Accord d'entreprise SAFRAN ELECTRICAL COMPONENTS

AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SAFRAN ELECTRICAL COMPONENTS

Le 08/12/2020







Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de la société Safran Electrical Components

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Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de la société Safran Electrical Components








Entre, la Société Safran Electrical Components dont le Siège est basé 20, Avenue Georges Pompidou, ZI Industrielle de Vauzelles, 37 600 Loches, représentée par Monsieur ………………, Directeur de Site,


D’une part,



Et les organisations syndicales représentatives,

La CFDT, représentée par Madame ……………..,

La CFE-CGC, représentée par Monsieur ……………….,



D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


PREAMBULE
Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter la société d’un socle de règles uniques, clair et simplifié en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail.

Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue en tout point aux usages, accords et accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.

L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de l’entreprise, tout en permettant de conserver de la souplesse pour répondre aux aspirations de chacun.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées au cours de 6 réunions de négociation et sont parvenues à trouver un accord.







ARTICLE 1

Objet et Champ d’application



1.1 Objet


Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail, a pour objet de définir les modalités d’aménagement et de la durée du travail au sein de Safran Electrical Components.

1.2 Champ d’application

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Safran Electrical Components.

ARTICLE 2

Temps de travail effectif


Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant le lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le temps de travail effectif, des temps d’inactivité tels que les congés payés (légaux ou d’ancienneté), le 1er mai, les jours fériés chômés, les congés conventionnels pour événements familiaux et les absences indemnisées pour maladie, accident du travail, accident du trajet, maternité…

Ces temps d’inactivité qui sont rémunérés ou indemnisés n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.

Il doit de même être distingué du temps de travail effectif, des autres temps non décomptés tels que les temps d’accès aux lieux de travail, les temps de repas et casse-croûte, ainsi que les périodes d’inaction déterminées par décret (articles L.3121-2 et suivants du code du Travail).

ARTICLE 3

Temps de pause


On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.

Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

Les temps de pause sont définis selon les conditions ci-après.

Pour le personnel travaillant en journée, hors travail en équipe :


Une pause obligatoire de 10 minutes le matin ainsi qu’une pause facultative de 10 minutes l’après-midi.

Pour les salariés travaillant au sein du périmètre production et support à la production (défini à l’annexe 1), la pause du matin est fixe et organisée par roulement par les responsables hiérarchiques dans l’intervalle suivant :
  • Entre 8h30 et 11h00 le matin du lundi au vendredi
Pour les salariés travaillant au sein des services administratifs (définis à l’annexe 1), la pause du matin sera prise librement dans l’intervalle suivant :
  • Entre 8h30 et 11h00 le matin du lundi au vendredi
La pause facultative de l’après-midi ne devra pas être prise dans l’heure qui suit la prise de poste ni dans l’heure qui précède le départ.


Pour le personnel travaillant en équipe :


Une durée de pause de 30 minutes prise pour un poste d’une durée minimum de 6 heures consécutives de travail effectif.

Elle sera découpée en deux temps distincts et organisée en accord avec le responsable de proximité et en veillant au bon déroulement de l’activité du secteur :
  • Une pause de 20 minutes
  • Une pause de 10 minutes

En dehors de ces pauses, chaque salarié est tenu de rester à son poste de travail. Le début et la fin des pauses donnent lieu à un badgeage.


ARTICLE 4

Temps de travail du personnel Non Cadre



4.1 Modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail


La durée légale de travail est de 35 heures par semaine et l’horaire hebdomadaire de travail affiché est de 37 heures.

Pour atteindre la durée hebdomadaire de référence, le personnel non cadre se voit attribuer 13 jours de réduction du temps de travail (JRTT) chaque année

La méthode de calcul est la suivante et est applicable quelque soit le calendrier de l’année :

Nombre de jours dans l’année : 365
Nombre de samedi et dimanche : - 104
Nombre de jours fériés tombant un autre jour
qu’un samedi ou un dimanche en moyenne : -8
Nombre de jours de congés payés :-25
Nombre de jours travaillés : 228
Nombre de semaines travaillés dans l’année : 228 jours / 5 = 45,6
Nombre d’heures travaillés au-delà de la durée légale de 35h :45,6 x 2h = 90,8h
Nombre de jours de acquis au titre de la RTT : 90,8h / 7h = 13,02 jours

Les horaires de travail par catégorie horaire sont définis en annexe 1.


  • Modalités d’acquisition des jours de RTT


Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ont un impact sur l’acquisition des droits à jours RTT dans les conditions suivantes : une absence d’une journée diminue le droit annuel à RTT de 0,4 heures.

