des droits des salariés ;
  • à la durée d'indisponibilité des droits des salariés ;
  • à la nature et la procédure suivant laquelle seront réglés les différends qui pourraient survenir entre les parties ;
  • aux modalités d'information individuelle et collective du personnel.

Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et, s'il y a lieu, par tous les avenants au présent accord qui pourraient être ultérieurement conclus.




Article 1 : champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la SAS SADU.


Article 2 : bénéficiaires


Le présent accord s’applique à tous les salariés la SAS SADU disposant d’une ancienneté minimale de 3 mois.
Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

Article 3 : Calcul de la réserve spéciale de participation



Le montant de la réserve spéciale de participation est calculé pour chaque exercice conformément aux dispositions des articles L. 3324-1 et D. 3324-1 et suivants du Code du travail. Il s'exprime par la formule :

RSP = 1/2 (B - 5% C) x (S/VA)


Eléments de la formule

B : représente le bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant.


C : représente les capitaux propres. Ils comprennent le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte à due proportion du temps.


S : représente les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.


VA : représente la valeur ajoutée, c'est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel + impôts et taxes et versements assimilés à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires + charges financières + dotations de l'exercice aux amortissements + dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + le résultat courant avant impôts.


Le montant des bénéfices nets et des capitaux propres servant de calcul de la réserve spéciale de participation sont attestés par le Commissaire aux Comptes ou l'inspecteur des impôts.


Article 4 : répartition de la réserve spéciale de participation


La RSP est répartie, pour sa totalité, proportionnellement aux salaires bruts perçus par les bénéficiaires au cours de l’exercice considéré.

Pour certaines périodes d’absence, le salaire à prendre en compte est celui qu'aurait perçu le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent. Il s’agit des périodes de :
  • congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption et de deuil ;
  • suspension consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
  • placement en activité partielle ;
  • mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.

Le salaire pris en compte pour chacun des bénéficiaires pour la répartition de la RSP est plafonné à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Toutefois, lorsqu’un salarié n'a pas accompli un exercice entier dans l'entreprise, ce plafond est réduit proportionnellement à la durée de présence de ce dernier au cours de l’exercice considéré.


Article 5 : plafonnement des droits individuels


Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.
Toutefois, lorsqu’un salarié n'a pas accompli un exercice entier dans l'entreprise, ce plafond est calculé proportionnellement à la durée de présence de ce dernier au cours de l’exercice considéré.

Article 6 : Reliquat


Si, après une première répartition de la RSP effectuée selon les modalités précédemment retenues, demeure un reliquat lié à l’application du plafonnement des droits individuels, il est alors procédé à une nouvelle répartition auprès des personnes ayant perçu des sommes inférieures au plafond.
La répartition du reliquat est effectuée selon les mêmes modalités que la répartition originelle.
Le plafond des droits individuels ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.

Le cas échéant, les sommes qui, en raison des règles de plafond, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.


Article 7 : Information des bénéficiaires sur le droit individuel


Chacun des bénéficiaires d’un droit individuel au titre de la réserve spéciale de participation est individuellement informé par courrier électronique ou par courrier remise en main propre s’il s’y oppose, ou par lettre recommandée avec accusé de réception pour les salariés ne faisant plus partie de l’effectif à la date à laquelle est faite l’information :
  • des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation ;
  • du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ;
  • du délai dans lequel il peut formuler sa demande ;
  • des modalités d'affectation des sommes en cas d'absence de réponse de sa part [éventuellement] et notamment d'une quote-part de ces sommes au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif ;

Le bénéficiaire est présumé avoir été informé dans un délai de 10 jours calendaires suivant l’envoi de cette information.

Article 8 : Réponse du bénéficiaire


Dans les 15 jours suivant son information sur le montant qui lui est attribué, le bénéficiaire fait part de son choix de formuler :
  • soit une demande de versement immédiat de tout ou partie de son droit individuel ;
  • soit une demande d’affectation de tout ou partie de son droit individuel sur l’un des supports d’investissement sur lesquels il entend affecter ce droit.

La réponse du bénéficiaire est adressée par courrier électronique.

A défaut de réponse du bénéficiaire à l’intérieur de ce délai, les sommes seront affectées conformément aux dispositions du présent accord définies ci-après.

Article 9 : versement immédiat du droit individuel


Les bénéficiaires de droits au titre du présent accord pourront demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes acquises au titre de l’exercice considéré.

