Accord d'entreprise SAFRAN DATA SYSTEMS

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’HARMONISATION DES MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION

Application de l'accord
Début : 13/05/2025
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société SAFRAN DATA SYSTEMS

Le 13/05/2025



ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’HARMONISATION DES MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION









Entre,


La Société SAFRAN DATA SYSTEMS, Représentée par Madame la Directrice des Ressources Humaines, agissant par délégation du Président, et dument habilitée à l’effet des présentes.

D’une part,


Et,


Les

Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :

  • Déléguée Syndicale CFDT
  • Délégué Syndical CFE-CGC

D’autre part.






PRÉAMBULE


Le présent accord s’inscrit dans le cadre des engagements de l’accord de méthode de négociation signé le 18 novembre 2024 dans le contexte de fusion-absorption de la société SYRLINKS au sein de de la société SAFRAN DATA SYSTEMS.

Ledit transfert d’activité étant intervenu à la date du 1er janvier 2025, les parties ont initié des négociations de substitution pour la thématique « rémunération », conformément audit accord de méthode ainsi qu’aux dispositions des articles L2261-14 et suivants du code du travail.

Convaincues de l’importance d’harmoniser, lorsque cela est rendu possible, les dispositions collectives applicables aux salariés de l’entreprise, les parties ont souhaité définir un « socle commun » à l’ensemble des salariés des Etablissements distincts de SAFRAN DATA SYSTEMS (à l’exception des salariés « Hors Statuts ») en matière de calcul et de versement de la rémunération sur treize mois.
Pour ce faire, les parties se sont appuyées sur le contenu de l’accord de référence, signé le 10 octobre 2023 pour le « périmètre historique » de SAFRAN DATA SYSTEMS, ayant permis d’harmoniser progressivement la périodicité de versement de la rémunération sur 13 mois avec celle des sociétés du Groupe Safran, tout en limitant l’impact auprès des salariés.

Au-delà d’une simple extension du champ d’application de cet accord au nouveau périmètre des Etablissements distincts de SAFRAN DATA SYSTEMS,

les parties entendent rassembler, à travers ce nouveau « socle commun », l’ensemble des règles relatives à la rémunération au sein de l’entreprise.


Le présent accord permet donc la formalisation des dispositions, à durée indéterminée, introduites à l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) SAFRAN DATA SYSTEMS, à savoir :
  • La

    valeur point pour le calcul de la Prime d’Ancienneté, issue de l’accord NAO 2022 ;

  • Le

    dispositif de Prime Médaille du travail, issu du Procès-Verbal NAO 2018.


Les parties réaffirment par ailleurs l’engagement pris dans l’accord anticipé de transition, du 3 décembre 2024, quant à

l’objectif d’aligner progressivement les rémunérations à l’horizon de 3 à 5 années, à travers la mise en œuvre d’un plan d’action pluriannuel (dès lors que la situation économique et financière de l’entreprise le permet).


Au terme des échanges tenus lors des réunions de négociation en date des 31 mars, 10 avril, 24 avril et 13 mai 2025, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont convenu du présent accord d’entreprise.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions préexistantes au sein de SAFRAN DATA SYSTEMS en matière de calcul et de versement de la rémunération.
Elles complètent les dispositions légales et conventionnelles en vigueur portant sur le même objet.

Il est expressément précisé qu’il n’existe, à la date de signature du présent accord, aucun usage collectif en matière de versement du salaire sur douze mois et que les « groupes fermés » de salariés identifiés dans l’accord du 10 octobre 2023 ne sauraient perdurer pour l’avenir, et ce dès lors que les modalités de versement de la rémunération auront été harmonisées.

Enfin, pour accompagner l’entrée en vigueur du présent accord et en faciliter la compréhension par les salariés, il est convenu qu’une information sera réalisée auprès du Comité Social et Economique (CSE) de l’Etablissement de Cesson-Sévigné, ainsi qu’une information individualisée des salariés concernés.
Par la suite, la modification apportée pour le calcul et le versement de la rémunération (passage de douze à treize mois) sera formalisée à travers la signature d’un avenant au contrat de travail des salariés.

La Direction s’engage également à préciser, à travers un communiqué interne, les dispositifs mis en œuvre par le présent accord d’harmonisation.


  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique dans chacun des Etablissements distincts de SAFRAN DATA SYSTEMS.

