Accord d'entreprise SAFILAF SA

UN ACCORD RELATIF AU PASSAGE DES CONGES PAYES EN JOURS OUVRES

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SAFILAF SA

Le 10/04/2024


ACCORD PORTANT SUR LE PASSAGE DES CONGES PAYES EN JOURS OUVRES

La SA SAFILAF N° SIRT 055 500 730, dont le siège social est situé 5 rue Eugène Faure 38000 GRENOBLE
Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général.
Dénommée ci-dessous « L’entreprise »,
D’une part,
Et,
Le CSE
Représenté par xxxxxxxxxxxx

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise.


PRÉAMBULE

La loi et les dispositions conventionnelles de branche applicables au sein de SAFILAF SA prévoient un mode de décompte des congés payés en jours ouvrables.
Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les parties ont évoqué au cours de leurs discussions l’opportunité de modifier le mode d’acquisition et de décompte des congés payés.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
  • Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés,
  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.
Le présent accord formalise cette modification du mode de décompte des congés payés au sein de la Société.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise ayant un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée, ainsi que les contrats aidés (professionnalisation, apprentis…) quel que soient leurs statuts et travaillant du lundi au vendredi.
Pour les salariés travaillant du lundi au samedi, les règles d’acquisition et de décompte en jours ouvrables restent applicables.

Article 2 – Gestion des congés payés

Remarques préliminaires

Un jour ouvré correspond aux jours effectivement travaillés dans l’établissement, c’est-à-dire du lundi au vendredi inclus, à l'exception des jours fériés habituellement non travaillés.
Le décompte en jours ouvrés est une adaptation légale du mode de calcul des congés payés qui répond mieux à la réalité de la majorité des salariés.

Article 2.1 - Modalités d’acquisition des congés payés

Comme précédemment, la période de référence pour l’acquisition des congés démarre au 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.
A compter de la date d’effet, l’ensemble des salariés bénéficie de 2.083 jours ouvrés de congés par mois soit 25 jours ouvrés par an. Ce mode de calcul assure bien 5 semaines de congés payés.
A compter du 1er juin 2024, l’ensemble des congés payés acquis au titre des périodes antérieures sera transformé en jours ouvrés.
Concrètement, au 1er juin 2024, un salarié qui disposait dans ses compteurs de 30 jours ouvrables de congés payés disposera de 25 jours ouvrés.
Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés à temps plein ainsi que des mêmes modalités de calcul.

Article 2.2 - Décompte des congés payés

En application du présent accord, une semaine complète de congés payés (hors survenance d’un jour férié) est réputée comprendre 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus.
Ce mode de décompte ne peut être moins favorable aux salariés que celui découlant du décompte en jours ouvrables prévu à l’article L3141-3 du Code du travail, de sorte que chaque année, le salarié ayant acquis l’intégralité de ses droits à congés payés à vocation à bénéficier de trente (30) jours ouvrables de congés payés.

Article 3 – Dispositions finales

Article 3. 1 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juin 2024.
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 3.2 – Dénonciation – Modification

Le présent accord ne pourra être modifié que par avenant conclu entre les parties signataires de l’accord initial. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Au cours de ce préavis les dispositions de l’accord restent en vigueur et une négociation sera obligatoirement engagée pour déterminer de nouvelles dispositions.

Article 3.3 – Notification et dépôt

Le présent accord négocié dans les termes de l’article L2221-1 du Code du Travail constitue un accord collectif. Il en résulte qu’il est soumis à l’ensemble des règles applicables en la matière notamment à celles du dépôt définit par les articles L2231-5, L2231-6, L2231-7 et D2231-2 et suivants du Code du Travail.
Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en ligne sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) par la Direction des Ressources Humaines.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble
Un accord sera remis aux membres de la délégation du personnel du CSE et une copie figurera sur le tableau d’affichage aux fins de publicité auprès des salariés.

Fait à Grenoble, le 10 avril 2024 en trois exemplaires,

Monsieur xxxxxxx, Monsieur xxxxxxxxxxxxx
Directeur Général Membre élu du CSE

Mise à jour : 2024-04-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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