Article 10 : versement immédiat des sommes inférieures à 80 €


Les sommes n'atteignant un montant minimum fixé par arrêté (80 € à la date de signature du présent accord) seront payées directement aux bénéficiaires et entreront dans l’assiette de calcul de l’impôt sur le revenu.
Les bénéficiaires ne pourront pas s’opposer à ce versement.


Article 11 : indisponibilité du droit individuel non perçu immédiatement


Les sommes ne faisant pas l’objet d’un versement immédiat ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai d’indisponibilité de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel les droits sont nés.

Les droits bloqués pourront toutefois être exceptionnellement liquidés avant ce délai, lors de la survenance de l'un des cas suivants, tels que prévus par la réglementation en vigueur :
  • mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
  • naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
  • divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
  • violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire, soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil, doit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
  • invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
  • décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
  • affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

La demande du salarié de liquidation anticipée est présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité, violences conjugales et surendettement. Dans ces derniers cas, elle peut intervenir à tout moment.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
En cas de décès du salarié, ses ayants droit demandent la liquidation de ses droits. Le régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts cesse de leur être attaché à compter du septième mois suivant le décès.


Article 12 : Gestion financière des droits


A l’exception des bénéficiaires qui demanderont le versement immédiat des sommes acquises au titre de la participation, les sommes correspondant aux droits constitués au profit des bénéficiaires seront versées à des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre du plan d'épargne mis en place au sein de l'entreprise.
Les sommes versées dans ce plan d'épargne entreprise seront affectées conformément au règlement de ce dernier.

Le bénéficiaire informe l’entreprise, au moyen du bulletin de réponse, des conditions dans lesquelles il entend affecter les sommes qui lui sont attribuées.

A titre d’information, les modalités de placement prévues au jour de la signature du présent accord par le règlement du plan d’épargne entreprise, sont rappelées en annexe.

Il est expressément convenu qu’en cas de modification des modes de placement proposés dans le cadre du plan d’épargne d’entreprise, cette annexe sera automatiquement adaptée, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la conclusion d’un avenant au présent accord.

Chaque bénéficiaire ayant opté pour le placement de ses droits sur le plan d’épargne entreprise pourra ventiler ses versements à l’intérieur du plan.

Les bénéficiaires auront la possibilité de modifier l’affectation des sommes et procéder à des arbitrages, sans que la durée d’indisponibilité ne soit remise en cause, dans les conditions prévues par le règlement du plan.

Article 13 : Bénéficiaires d’un droit individuel n’ayant pas exprimé de choix d’affectation


Le courrier d’information des bénéficiaires sur leur droit individuel précise les modalités selon lesquelles ce droit sera affecté lorsqu’ils n’auront pas exprimé de choix entre la perception immédiate de la participation ou son affectation sur un plan d’épargne.


En l’absence de choix, la quote-part revenant au bénéficiaire est affectée par défaut dans les conditions prévues par le plan d’épargne d’entreprise.






Article 14 : Date de versement ou d’affectation


Le versement des sommes au bénéficiaire ou leur affectation sur un plan d’épargne ou un compte courant bloqué est effectué au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice de calcul au titre duquel la participation est due.

Passé ce délai, le versement est complété par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.



Article 15 : Fiche d’information


Chacun des bénéficiaires d’un droit individuel au titre de la réserve spéciale de participation se voit remettre, pour les sommes qui lui sont attribuées une fiche distincte du bulletin de paie sur laquelle figure :
  • le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
  • le montant des droits attribués à l'intéressé ;
  • la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
  • l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
  • la date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;
  • les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
  • les modalités d'affectation par défaut au PERECO.

A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord

La fiche d’information sera remise au salarié par l’un des modes suivants :
  • lettre remise en main propre ;
  • lettre recommandée avec accusé de réception ;
  • par voie électronique, sauf opposition du salarié.

Article 16 : Principe de non-substitution

Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application du présent accord ne se substituent à aucun des éléments de rémunération qui sont en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en application de dispositions légales ou de clauses contractuelles.
Toutefois, le principe de non-substitution ne s’applique pas en cas de suppression totale ou partielle d'un élément de rémunération dès lors qu'un délai de 12 mois s'est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d'effet de l'accord de participation.


Article 17 : régimes fiscal et social des droits issus de la participation


Les régimes fiscal et social des sommes issues de la répartition de la réserve spéciale de participation (sommes versées immédiatement ou affectées sur un support dédié) sont ceux applicables au jour de leur versement.


Article 18 : Information des salariés sur l’accord


Il est remis aux salariés de l’entreprise une note d’information sur le présent accord. Par ailleurs, cette information figure aussi sur le livret d’épargne salariale aux nouveaux embauchés lors de la conclusion de leur contrat de travail.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet (salle de pause).

Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, les salariés sont informés des sommes et valeurs qu'ils détiennent au titre de la participation.


Article 19 : information du CSE


Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, il sera présenté au CSE ou à la commission spécialisée éventuellement créée par ce dernier, un rapport comportant notamment :
  • les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé
  • des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.


Article 20 : départ du salarié


Un état récapitulatif est remis au salarié titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation qui quitte l'entreprise :
  • sans faire valoir ses droits à déblocage ;
  • ou avant que l'entreprise soit en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire.

L’état récapitulatif comporte :
  • l'identification du bénéficiaire ;
  • la description de ses avoirs acquis ;
  • l'identité et l'adresse du teneur de compte ;
  • une information sur la prise en charge des frais de tenue de compte-conservation par l'entreprise.

Il lui sera en outre demandé de préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes et d'échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles, et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées.

En cas de changement d'adresse, il appartiendra au bénéficiaire d'en aviser la direction ou l’organisme gestionnaire de ses droits en temps utile.

Si le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui à l’expiration du délai d’indisponibilité la conservation des parts de fonds communs de placement ou de SICAV continue d’être assurée par l’organisme qui en est chargé et auprès duquel le salarié peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription fixée par les textes en vigueur.

Enfin, il est rappelé que si lors de son départ, le salarié souhaite transférer les sommes qu'il détient au titre de la participation dans un plan d'épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer à l’entreprise :
  • les avoirs acquis qu'il souhaite voir transférer ;
  • l'affectation de son épargne au sein du plan ou des plans choisis ;
  • le nom et l'adresse de son nouvel employeur et de l’établissement teneur de registre du nouveau plan d’épargne.

Article 21 : Procédure de règlement des litiges


Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord et d'une manière générale tous les problèmes relatifs à la participation sont réglés suivant des procédures appropriées à la nature du litige.

  • Bénéfices nets et capitaux propres

Ces montants font l'objet d'une attestation de l'Inspecteur des Impôts ou du Commissaire aux comptes, qui ne peut être remise en cause ; si cependant, il apparaissait qu'une erreur matérielle ait été commise dans son établissement, les parties pourraient en demander une nouvelle à l'Inspecteur concerné ou au Commissaire aux comptes.

  • Salaires et valeur ajoutée

Les litiges portant sur les salaires et la valeur ajoutée relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs à savoir le tribunal administratif en premier ressort.
Toutefois, afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent en cas de désaccord constaté sur ces éléments, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.
A cet effet, elles désigneront d'un commun accord un professionnel dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.
Au cas où les parties ne pourront se mettre d'accord sur un conciliateur unique, elles en choisiront chacune un séparément, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.
Si la conciliation aboutit, il est dressé un constat d'accord signé du ou des experts.
Si la conciliation ne peut aboutir, le ou les experts établissent un certificat de non-conciliation et chaque partie retrouve alors la liberté de saisir les tribunaux administratifs compétents.

  • Autres litiges individuels ou collectifs :

Tous les autres litiges, qu'ils soient d'ordre individuel ou collectif sont de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.
Toutefois, afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent que sera mis en œuvre le processus suivant :
  • les signataires seront saisis pour tentative de règlement amiable et réunis spécialement à cet effet ;
  • si la conciliation aboutit, il est dressé un constat d'accord qui est annexé au procès-verbal de la réunion ;
  • si la conciliation ne peut aboutir, un certificat de non conciliation sera établi et chaque partie retrouve alors la liberté de saisir les tribunaux de l'ordre judiciaire compétents.


Article 22 : effet et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2024.


Article 23 : Suspension temporaire des effets de l’accord


Si au cours d'un ou plusieurs exercices, l'effectif habituel de la société devenait inférieur à 50 salariés, le présent accord serait alors suspendu de plein droit. La suspension de l'exécution de l'accord sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et au DREETS. Il redeviendrait applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l'effectif serait à nouveau au moins égal à 50 salariés sans autre formalité.


Article 24 : Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.





Article 25 : Clause de rendez-vous


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 26 : révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision courrier recommandé avec accusé de réception.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.


Article 27 : dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et le Comité Social et Economique se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 28 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles D 3345-1 à D 3345-4 et suivants du Code du travail. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné du procès-verbal de la séance du Comité Social et Economique.


Fait à L’Horme, le 06 décembre 2024
En 5 exemplaires originaux.



Pour la SociétéPour le Comité Social et Economique
Le Président

Mise à jour : 2025-03-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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