Il s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un Contrat de travail à Durée Indéterminée (CDI), d’un Contrat de travail à Durée Déterminée (CDD) y compris les alternants (en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), et ce sans distinction d’ancienneté, de régime horaire (temps plein, temps partiel) ou de classification (à l’exception des salariés cadres dirigeants dits « Hors Statuts »).
  • CALCUL ET VERSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION SUR TREIZE MOIS

Les parties rappellent que pour l’ensemble des salariés SAFRAN DATA SYSTEMS compris dans le champ d’application du présent accord, la rémunération annuelle est calculée et versée sur 13 mois.
Il est ainsi entendu que la rémunération mensuelle du salarié correspond à 1/13ème de la rémunération annuelle et que le reliquat appelé « treizième mois » est versé à deux échéances de paie distinctes.
Il sera ainsi fait référence, à travers le présent accord, au « treizième mois » concernant 1/13ème de la rémunération annuelle afin d’en préciser les modalités de calcul et de versement.

Article 1. Période de référence

La période de référence servant au calcul du treizième mois correspond à une période de 12 mois courant du 1er novembre de l’année N-1 au 31 octobre de l’année N.

A ce titre, le treizième mois de rémunération est calculé au prorata de la présence effective du salarié pendant ladite période de référence comme suit :
  • Versement de

    juin année N : présence effective du 1er novembre N-1 au 30 avril N

  • Versement de

    novembre année N : présence effective du 1er mai N au 31 octobre N


Les parties conviennent que les règles de calcul et de modulation du treizième mois, en fonction de la présence effective du salarié au cours de cette période de référence seront détaillées à l’article 4 ci-après.


Article 2. Modalités de versement

Les parties réaffirment tout d’abord leur attachement à la périodicité de versement harmonisée par l’accord de référence du 10 octobre 2023, à travers le versement d’un treizième mois de rémunération à l’occasion de deux échéances de paie au cours d’une même année civile.

2.1. Périodicité de versement


Pour l’ensemble des salariés SAFRAN DATA SYSTEMS, à l’exception des « Hors Statuts » comme prévu dans la partie I, le treizième mois est versé aux échéances suivantes :
  • Un

    demi-treizième mois (base temps plein) versé à l’occasion de la paie du mois de juin de l’année en cours N ;

  • Un

    demi-treizième mois (base temps plein) versé à l’occasion de la paie du mois de novembre de l’année en cours N.


Il est néanmoins convenu que le versement du demi-treizième mois (base temps plein) pourra faire l’objet d’un versement effectif

sous forme d’un acompte, distinct du versement de la paie du mois considéré ; et ce conformément aux principes convenus conjointement avec le Centre de Service Partagé (CSP) Paie et Ressources Humaines.


2.2. Mise en œuvre progressive


Il est rappelé que les

salariés concernés par le passage d’une rémunération versée sur douze mois à une rémunération versée sur treize mois devront formaliser leur accord à travers la signature d’un avenant au contrat de travail. Cet avenant prendra effet au 1er janvier 2026, avec un treizième mois calculé conformément aux principes définis par le présent accord.


Afin de faciliter la compréhension du présent dispositif par les salariés concernés, il est convenu qu’un

courrier d’information individualisé sera remis par la Direction, préalablement à la formalisation par avenant contractuel.


Dans un contexte de changement majeur en vue d’un alignement progressif des socles conventionnels des sociétés SYRLINKS (entité absorbée) et SAFRAN DATA SYSTEMS (entité absorbante), les parties réaffirment la volonté de neutraliser autant que possible les effets d’un passage d’une rémunération versée sur douze mois à une rémunération versée sur treize mois.

Dans la continuité des engagements formalisés dans l’accord de référence du 10 octobre 2023, la Direction s’engage à regarder avec bienveillance toute situation individuelle pouvant révéler une quelconque problématique afin d’y apporter une réponse adéquate.
(Ex. versement d’une avance sur salaire avec échéancier ; avance sur treizième mois etc.)

Article 3. Assiette de calcul


Le treizième mois est calculé à partir d’un

salaire de référence entendu comme suit :

  • Salaire de base mensuel, hors ancienneté.

