Accord d'entreprise SAFIL

ACCORD POUR IMPOSER LA PRISE DE CONGÉS PAYES

Application de l'accord
Début : 06/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société SAFIL

Le 06/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE POUR IMPOSER LA PRISE DE CONGES PAYES

Entre les soussignés,

La société SAFIL inscrite au RCS d’Orléans sous le numéro B 380307231 dont le siège social est situé route de Vaupy 45420 Bonny sur Loire, représentée par, représentant du Président la société SAPS,
et
Avec le Comité social économique représenté par en qualité d’élu titulaire au CSE et ayant recueilli lors des dernières élections professionnelles 85% du nombre de votants pour le second tour des élections des membres titulaires au CSE (11 voix sur 13 votants) ,

PREAMBULE

Compte tenu du contexte actuel, et d’une manière générale à l’épidémie de Covid 19 et de ses conséquences, l’activité de notre société a été divisée par deux depuis le début de l’année.
Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient de faciliter la prise de jours de congés payés pour, d’une part, faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés

Article 1 : Champs d’application

L’ensemble des salariés de la société est concerné par cet accord, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés doivent permettre à l’entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

Article 3 – Fixation de la prise de jours de congés payés

L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
La période de congés imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020 .

Article 4 – Modification des dates de prise de jours de congés payés

La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020 .

Article 5 – Nombre de jours de congés visés

Il est décidé que l’employeur peut imposer jusqu’à 5 jours ouvrés en fonction de la charge de travail et du personnel disponible, en dehors de la période de fermeture habituelle de 3 semaines au mois d’août. L’ordre des départs sera fixé unilatéralement par l’employeur. Il est rappelé que le vendredi compte pour un jour complet.

Article 6 : Délai de prévenance

Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc . Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.
Les jours de congés payés peuvent être modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc .
Les salariés seront prévenus le jeudi pour les jours imposés la semaine suivante par le biais d’un document individuel.

Article 7 : Modalités d’application

En cas de congés payés pris par roulement entre les salariés, l’employeur n’est pas tenu (par l’ordre des départs en congés applicable dans l’entreprise et) par la nécessité de recueillir l’accord de chaque salarié concerné, si la fixation des jours de congés dans les conditions prévues aux articles précédents conduit à un fractionnement de leur congé principal .
Le fractionnement du congé principal n’entraîne pas l’attribution de jours de congés supplémentaires.
Par dérogation à l’article L. 3141-14 du Code du travail, l’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 8 : Information des salariés

Le texte de l’accord signé sera affiché pour information des salariés.
Article 9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur le lendemain du dépôt.

Article 10 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 11 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
L’entreprise ne disposant pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 12 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Montargis.
Fait à Bonny sur Loire, le 6 avril 2020



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