Avenant n°4 à l’accord collectif d’entreprise instituant des Garanties complémentaires Frais de santé au sein de la société SAFARI AFRICAIN DE PORT ST PERE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La
société SAFARI AFRICAIN DE PORT ST PERE dont le siège social est situé La Chevalerie, 44710 PORT-ST-PERE, représentée par X en sa qualité de Directeur, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
et Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 19 novembre 2024 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par X en vertu du mandat reçu à cet effet.
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
Les membres du CSE dans la société et la Direction se sont réunies afin de travailler sur les régimes de frais de santé (couverture des frais médicaux) afin de prendre en compte les dernières évolutions juridiques qui sont intervenues, à savoir :
La référence juridique au texte réglementaire définissant le libellé des catégories objectives, qui entraine une modification de l’article 2.1 de l’accord du 18 septembre 2013 et de l’article 1 de l’avenant n°2 du 26 février 2015.
L’élargissement du champ d’application des cas de « maintien des prestations » afin de prendre en compte les évolutions économiques et sociales faisant suite au contexte de COVID-19 (à savoir, les dispositifs d’activité partielle).
Cette modification fait suite à l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 et entraine la création de l’article 2.3 de l’accord du 18 septembre 2013
En application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, il a été décidé de modifier les articles 2.1 de l’accord du 18 septembre 2013, de l’article 1 de l’avenant n°2 du 26 février 2015 et de créer l’article 2.3 relatif à l’accord collectif santé du 18 septembre 2013.
Article 1 – Modification de l’article 2.1
Les salariés bénéficiaires du régime
Les dispositions relatives à l’accord collectif du 18 septembre 2013 ainsi que les éventuels avenants bénéficient à l’ensemble :
des salariés non cadres (ensemble du personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres) inscrits à l’effectif de la société présents et à venir affiliés à la sécurité sociale française et titulaire d'un contrat de travail, quels que soient la nature de ce contrat de travail.
Article 2 – Création de l’article 2.3
2.3 Maintien des garanties
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. Les cotisations ne seraient pas appelées en cas d’exonération des cotisations qui seraient prévues par le contrat d’assurance.
Par ailleurs, les régimes respectent les obligations liées à la portabilité, c’est à dire le maintien des garanties du régime en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions prévues par l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application, actuellement définies par l’article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale.
Article 3
Information
3.1.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
3.2.
Information collective
Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le comité central d'entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de santé.
La « Commission Protection Sociale », constituée au sein du comité central d'entreprise, se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, cela afin d’assurer un suivi de l’équilibre technique du régime et d’agir préventivement, et le cas échéant elle se réunira en cas de situation exceptionnelle.
Article 4
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent avenant prendra effet le 1er Janvier 2023 et sera applicable pour une durée indéterminée.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales, d’accords référendaires, d’accords collectifs d’entreprise ou d’établissement préalablement dénoncés, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
•Le présent accord pourra être modifié par voie d’avenant, dans les conditions prévues par l’article L.2261-7-1 du Code du travail. Cet avenant devra suivre les mêmes formalités de dépôt et de publicité que celle visée à l’article 5 L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
•Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution, y compris avant l’expiration du délai de préavis de trois mois. Conformément à l’article L.2261-10 du même code, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.
Article 5
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A PORT-ST-PERE, le 19 novembre 2024 Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.