Accord d'entreprise SAFRAN DATA SYSTEMS

Accord d'entreprise relatif à l'harmonisation des modalités de versement et de calcul de la rémunération sur treize moi

Application de l'accord
Début : 24/10/2023
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société SAFRAN DATA SYSTEMS

Le 10/10/2023



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’HARMONISATION DES MODALITÉS DE VERSEMENT ET DE CALCUL DE LA RÉMUNÉRATION SUR TREIZE MOIS









Entre,


La Société Safran Data Systems, Représentée par Madame la Directrice des Ressources Humaines, agissant par délégation du Président,

D’une part,


Et,


Les

Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :

  • Délégué Syndical CFDT
  • Délégué Syndical CFE-CGC

D’autre part.



PRÉAMBULE


Le présent accord s’inscrit dans le prolongement des engagements pris à l’occasion des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour les années 2022 et 2023, formalisés dans les accords d’entreprise du 22 février 2022 et du 1er mars 2023.

Convaincues de l’importance d’harmoniser, lorsque cela est rendu possible, les dispositions applicables aux salariés de l’entreprise, les parties ont souhaité définir un socle commun à l’ensemble des salariés Safran Data Systems (à l’exception des hors statuts) en matière de calcul et de versement de la rémunération sur treize mois, dont la périodicité de versement sera désormais commune à celle des sociétés du Groupe Safran.

Dans un contexte de changement majeur, induit notamment par l’entrée en vigueur de la Nouvelle Convention Collective (NCC) nationale de la Métallurgie au 1er janvier 2024, les parties ont également souhaité anticiper les impacts potentiels en matière de versement de la rémunération et repréciser les modalités rattachées au versement des salaires sur treize mois au sein de Safran Data Systems.

Les parties s’accordent sur l’importance de veiller à ce que le présent accord d’harmonisation entre en application de manière progressive, et ce afin d’en neutraliser autant que possible les effets auprès des salariés, notamment au cours des premiers exercices constituant une période dite « transitoire ».

Au terme des échanges tenus lors des réunions de négociation en date des 18 septembre, 27 septembre et 9 octobre 2023, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont convenu du présent accord d’entreprise.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions préexistantes au sein de Safran Data Systems en matière de versement de la rémunération sur treize mois.
Elles complètent les dispositions légales et conventionnelles en vigueur portant sur le même objet.

Il est également convenu que les dispositions du présent accord viennent en lieu et place des usages préexistants au sein de l’entreprise concernant le versement de salaire sur douze mois, lesquels usages n’étaient applicables qu’à destination de certaines catégories de salariés uniquement, constituant les « groupes fermés » suivants :
  • Les salariés de la catégorie Cadre appartenant anciennement à l’effectif de société ENERTEC ; dits « Cadres Ex. ENERTEC »
  • Les salariés de la catégorie Cadre bénéficiant d’une rémunération variable fixée selon les modalités de versement de l’ancien périmètre ZODIAC, et ce dès lors que leur contrat de travail ne prévoit pas le versement de la rémunération sur treize mois ;

A ce titre, les parties rappellent que les formalités obligatoires en matière de dénonciation d’un usage collectif sont accomplies au travers d’une information en CSE Central en date du 08 septembre 2023 ainsi que d’une information individualisée à destination des salariés concernés.
Par la suite, la modification apportée en matière de calcul et de versement de la rémunération desdits salariés susmentionnées (passage de douze à treize mois) sera formalisée à travers la signature d’un avenant au contrat de travail.

La Direction s’engage à préciser, à travers un communiqué interne diffusé à l’ensemble des salariés, les dispositifs mis en œuvre par le présent accord d’harmonisation.

Parallèlement à la signature du présent accord, les parties

s’engagent à faire évoluer la formule de calcul permettant la conversion des jours déposés dans le Compte Epargne Temps (CET), et ce en lien avec l’harmonisation des rémunérations versées sur treize mois.

Ladite évolution de la formule de calcul sera formalisée à travers la négociation d’un avenant à l’accord relatif au CET applicable au sein de Safran Data Systems du 16 avril 2015.


  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Safran Data Systems titulaires d’un Contrat à Durée Indéterminée (CDI), d’un Contrat à Durée Déterminée (CDD) y compris les alternants (en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), et ce quelle que soit leur ancienneté, leur régime horaire (temps plein, temps partiel) ou leur classification (à l’exception des salariés Hors Statuts).


  • PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période de référence servant au calcul du treizième mois correspond à une période de 12 mois courant du 1er novembre de l’année N-1 au 31 octobre de l’année N.
A ce titre, le treizième mois est calculé au prorata de la présence effective du salarié pendant ladite période de référence comme suit :
  • Versement de

    juin année N : absences décomptées du 1er novembre N-1 au 31 avril N

  • Versement de

    novembre année N : absences décomptées du 1er mai N au 31 octobre N


Les parties conviennent que les modalités de calcul et de modulation du treizième mois, en fonction de la présence effective du salarié au cours de cette période de référence seront détaillées à l’article V du présent accord.