L’assiette de calcul du treizième mois est définie par rapport

au mois de versement, à savoir :

  • Demi-treizième mois (base temps plein) en paie de juin de l’année en cours N : salaire de base mensuel, hors ancienneté, du mois de juin

  • Demi-treizième mois (base temps plein) en paie de novembre de l’année en cours N : salaire de base mensuel, hors ancienneté, du mois de novembre


Conformément aux principes retenus dans l’accord de référence du 10 octobre 2023, il est convenu que le treizième mois fait partie intégrante de la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de congés payés.

L’assiette du treizième mois étant strictement limitée à ce salaire de base mensuel brut, hors ancienneté, il sera expressément exclu de cette assiette tous les autres éléments de rémunération permanents ou variables que percevraient ou pourraient percevoir par ailleurs le salarié.

Il est également rappelé que le treizième mois est

acquis au prorata du temps de travail effectif durant la période de référence de 12 mois définie à l’article 1 du présent accord.

Article 4. Modulation du treizième mois

Les salariés n’ayant pas été effectivement présents au sein de l’entreprise sur l’intégralité de la période de référence (article 4.1) ou les salariés travaillant à temps partiel (article 4.2) bénéficient d’un treizième mois calculé prorata temporis.

4.1. Modulation selon la présence effective du salarié


Il est convenu que la période de référence servant au calcul du treizième mois correspond à une période de

12 mois courant du 1er novembre de l’année N-1 au 31 octobre de l’année N.

Dans ce cadre, les salariés n’ayant pas été effectivement présents au sein de l’entreprise sur l’intégralité des 12 mois correspondant à la période de référence, hors absences assimilées à du temps de travail effectif, bénéficieront d’un treizième mois proportionnel à leur durée de présence (calcul prorata temporis).

Le décompte des jours d’absence entrainant une réduction du montant du treizième mois se fera en jour(s) calendaire(s), comme suit :
  • Versement de

    juin année N : présence effective du 1er novembre N-1 au 30 avril N

  • Versement de novembre année N : présence effective du 1er mai N au 31 octobre N


En cas d’arrivée ou de sortie en cours d’exercice, le salarié bénéficiera d’un treizième mois proportionnel à la durée de sa présence effective au cours de la période de référence.


Néanmoins, il est convenu

qu’en cas de départ à la retraite, le salarié bénéficiera de l’intégralité du versement du treizième mois auquel il était éligible (100% du treizième mois).


Sont considérés comme étant présents (absence assimilée à du temps de travail effectif rémunéré) les salariés absents pour les motifs suivants :
  • Congé de maternité ;
  • Congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
  • Congé d'adoption ;
  • Congé parental d'éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel ;
  • Congé pour enfant malade ;
  • Congé de présence parentale ;
  • Congé acquis par don de jours (dispositions légales et conventionnelles) ;
  • Heures de délégation des représentants du personnel ;
  • Tout autre congé spécifique issu des accords Groupe Safran, dès lors qu’il est rémunéré comme du temps de travail effectif (ex. congé RQTH Accord Handicap) ;
  • Absence pour arrêt maladie ou accident du travail donnant lieu à maintien de la rémunération par l’entreprise.

En revanche, toutes les autres

périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif seront décomptées pour la détermination du droit au treizième mois (prorata temporis).

Il en va ainsi notamment :
  • Du congé sabbatique ;
  • Du congé sans solde ;
  • De l’absence injustifiée ;
  • De l’absence pour arrêt maladie ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération par l’entreprise ;
  • De l’exercice du droit de grève.

4.2. Modulation selon la durée du travail prévue au contrat

Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient d’un treizième mois proportionnel à la durée du travail prévue dans leur contrat de travail.


En cas de passage, en cours d'année, du travail à temps partiel au travail à temps complet, ou inversement, le treizième mois est calculé proportionnellement au nombre de jours travaillés à temps partiel et à temps complet au cours de la période de référence.


  • VALEUR DU POINT POUR LE CALCUL DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ


Les parties entendent formaliser, dans le présent accord, les dispositions introduites pour une durée indéterminée dans l’accord NAO SAFRAN DATA SYSTEMS du 22 février 2022 concernant la valeur du point pour le calcul de la Prime d’Ancienneté des salariés non-cadres.

Dans le respect des dispositions de l’article 142 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, « les salariés non-cadres dont l’emploi est compris dans les groupes d’emploi A à E bénéficient d’une Prime d’Ancienneté s’ajoutant à leur rémunération mensuelle après 3 années d’ancienneté dans l’entreprise ».