En cas d’acquisition incomplète, le nombre de jours attribués au titre de la réduction du temps de travail sera arrondi à l’entier supérieur.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le nombre de jours attribués au titre de la réduction du temps de travail est établi au prorata temporis et arrondi à l’entier supérieur.

La période de référence pour l’acquisition de ces jours RTT court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  • Modalités de prise des jours de RTT

Sur les 13 jours attribués, les parties s’accordent sur la répartition ci-dessous :
  • 7 jours à la disposition du salarié
  • 6 jours à la disposition de l’employeur
En cas d’acquisition incomplète du nombre de jours RTT annuel, la répartition entre les jours RTT pouvant être pris à l’initiative du salarié et les jours RTT pouvant être fixés par l’Employeur se fera à due proportion.

  • Modalités de prise des jours de RTT laissés à l’initiative de l’employeur


Concernant les jours de RTT laissés à l’initiative de l’employeur, ce dernier pourra décider :

  • soit d’une fermeture collective de l’établissement après consultation du CSE,
  • soit d’une prise groupée des jours de RTT pour un ou plusieurs salariés considérés après information du CSE,
  • soit d’une prise ponctuelle des jours de RTT pour un ou plusieurs salariés considérés après information du CSE,


  • Modalités de prise des jours de RTT laissés à l’initiative du salarié

Les jours de RTT doivent être pris par journée entière ou demi-journée, dans la limite de 4 demi-journées par an.

Le salarié peut prendre ses jours sous réserve de l’accord préalable de sa hiérarchie.
Le délai de prévenance pour la prise des jours RTT est de deux semaines.
L’employeur doit informer le salarié de sa décision (acceptation ou refus) dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum d’une semaine à compter de la demande du salarié.

La hiérarchie se réserve la faculté, après concertation avec le salarié, de modifier la prise des jours RTT après acceptation, en cas d’absences simultanées du personnel d’un service, pouvant avoir des conséquences préjudiciables sur la bonne marche du service. Dans ce cas il prévient le salarié au plus tôt, et dans tous les cas au moins une semaine avant la date prévue de prise du JRTT.

Exceptionnellement et sous certaines conditions (accord de la hiérarchie), les jours RTT peuvent être pris par anticipation dans l’année. De ce fait, le compteur du nombre de jours RTT peut être négatif dans la limite de 2 jours. En cas de départ, le solde du compteur fera l’objet d’une régularisation.

La période de référence pour la prise de ces jours RTT court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Dès lors, les jours RTT doivent impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, ou, à défaut être affectés dans le Compte Epargne Temps.


4.2 Banque de temps 

Compte tenu de la variabilité de leurs horaires, le personnel non cadre travaillant en journée normale bénéficie d’un compteur de crédit / débit nommé « Banque de Temps » de + ou – 1 heure.

La banque de temps est arrêtée au dernier dimanche de chaque mois. Si elle se situe en négatif de plus d’une heure, une retenue sur la paie sera effectuée et le compteur sera ramené à – 1h. Si elle se situe en positif de plus d’une heure, le compteur sera écrêté à + 1 heure sauf pour le salarié se trouvant dans le cadre d’un dispositif d’heures supplémentaires tel que défini à l’article 4.3.


4.3 Heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies à la demande exclusive de la hiérarchie et validées préalablement par celle-ci.

Le calcul des heures supplémentaires s’apprécie sur un cycle hebdomadaire. Le régime des heures supplémentaires s’appliquera à compter de la 37ème heure de travail effectif plus la tolérance de + 1 heure de banque de temps due à l’horaire variable.

Les majorations applicables sont celles prévues par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires pourront faire l’objet d’un paiement majoré ou d’un repos compensateur équivalent sur un compteur dédié et distinct de la banque de temps. La récupération en temps devra faire l’objet d’un accord de la Direction.

4.4 Passage des consignes

Les salariés travaillant en équipe passeront les consignes à l’équipe suivante sur leur temps de travail.


ARTICLE 5

Temps de travail des Ingénieurs et Cadres


5.1 Cadres dirigeants


Les cadres dirigeants sont les cadres visés par les dispositions de l’article L.3111-2 du code du travail.

Ces salariés relèvent d’un forfait sans référence horaire.

Le forfait doit résulter d’un accord de volonté non équivoque des parties, d’une disposition expresse du contrat de travail ou d‘un avenant à celui-ci.

