Accord d'entreprise SAFOR GUYANE

ACCORD DE SUBSTITUTION SUITE A DENONCIATION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT ET LA DUREE COLLECTIVE DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société SAFOR GUYANE

Le 01/12/2019


19, rue Mombin
Zone Artisanale de Soula
97355 MACOURIA
Tél. +594 594 38 70 83
Fax +594 594 38 70 84

aCCORD DE SUBSTITUTION SUITE A DENONCIATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET LA DUREE COLLECTIVE DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur Christian DEYRAT, Gérant de la SAS SAFOR GUYANE, SIRET 39275355400014, dont le siège social est situé ZA de Soula 97355 MACOURIA, représentée par Monsieur Christian DEYRAT, agissant en qualité de Président,


dénommée ci-dessous « L'entreprise ».

D’une part,


ET,


Le délégué du personnel, Monsieur Alain MELISSE, délégué du personnel titulaire ;


D’autre part,





Il a été, à l’issue d’un processus de négociation, convenu et arrêté ce qui suit :









  • PREAMBULE -


L’accord portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 25 mai 2018 n’ayant pas eu les effets escomptés sur sa mise en œuvre, celui-ci a été dénoncé par accord des parties le 28 août 2019. Les parties signataires ont décidé de signer le présent avenant valant accord de substitution.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord de substitution s’applique au personnel visé par l’accord initial, soit le personnel non cadre de l’entreprise et travaillant sur chantier ou atelier, en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée.

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2020.


ARTICLE 2 – DUREE COLLECTIVE DE TRAVAIL


  • Durée collective de travail

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le présent accord fixe un retour au régime légal de la durée collective de travail à 35 heures hebdomadaires, soit 151.67 heures mensuelles.


  • Heures supplémentaires

Les heures accomplies au-delà de 151.67 heures sont des heures supplémentaires rémunérées aux conditions légales en vigueur.


ARTICLE 3 – DUREE JOURNALIERE DE TRAVAIL ET HORAIRES DE TRAVAIL


La durée quotidienne de travail est de 7h30 du lundi au jeudi et de 5h00 le vendredi.

Une pause déjeuner de 30 minutes (entre 12h00 et 12h30), devra obligatoirement être prise, pendant laquelle le personnel pourra librement vaquer à ses occupations personnelles. En conséquence, il ne donnera pas lieu à rémunération.




A titre indicatif, la répartition des heures de travail sur la semaine pourrait être la suivante :

  • Lundi : 7h à 12h00 – 12h30 à 15h00
  • Mardi : 7h à 12h00 – 12h30 à 15h00
  • Mercredi : 7h à 12h00 – 12h30 à 15h00
  • Jeudi : 7h à 12h00 – 12h30 à 15h00
  • Vendredi : 7h à 12h00

ARTICLE 4 – DEPOT

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIECCTE.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.



Fait à Macouria, le 1er décembre 2019,

Pour le représentant du personnel, Pour la SAS SAFOR GUYANE,




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