Avenant à l’Accord collectif relatif au versement de la prime de partage de la valeur
Entre
La société:
Raison sociale : SAFIC ALCAN SAS Siren : 450980677 Siège Social :
13, cours Valmy
Code postal :92800 PUTEAUX
Représentée par M. Agissant en qualité de
Ci-après dénommée «
l’entreprise »
D’une part, et
Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales
représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :
représentant CFDT
Ci-après dénommés «
les salariés »
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les parties conviennent de veser une Prime de Partage de la Valeur (PPV) ayant pour objectif de protéger et améliorer le pouvoir d’achat des collaborateurs. Cette prime ne sera octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l’exonération sociale et fiscale et selon les modalités fixées ci-après.
Cet avenant a pour objet, suivant la loi 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’ANI relatif au partage de la valeur, d’ouvrir le droit aux collaborateurs de placer la PPV sur le FCPE ou PERECOL mis en place par la société suivant les conditions ci-dessous exposées.
ARTICLE 2 – Montant de prime
Au titre de l’exercice 2024, le montant de la prime est fixé à 1.100,00€ pour un temps plein et une présence effective sur toute l’année 2023.
Le montant de la prime de partage de valeur sera revu annuellement par la Direction et communiqué aux membres du comité social et économique ainsi qu’aux délégués syndicaux, lors d’une réunion plénière ou dans le cadre de la NAO. Il est toutefois convenu entre les parties que le montant de la prime au titre des années 2024 et 2025 ne saurait être inférieur à 1 000€ pour un temps plein et une présence effective sur toute la période de référence.
Toutefois, en cas de changement de législation relative à la PPV, la Direction se laisse la possibilité de revenir sur le présent accord.
Le montant de la prime sera proratisé pour les collaborateurs bénéficiaires d’un temps partiel ainsi que pour ceux ayant été embauchés en cours d’année N-1 ou absent pour un motif autre que ceux indiqués ci-dessous.
Sont considérés par la loi comme présents les collaborateurs absents dans le cadre des congés suivants : congé maternité, congé d’adoption, congé de parternité, congé parental d’éducation qu’il soit à temps plein ou à temps partiel, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade, accident de travail et de trajet.
ARTICLE 3 – Modalité de versement de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée trimestriellement soit au 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.
ARTICLE 4 – Principe de non-substituion
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’artile L.242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usages. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
ARTICLE 5 – Modalités de gestion de la prime de partage de la valeur
A partir de 2024, quelque soit le niveau de rémunération, la prime de partage de la valeur sera soumise à la CSG et la CRDS, ainsi qu’à la taxe sur les salaires et assujettie à l’impôt sur le revenu.
A partir de 2024, la prime de partage de la valeur pourra être affectée au choix du salarié :
A la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d’entreprise (FCPE) au sein du Plan d’Epargne d’Entreprise, créé et géré conformément aux articles L3332-1 et suivants du code du travail.
A la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d’Entreprise (FCPE) au sein du pPlan d’Epargne Retraite Collectif (PERECOL), créé et géré conformément aux articles L3334-1 et suivants du code du travail.
A défaut de réponse, la prime de partage de la valeur sera versée aux échéances précisées ci-dessus.
Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option, envoyé par courrier simple ou remis en main propre, de la somme qui lui est attribué au titre de la prime de partage de la valeur. Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.
Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié n’a pas fait connaître son choix de placement, les sommes lui seront alors versées.
Le choix de placement ou de versement de la prime de partage de la valeur se fait une fois par an et ne peut être modifié pour l’ensemble des sommes allouées pour l’année civile.
L’entreprise prend à sa charge les frais de tenue de comptes.
Les frais de tenue de comptes seront mis à la charge des salariés ayant quitté l’entreprise à compter de leur date de départ de l’entreprise et pourront être prélevés directement sur leurs avoirs.
Les sommes versées au Plan d’Epargne d’Entreprise ne seront pas soumis à l’impôt sur le revenu dans la limite de 3.000€ par bénéficiaire.
ARTICLE 6 – Indisponibilité des droits
Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent accord et versé au Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERECOL) sont bloqués jusqu’au départ à la retraite et peuvent être exceptionnellement liquidés avant l’échéance retraite en cas de survenance d’un des cas prévus par la règlementation en vigueur et précisé dans le règlement PERECOL.
Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent accord et versés au Plan d’Epargne d’Entreprise ne sont négociables ou éligibles qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans.
Dans le cas où le bénéficiaire n’a pas opté pour la disponibilité immédiate, les droits pourront toutefois être exceptionnellement liquidés avant ce délai, lors de la survenance de l'un des cas suivants, tels que prévus par la réglementation en vigueur (articles L 3324-10 et R 3324-22 du code du travail) :
Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;
Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2ème et 3ème de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
Cessation du contrat de travail, la cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R.5141-2, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne mentionnée au
e -, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droits doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cesse d'être attaché le régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts, à compter du septième mois suivant le décès (C. Trav, art. D 3324-39).
ARTICLE 7 - REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME D'INTERESSEMENT
Régime social
Conformément aux dispositions de l'article L 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord de partage de la valeur n'ont pas de caractère d'élément de rémunération pour l'application de la législation du travail et de la Sécurité Sociale et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale. Les salariés de l'entreprise ne pourront se prévaloir du présent accord de partage de la valeur pour obtenir une rémunération complémentaire sous quelque forme que ce soit.
Forfait social
En application des articles L137-15 et L137-16 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au titre de la prime de la partage de la valeur sont soumises à une contribution patronale dénommée « Forfait Social ». Ne sont pas assujetties à cette contribution les sommes versées au titre de la prime de partage de la valeur (mentionné au titre 1er du livre III de la troisième partie du code du travail) :
Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L3322 du code du travail.
Dans les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux cent cinquante salariés.
Régime fiscal
Conformément aux dispositions de l'article L 3315-1 du code du travail :
si l’entreprise est soumise à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du CGI, ces primes rentrent dans l’assiette de cette taxe ;
Les sommes revenant aux salariés au titre de la prime de partage de la valeur sont exonérées de l’impôt sur revenu sauf si le salarié demande le paiement immédiat, les sommes perçues immédiatement étant soumises à l’impôt sur le revenu.
Contribution Sociale Généralisée (C.S.G)
En application de l'article 128 de la loi de finances de 1991, les sommes allouées aux salariés au titre de la prime de partage de la valeur sont assujetties à la Contribution Sociale Généralisée selon le taux en vigueur.
Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.)
En application de l'ordonnance n° 96-50 du 24 Janvier 1996, les sommes allouées aux salariés au titre de la prime de partage de la valeur sont assujetties à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale selon le taux en vigueur.
ARTICLE 8 - Litiges
Si des contestations concernant l'application du présent accord apparaissaient entre les parties signataires, celles-ci s'efforceraient d'apporter une solution. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d'un commun accord un conciliateur.
Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l'amiable dans le délai d’un mois après sa contestation, il serait fait appel aux juridictions compétentes dont dépend le siège social de l'entreprise.
ARTICLE 9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le bénéfice des exonérations sociales et fiscales de la prime de partage de la valeur est subordonné expressément au dépôt de l'accord dans un délai maximum de quinze jours suivant sa signature.
Le présent avenant sera déposé à la diligence de l’Entreprise auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) du lieu où il a été conclu, sur la plate forme :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Ainsi qu’un exemplaire au greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Puteaux, le 22 mars 2024
SIGNATURES :
Pour l’Entreprise :
Signature et cachet
LES DELEGUES SYNDICAUX DE L’ENTREPRISE
Les Délégués Syndicaux de l'entreprise représentant les organisations suivantes :