Accord d'entreprise SAFE-U SECURITE

Accord d'entreprise relatif au forfait jours pour les cadres

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société SAFE-U SECURITE

Le 01/10/2024


Accord d’entreprise Forfait jours pour les cadres
PREAMBULE
La Direction de Safe-U Sécurité souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.


CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait (jours ou annuelle heures),
  • la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
  • les caractéristiques principales de cette convention.


TEXTES DE REFERENCE
Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :
  • De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,
-Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48,
L. 212-15-3,
  • La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.

OBJET
Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

  • Les principes généraux,
  • Les modalités de contrôle et de suivi,
  • Date d’effet – révision – dénonciation.

Les principes généraux
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES
Les cadres autonomes sont définis de Safe-U Sécuritéde la manière suivante :
- les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie (en général décrit dans leur fiche de poste) permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Les métiers suivants sont concernés :

  • Responsable et/ou Directeur/trice d’exploitation
  • Responsable et/ou Directeur/trice commercial
  • Responsable et/ou Directeur/trice administratif
  • Responsable et/ou Directeur/trice financier
  • Responsable et/ou Directeur/trice qualité
  • Responsable et/ou Directeur/trice opération
  • Responsable de secteur
  • Directeur Général

Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail et par l’accord collectif d’aménagement du temps de travail du 1er janvier 2020.

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :

365 jours annuels
  • 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)
  • 30 jours de congés annuels
  • 10 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche)
  • 3 jours de réduction du temps de travail

Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils dans les conditions suivantes
Ici à titre d’exemple la référence de nombre des jours annuels travaillés, est de 207 jours et demi:

Début application du forfait jour
Nombrede jours
à travailler
Début application du forfait jour
Nombrede jours
à travailler
1er Janvier
218
1er Juillet
108,98
1er Février
199,83
1er Août
90,81

1er Mars

181,66
1er Septembre

72,64
1er Avril
163,49
1er Octobre
54,47
1er Mai
145,32
1er Novembre
36,3
1er Juin
127,15
1er Décembre
18,13

En cas de travail à temps partiel le nombre de jours travaillés sera égal à :


Temps travail
Nombrede jours
à travailler
90%
192,2
80%
174,4
70%
152,6
60%
130,8
50%
109





Les périodes de congés sont fixés par l’employeur après consultation des Délégués du personnel. L’employeur fixe 3 jours RTT (jours fériés, pont, fermeture noël-jour de l’an…)

Si le plafond annuel, fixé dans l’accord est dépassé en nombre de jours travaillés, après déduction du nombre de jours de RTT et des congés payés, les jours de dépassement devront être reportés sur les trois premiers mois de l'année suivante, ce qui réduira d’autant le plafond de l’année suivante.

ARTICLE 3 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI- JOURNEES TRAVAILLEES
Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.
Il est prévu une durée maximale journalière de 12H00. La Direction Générale préconise un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif. Pour garantir ce repos effectif, l’entreprise ouvrira ses porte à 8h00 et les fermera à 20h00 au plus tard.
Le repos hebdomadaire sera de 36 heures consécutives. Les jours de repos hebdomadaires sont le dimanche et un jour aléatoire dans la semaine.
Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi- journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.


Les modalités de suivi et de contrôle
ARTICLE 1 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie à la Direction le 5 de chaque mois pour le mois précédent.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la Direction à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.
Autant que possible, le système de saisie des plannings de Safe-U Sécurité sera adapté afin de permettre aux cadres autonomes de saisir de manière auto-déclarative leurs absences et d’obtenir un bilan mensuel des jours travaillés.

Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif des salariés issus du système de planification. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail. Cet état non nominatif sera mis à disposition du CHSCT et des Membres du comité social et économique.

ARTICLE 2 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

ARTICLE 3 – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.


Date d’effet. Dénonciation. Révision

Le CSE composé doit faire une évaluation de la mise en œuvre de l’accord et en fonction il est habilité à proposer des avenants, notamment si il constate des dérives. Les remarques du CHSCT et des autres instances lui sont transmises.

ARTICLE 1 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet le 01/10/2024 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CHSCT et du comité d’entreprise (ou autre instance pertinente) dans un délai maximum de 3 mois.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

ARTICLE 2 – PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.


Fait à GUERANDEle 01/10/2024



Le Directeur Général,LE CSE


Mise à jour : 2025-04-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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