  • MODALITÉS DE VERSEMENT

A travers le présent accord d’harmonisation, les parties conviennent de mettre un terme :
  • Au principe général de versement du treizième mois en une seule échéance de paie lors du mois de janvier de l’année N+1, tel qu’applicable préalablement au présent accord ;
  • Aux usages dérogatoires en matière de périodicité de versement du treizième mois bénéficiant à certaines catégories de salariés de l’entreprise uniquement ;

Convaincues de l’intérêt pour les salariés de bénéficier d’un treizième mois versé en cours d’exercice, à l’occasion de deux échéances de paie, les parties entendent converger vers les modalités de versement du treizième mois applicables au sein de la majorité des sociétés du Groupe Safran.


Article 1. Périodicité de versement


Ainsi, les salariés éligibles, dans les conditions du présent accord, au treizième mois au sein de Safran Data Systems bénéficieront désormais :
  • D’un

    demi-treizième mois (base temps plein) versé à l’occasion de la paie du mois de juin de l’année en cours N

  • D’un

    demi-treizième mois (base temps plein) versé à l’occasion de la paie du mois de novembre de l’année en cours N


Il est néanmoins convenu que le versement du demi-treizième mois (base temps plein) pourra faire l’objet d’un versement effectif distinct du versement de la paie du mois considéré ; et ce conformément aux principes convenus conjointement avec le Centre de Service Partagé (CSP) Paie et Ressources Humaines.

Article 2. Mise en œuvre progressive et période transitoire

Afin de neutraliser autant que possible les effets de l’harmonisation des modalités de calcul de la rémunération sur treize mois, ainsi que les effets du changement dans la fréquence de versement du treizième mois (passage d’une échéance à deux échéances), les parties s’accordent sur une mise en œuvre progressive du présent accord.
Dans ce cadre, il est entendu que les

exercices 2023 et 2024 constitueront une période dite « transitoire ».


2.1. Mise en œuvre progressive


Dans ce cadre, les salariés éligibles dans les conditions du présent accord, au treizième mois au sein de Safran Data Systems bénéficieront :
  • Au titre du treizième mois 2023 :

  • D’un demi treizième mois (base temps plein) lors de la paie du mois de décembre 2023

  • D’un demi treizième mois (base temps plein) lors de la paie du mois de janvier 2024


  • Au titre du treizième mois 2024 :

  • D’un demi treizième mois (base temps plein) lors de la paie du mois de

    juin 2024

  • D’un demi treizième mois (base temps plein) lors de la paie du mois de

    novembre 2024


Il est ainsi précisé qu’à compter de l’exercice 2025, aucun versement ne saurait intervenir lors de la paie du mois de janvier N+1 au titre du treizième mois de l’année précédente.

Ainsi, à l’issue de la période transitoire, la périodicité du versement du treizième mois sera déterminée par les seules dispositions de l’article III.1 du présent accord.


Il est précisé que les

salariés concernés par le passage d’une rémunération versée sur douze mois à une rémunération versée sur treize mois devront formaliser leur accord à travers la signature d’un avenant au contrat de travail. Cet avenant prendra effet au 1er janvier 2024, avec un treizième mois calculé conformément aux principes définis par les articles II et III.1 du présent accord.



2.2. Attention particulière pendant la période transitoire


Les parties réaffirment leur

volonté commune de limiter les impacts (principalement fiscaux et sociaux) que le présent accord pourrait entrainer auprès des salariés pendant ladite période transitoire, à travers le versement de 13,5 mois de salaire pour les exercices 2023 et 2024.


A ce titre, la Direction s’engage à regarder avec bienveillance les situations individuelles pouvant révéler une problématique afin d’y apporter une réponse adéquate (Ex. versement d’une avance sur salaire; avance sur treizième mois etc.).

Il est entendu que ces situations pourraient concerner notamment les

règles d’éligibilité à des prestations familiales versées sous conditions de ressources auprès des organismes Etatiques compétents (Caisse d’Allocations Familiales notamment).

En pareil cas,

les Organisations Syndicales et la Direction s’engagent à étudier dans les meilleurs délais les possibilités de compensation à postériori, sur présentation d’un justificatif et lorsque le lien avec le versement de 13,5 mois de salaire pourra être établi.

Il est convenu que éléments permettant le calcul du quotient familial de l’année N-1 et de l’année N devront être présentés par le salarié, ainsi que tout autre document justificatif de nature à établir la perte d’une prestation familiale et/ou la modification de son montant.
Les parties veilleront particulièrement à ce que la forme de ladite compensation n’entraine pas, autant que possible, un impact social et/ou fiscal complémentaire pour le salarié concerné.