Sans qu’il ne soit aucunement apporté de modification à la formule de calcul fixée par la convention collective susvisée, la valeur du point pour le calcul de la Prime d’Ancienneté et du Salaire Minimum Hiérarchique (SMH) est fixée au sein de SAFRAN DATA SYSTEMS à 5.50€ depuis le 1er janvier 2022.

Les parties conviennent expressément que cette valeur du point sera applicable, au sein de l’Etablissement SAFRAN DATA SYSTEMS de Cesson-Sévigné, à compter du 1er janvier 2026.
En tout état de cause, et dans le respect de l’article L2261-14 du code du travail, l’alignement des socles conventionnels devra être effectif, au plus tard, à la date du 1er avril 2026.

Dans un souci de clarté, les modalités de calcul de ladite Prime d’Ancienneté fixées par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie seront annexées au présent accord (Annexe 1).
Enfin, pour le cas où la valeur du point prévue par les dispositions conventionnelles de la branche Métallurgie pour le calcul de ladite Prime d’Ancienneté venait à évoluer plus favorablement que la valeur prévue par les dispositions applicables au sein de l’entreprise, il est expressément convenu qu’il sera fait application du dispositif conventionnel conformément aux principes de l’article L2253-1 du code du travail en matière d’articulation des conventions et accords collectifs.
Le cas échéant, un échange sera organisé entre la Direction et les Organisations Syndicales afin de repréciser la valeur applicable.
  • DISPOSITIF DE PRIME MÉDAILLE DU TRAVAIL


Les parties entendent formaliser, dans le présent accord, les dispositions introduites pour une durée indéterminée dans le Procès-Verbal (PV) de désaccord NAO SAFRAN DATA SYSTEMS du 20 février 2018 concernant le barème de « Prime Médaille du Travail ».

Dans le respect des conditions fixée par les dispositions légales pour l’attribution de la médaille d’honneur du travail, un dispositif dit de « Prime Médaille du travail » est applicable depuis le 1er janvier 2018 au sein SAFRAN DATA SYSTEMS comme suit :



Echelon
Prime Médaille du Travail
Médaille Argent
20 ans de services
500.00 €
Médaille Vermeil
30 ans de services
600.00 €
Médaille Or
35 ans de services
750.00 €
Médaille Grand Or
40 ans de services
1.000.00 €

Il est précisé que cette gratification exceptionnelle est versée en une seule fois, au bénéfice du salarié SAFRAN DATA SYSTEMS remplissant les conditions légales d’attribution de la médaille d’honneur du travail (années de services, formalités de dépôt du dossier etc.) sous réserve qu’il soit présent dans les effectifs et que cette ancienneté soit acquise à la réception de l'arrêté préfectoral validant les dossiers de demande.
Il ne saurait être versé qu’une seule « Prime Médaille du travail » au cours d’une même année civile, correspondant à l’année d’attribution de la Médaille d’Honneur du travail.

Enfin, les parties conviennent expressément que le présent dispositif sera applicable, au sein de l’Etablissement SAFRAN DATA SYSTEMS de Cesson-Sévigné, à compter de la signature du présent accord, sans qu’il ne puisse être fait de quelconque application rétroactive.
La date de constitution du dossier de demande, pour les salariés éligibles à la médaille d’honneur du travail, fera foi pour le bénéfice de la « Prime Médaille du travail ».

En tout état de cause, et dans le respect de l’article L2261-14 du code du travail, l’alignement des socles conventionnels devra être effectif, au plus tard, à la date du 1er avril 2026.



  • DISPOSITIF DE PRIME À VERSEMENTS DIFFÉRÉS

Les parties réaffirment tout d’abord leur volonté de définir, à travers le présent accord, un « socle commun » à l’ensemble des salariés des Etablissements distincts de SAFRAN DATA SYSTEMS en matière de calcul et de versement de la rémunération.

Il est néanmoins précisé que les salariés de l’Etablissement SAFRAN DATA SYSTEMS Cesson-Sévigné bénéficient d’un dispositif conventionnel de « prime à versements différés » issu des dispositions conventionnelles territorialement applicables à savoir l’Accord du 24 juin 2022 pour les entreprises de la branche Métallurgie d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan.