A l’exception des dispositions relatives aux congés payés prévues aux articles L3141-1 et suivants du Code du travail, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n’est applicable au salarié dont le contrat de travail prévoit un forfait sans référence horaire.

5.2 Cadres autonomes


  • Dispositions générales

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année est proposé aux ingénieurs et cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont l’horaire de travail ne peut pas être prédéterminé.

Les parties conviennent que l’ensemble des salariés appartenant au statut Cadres sont éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours.

  • Modalités d’aménagement du temps de travail des collaborateurs éligibles au dispositif du forfait en jours


Le forfait doit résulter d’un accord de volonté non équivoque des parties matérialisé par une clause du contrat de travail ou un avenant à celui-ci.

  • Nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours
Le forfait applicable au sein de Safran Electrical Components correspond à 218 jours travaillés pour une année complète de travail, et un droit complet à congés payés.

Ce nombre de jours n’intègrent pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les 218 jours travaillés.

  • Modalités de décompte des journées / demi-journées travaillées
La période de référence s’entend du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année N.

La répartition des jours de travail et des jours de repos se fait par journée. Elle pourra se faire par demi-journée dans le cas du forfait jours réduit prévus à l’article 5.2.4 du présent accord.



  • Nombre et acquisition des jours de repos supplémentaires

Le nombre de jours de repos correspondant à un salarié à temps plein et ayant acquis et pris l’ensemble de ses droits à congés payés est déterminé comme suit pour un forfait de 218 jours :

365 jours dans l’année
(Moins) - x samedi et dimanche
  • x jours fériés tombant sur un jour ouvré (hors lundi de pentecôte, non chômé)
  • 25 jours de congés payés
  • 218 jours travaillés
= Nombre de jours de repos supplémentaires
Le nombre de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés et sera calculé au début de chaque année calendaire par le Service Ressources Humaines selon la formule ci-dessus.

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, le nombre de jours attribués au titre de la réduction du temps de travail sera réduit proportionnellement à la durée de l’absence.

En cas d’acquisition incomplète, le nombre de jours attribués au titre de la réduction du temps de travail sera arrondi à l’entier supérieur.

Par ailleurs, en cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le nombre de jours attribués au titre de la réduction du temps de travail sera établi au prorata temporis.

  • Impact des absences et entrées / sorties en cours d’année sur le nombre de jours travaillés

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

En cas d’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et impactant par conséquent le nombre de jours de congés payés acquis, et en cas d’entrée et de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera en premier lieu augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris.

En second lieu, en cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné par ce dispositif en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence.

  • Modalités de prise des jours de repos


Sur le nombre total de jours de repos de l’année, 6 jours sont laissés à l’initiative de l’employeur.


  • Modalités de prise des jours laissés à l’initiative de l’employeur

Concernant les jours de repos laissés à l’initiative de l’employeur, ce dernier pourra décider :

  • soit d’une fermeture collective de l’établissement après consultation du CSE
  • soit d’une prise groupée des jours de repos pour un ou plusieurs salariés considérés, après information du CSE
  • soit d’une prise ponctuelle des jours de repos pour un ou plusieurs salariés considérés, après information du CSE.


  • Modalités de prise des jours laissés à l’initiative du salarié

Les jours de RTT doivent être pris par journée entière ou demi-journée, dans la limite de 4 demi-journées par an.

Le salarié peut prendre ses jours sous réserve de l’accord préalable de sa hiérarchie.
Le délai de prévenance pour la prise des jours RTT est de deux semaines.
L’employeur doit informer le salarié de sa décision (acceptation ou refus) dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum d’une semaine à compter de la demande du salarié.

La hiérarchie se réserve la faculté, après concertation avec le salarié, de modifier la prise des jours RTT après acceptation, en cas d’absences simultanées du personnel d’un service, pouvant avoir des conséquences préjudiciables sur la bonne marche du service. Dans ce cas il prévient le salarié au plus tôt, et dans tous les cas au moins une semaine avant la date prévue de prise du JRTT.

Exceptionnellement et sous certaines conditions (accord de la hiérarchie), les jours RTT peuvent être pris par anticipation dans l’année. De ce fait, le compteur du nombre de jours RTT peut être négatif dans la limite de 2 jours. En cas de départ, le solde du compteur fera l’objet d’une régularisation.

La période de référence court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Dès lors les jours de repos doivent impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année ou être affectés au Compte Epargne Temps.


  • Forfait jours réduit

  • Définition
Le forfait jours est dit réduit lorsque, par convention individuelle, il est inférieur au forfait de 218 jours fixé à l’article 5.2.1. du présent accord.