  • ASSIETTE DE CALCUL



Le treizième mois est calculé à partir d’un

salaire de référence entendu comme suit :

  • Salaire de base mensuel, hors ancienneté.

L’assiette de calcul du treizième mois est définie par rapport

au mois de versement, à savoir :

  • Demi-treizième mois (base temps plein) en paie de juin de l’année en cours N : salaire de base mensuel, hors ancienneté, du mois de juin

  • Demi-treizième mois (base temps plein) en paie de novembre de l’année en cours N : salaire de base mensuel, hors ancienneté, du mois de novembre


A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il est convenu que le treizième mois fait partie intégrante de la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de congés payés.

L’assiette du treizième mois étant strictement limitée à ce salaire de base mensuel brut, hors ancienneté, il sera expressément exclu de cette assiette tous les autres éléments de rémunération permanents ou variables que percevraient ou pourraient percevoir par ailleurs le salarié.

Il est également rappelé que le treizième mois est

acquis au prorata du temps de travail effectif durant la période de référence de 12 mois définie à l’article II du présent accord.

  • MODULATION DU TREIZIEME MOIS



Les salariés n’ayant pas été effectivement présents au sein de l’entreprise sur l’intégralité de la période de référence (article 3) ou les salariés travaillant à temps partiel (article 4) bénéficient d’un treizième mois calculé prorata temporis.


Article 3. Modulation selon la présence effective du salarié


Il est convenu que la période de référence servant au calcul du treizième mois correspond à une période de 12 mois courant du 1er novembre de l’année N-1 au 31 octobre de l’année N.

Dans ce cadre, les salariés n’ayant pas été effectivement présents au sein de l’entreprise sur l’intégralité des 12 mois correspondant à la période de référence, hors absences assimilées à du temps de travail effectif, bénéficieront d’un treizième mois proportionnel à leur durée de présence (calcul prorata temporis).

Le décompte des jours d’absence entrainant une réduction du montant du treizième mois se fera en jour(s) calendaire(s), comme suit :
  • Versement de

    juin année N : absences décomptées du 1er novembre N-1 au 30 avril N

  • Versement de

    novembre année N : absences décomptées du 1er mai N au 31 octobre N


En cas d’arrivée ou de sortie en cours d’exercice, le salarié bénéficiera d’un treizième mois proportionnel à la durée de sa présence effective au cours de la période de référence.


Néanmoins, il est convenu qu’en cas de départ à la retraite, le salarié bénéficiera de l’intégralité du versement du treizième mois auquel il était éligible (100% du treizième mois).

Sont considérés comme étant présents (absence assimilée à du temps de travail effectif rémunéré) les salariés absents pour les motifs suivants :
  • Congé de maternité,
  • Congé de paternité et d'accueil de l'enfant,
  • Congé d'adoption,
  • Congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel,
  • Congé pour enfant malade,
  • Congé de présence parentale,
  • Congé acquis par don de jours (dispositions légales et conventionnelles)
  • Heures de délégation des représentants du personnel
  • Tout autre congé spécifique issu des accords Groupe Safran, dès lors qu’il est rémunéré comme du temps de travail effectif (ex. congé RQTH Accord Handicap)
  • Absence pour arrêt maladie ou accident du travail donnant lieu à maintien de la rémunération par l’entreprise.

En revanche, toutes les autres

périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif seront décomptées pour la détermination du droit au treizième mois (prorata temporis).

Il en va ainsi notamment :
  • Du congé sabbatique
  • Du congé sans solde,
  • De l’absence injustifiée,
  • De l’absence pour arrêt maladie ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération par l’entreprise.

Article 4. Modulation selon la durée du travail prévue au contrat

Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient d’un treizième mois proportionnel à la durée du travail prévue dans leur contrat de travail.


En cas de passage, en cours d'année, du travail à temps partiel au travail à temps complet, ou inversement, le treizième mois est calculé proportionnellement au nombre de jours travaillés à temps partiel et à temps complet au cours de la période de référence.


  • DURÉE, DÉNONCIATION, RÉVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties. Le cas échéant, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

L’accord pourra être révisé à tout moment. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Le cas échéant, information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par tout moyen.

  • ADHÉSION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


  • DÉPÔT


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-1 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes dont relève le siège de l’entreprise.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Les parties signataires de cet accord se réservent la possibilité d’acter séparément, de ne pas faire figurer dans le versement sur la base de données nationale, certains articles pour des raisons de confidentialité. En pareil cas, un acte d’occultation devra être établi et signé par l’ensemble des parties.




Fait aux Ulis, le 10/10/2023,


Pour la Direction
Directrice des Ressources Humaines




Pour la CFDT




Pour la CFE-CGC






Mise à jour : 2024-01-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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