Il est précisé que ladite « prime à versements différés » applicable au sein de la société SYRLINKS, préalablement à l’opération de fusion-absorption, s’élevait à un montant de 100€ bruts par an à travers deux versements (juillet et décembre).

Compte-tenu des enjeux rattachés à l’alignement des socles conventionnels, les parties conviennent expressément que le dispositif de « prime à versements différés » sera applicable au sein de l’Etablissement SAFRAN DATA SYSTEMS Cesson-Sévigné selon les seules modalités prévues par les dispositions conventionnelles de branche

à compter du 1er janvier 2026.


Ainsi, sous-réserve d’une quelconque évolution du dispositif prévu par l’accord de branche susmentionné du 24 juin 2022, le montant de la « prime à versements différés » s’élèvera à 80€ bruts par an à compter du 1er janvier 2026, et ce conformément à l’article 3 dudit accord.

Cette évolution sera détaillée dans le

courrier d’information individualisé prévu par les dispositions de l’article 2.2 du présent accord.


En tout état de cause, le présent dispositif étant applicable selon l’ensemble des modalités fixées par la branche Métallurgie d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan, comprenant notamment sa durée, il ne saurait être applicable pour une durée indéterminée au sein de l’Etablissement SAFRAN DATA SYSTEMS de Cesson-Sévigné, et ce par dérogation aux dispositions finales de l’article VII du présent accord.


  • OBJECTIF D’ALIGNEMENT PROGRESSIF DES RÉMUNÉRATIONS (FUSION-ABSORPTION DE SYRLINKS)


Il est rappelé que le présent accord s’inscrit dans le cadre des négociations de substitution faisant suite à l’opération de fusion-absorption de la société SYRLINKS au sein de la société SAFRAN DATA SYSTEMS.

Dans ce contexte de changement majeur, les parties entendent réaffirmer par le présent accord l’objectif d’alignement progressif des socles conventionnels y-compris sur la thématique de la rémunération.

A cette fin, les parties rappellent l’horizon temporel de

3 à 5 ans convenu dans l’accord anticipé de transition du 3 décembre 2024 concernant l’alignement des situations collectives, et ce dès lors que la situation économique et financière de la Société le permet.


Cet alignement progressif implique la

mise en œuvre d’un plan d’action pluriannuel spécifique à l’Etablissement de Cesson-Sévigné, dès l’année 2025, à travers :

  • Une analyse comparative des rémunérations ;
  • Des actions différenciées en fonction notamment des classifications, des tranches d’âge, des parcours professionnels et des situations d’ancienneté.

Les situations individuelles feront, quant à elles, l’objet de discussions afin d’identifier les actions adéquates permettant un alignement progressif, sans que cela ne suive nécessairement l’horizon temporel susmentionné.

Des réunions informelles de partage d’informations seront organisées afin d’échanger, en proximité, de dresser un état des lieux partagé entre la Direction et les Organisations Syndicales, d’identifier les éventuelles actions qui pourraient se révéler nécessaires et d’en dresser un bilan annuel.


  • DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu

pour une durée indéterminée, et ce à l’exception du dispositif de « Prime à Versements Différés » de l’article V pour lequel la durée est celle prévue par les dispositions conventionnelles de branche territorialement applicables.


Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions préexistantes au sein de SAFRAN DATA SYSTEMS en matière de versement de la rémunération sur treize mois.
Elles complètent les dispositions légales et conventionnelles en vigueur portant sur le même objet.

  • DISPOSITIONS FINALES


A l’initiative de la Direction, et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé :
  • Par voie électronique auprès de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) compétente ;
  • Par voie postale auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Un exemplaire du présent accord sera également notifié à chaque organisation syndicale représentative.
Fait aux Ulis, le 13/05/2025,


Pour la Direction
Directrice des Ressources Humaines




Pour la CFDT




Pour la CFE-CGC


































ANNEXE 1 – PRIME D’ANCIENNETÉ



Afin de faciliter la lecture des modalités de calcul de la Prime d’Ancienneté des salariés non-cadres, les parties conviennent d’annexer au présent accord les

dispositions applicables au sein de l’entreprise, issues de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (Article 142 et Annexe n°7).


Il est néanmoins précisé que la présente annexe n’est qu’une représentation synthétique et que l’évolution desdites dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie ne sauraient aucunement remettre en question l’application du présent accord d’entreprise.




Mise à jour : 2026-09-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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