  • Egalité de traitement
Les cadres qui travaillent avec un forfait jours réduit bénéficient des droits reconnus aux cadres à temps complet soit par la loi, soit en vertu du statut collectif applicable (accords collectifs ou usages). Ce principe se traduit notamment par une acquisition intégrale de l'ancienneté et par des éléments de rémunération calculés au prorata du temps de travail réellement accompli.

De même, dans le cadre de ce principe d'égalité de traitement, le volume d'activité confié aux cadres en forfait réduit prend en compte le nombre de jours de travail réellement accompli dans l'entreprise. Les critères de leur évolution de carrière, de rémunération et les conditions d'accès à la formation professionnelle sont identiques à ceux des cadres à temps complet.


  • Procédure
Tout cadre pourra demander le passage en forfait jours réduit en respectant la procédure suivante :
  • Demande adressée au service des ressources humaines par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre, au moins trois mois avant la date souhaitée de mise en œuvre. La demande doit préciser la date envisagée de mise en œuvre, la durée et la répartition du travail souhaité ;
  • Réponse de l’employeur par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre dans le mois suivant la réception de la demande. En cas de refus, l’employeur précisera les raisons objectives de son refus.
En cas d'acceptation de la demande du cadre, un avenant au contrat de travail devra formaliser les conditions retenues



  • Formule des forfaits jours réduits, répartition et réduction du temps de travail

Les formules de forfaits jours réduits possibles sont les suivantes et sont exprimées en pourcentage du forfait de 218 jours :
  • 90%, soit 196 jours
  • 80%, soit 174 jours
  • 60%, soit 131 jours
La programmation annuelle indicative des jours ou demi-journées de travail doit figurer dans l'avenant au contrat de travail. Elle pourra être modifiée avec l'accord des parties sous réserve d'un délai de prévenance minimum de dix jours, sauf circonstances exceptionnelles.

Les cadres en forfait jours réduit bénéficient de la réduction du temps de travail.

Le nombre de jours de RTT annuel est proratisé en fonction du temps de travail précisé dans l’avenant de forfait jours réduit.

Les jours de RTT des salariés en forfait jours réduits peuvent être pris par journée entière ou demi-journée, dans la limite de 4 demi-journées par an.


  • Rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures ou de jours travaillés sur le mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
  • Modalités de conclusion des conventions de forfait annuels en jours

Le recours au forfait en jours sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelés ci-dessus.

La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.
  • Gestion et modalités de suivi de l’organisation du travail et de l’amplitude et de la charge de travail


Le salarié est chargé de remplir sa fonction du lundi au vendredi.

Les cadres sont responsables de leur horaire journalier et doivent en tout état de cause s’efforcer de respecter une durée du travail raisonnable.

Le salarié devra, sauf dérogation, bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives entre deux postes de travail et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

L’amplitude maximale journalière est donc de 13 heures.

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’articulation entre vie personnelle et professionnelle et l’amplitude de ses journées d’activité.
Les parties conviennent qu’en complément de l’entretien annuel, les salariés pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec la direction sur leur charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible.

Les parties à l’accord prévoient également expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque collaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à la direction toute organisation de travail l’amenant à dépasser l’amplitude maximale journalière de 13 heures. Au cours de cet entretien, les causes de ces difficultés seront analysées et des solutions appropriées seront définies.

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année fera l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.

ARTICLE 6

Dispositions relatives au personnel travaillant à temps partiel



Ces dispositions ne concernent que le personnel en heure, les salariés en forfait jours ne pouvant bénéficier que du forfait jour réduit.

Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient de la réduction du temps de travail proportionnellement à leur horaire contractuel.

Pour ces salariés, une proratisation des jours RTT est effectuée en fonction de l’horaire contractuel pratiqué et en cas d’entrée et de sortie dans la société en cours d’année.

Les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité de droit avec les autres salariés. Ils bénéficient des mêmes possibilités de promotion, de déroulement de carrière et de formation.

Le personnel travaillant à temps partiel signera un avenant à son contrat de travail conformément à l’article L.3123-24 du code du travail.

Tout salarié pourra demander le passage d’un temps plein à un temps partiel ou d’un temps partiel à un temps plein en respectant la procédure suivante :

  • Demande adressée au service des ressources humaines par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre, au moins trois mois avant la date souhaitée de mise en œuvre. La demande doit préciser la date envisagée de mise en œuvre, la durée et la répartition du travail souhaitées ;

  • Réponse de l’employeur par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre dans le mois suivant la réception de la demande. En cas de refus, l’employeur précisera les raisons objectives de son refus.

ARTICLE 7

Congés d’ancienneté



Les salariés non cadres bénéficient de :
  • 1 journée à partir de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
  • Porté à 2 journées à partir de 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
  • Porté à 3 journées à partir de 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise

Les salariés cadres bénéficient de :
  • 2 jours pour le cadre âgé de plus de 30 ans et ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise,
  • Porté à 3 jours pour le cadre âgé de 35 ans et ayant 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
La période de référence court du 1er Juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1.

A compter du 1er Juin 2022, les salariés cadres bénéficieront en complément d’une journée supplémentaire pour le cadre ayant 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise sans condition d’âge.

En cas de départ en cours d’année, les congés d’ancienneté ne seront pas acquis au prorata du temps de présence sur la période de référence.

Les jours de congé d’ancienneté restent à l’initiative du salarié, après accord de sa hiérarchie.

Dès lors, les jours de Congés d’Ancienneté doivent impérativement être soldés avant le 31 Mai de chaque année, ou, à défaut être affectés dans le Compte Epargne Temps

ARTICLE 8

Droit à la déconnexion


Les technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, des ordinateurs portables, des téléphones, des smartphones …) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail et participent au bon fonctionnement de l’entreprise.

Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail. Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.).

Dans ce cadre, Safran Electrical Components :
  • Reconnait et réaffirme un droit à la déconnexion permettant de concilier vie professionnelle et vie privée. Il est ainsi rappelé que :
  • Nul n’est tenu de consulter ou de répondre aux mails et messages adressés durant ses heures de repos (durée légale de repos quotidien et hebdomadaire) ou en dehors de jours travaillés, y compris pour les salariés en télétravail,
  • les périodes de suspension du contrat de travail, quelle que soit leur nature (congés, arrêts maladies…), devront être respectées par l’ensemble des acteurs ;
  • S’engage à proposer des outils sur le bon usage des technologies de l’information et de la communication ;
La Direction s’engage à élaborer une Charte de bonnes pratiques sur l’utilisation de la messagerie professionnelle. Cette Charte sera affichée et remise systématiquement en cas de fourniture d’un PC et ou d’un téléphone portable au salarié. Cette Charte sera partagée avec les organisations syndicales représentatives avant sa mise en place.

Il sera également proposé aux managers, par le biais d’une sensibilisation, d’utiliser la fonction « envoi différé » d’un mail lorsque le mail doit être envoyé à un collaborateur en dehors de ses plages de travail afin que celui-ci ne soit pas tenté d’y répondre.


ARTICLE 9

Dispositions finales


9.1 Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2021.

9.2 Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

9.3 Portée de l’accord

Le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions existantes dans l’entreprise en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail, et notamment :
  • l’accord relatif à la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi sur les 35 heures du 5 Décembre 2000 et ses avenants
  • les usages, engagements unilatéraux et autres sources juridiques portant sur le même objet.
Par ailleurs, les avantages du présent accord ne se cumulent pas avec ceux qui résulteraient de l’application des textes légaux et réglementaires, des conventions collectives nationales ou régionales, ultérieurement applicables au personnel.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle qui altérerait par trop l’économie et le régime du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin d’adapter cet accord aux nouvelles dispositions.
8.4 Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du code du Travail.

8.5 Publicité et dépôt


Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément à l’article D.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direccte et du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.




Fait à Loches, le 8 Décembre 2020


Pour la Direction
………………….
Directeur de site






Madame ………………………..
Déléguée Syndicale CFDT





Monsieur …………………………..
Délégué Syndical CFE-CGC









Annexe 1 : Non Cadre - Définition des horaires de travail par secteur :



Catégorie Horaire Personnel Non Cadre
Nombre de jours travaillés hebdomadaire
Temps de travail hebdomadaire (en heures)
Temps de travail quotidien moyen (en heures et centièmes)

Horaires de travail (en heures et minutes)

Salariés en journée périmètre Production et Support à la production :

Ateliers de production, Magasin logistique (réception, expédition préparation), Méthodes Production, Qualité Production, Maintenance




5 jours



37 heures



5 x 7h40

Du Lundi au Jeudi : Arrivée entre 7h30 et 7h45 – Pause déjeuner de 45 minimum entre 12h15 et 13h30 – départ entre 16h00 et 16h15

Le Vendredi : Arrivée entre 7h30 à 7h45 – Pause déjeuner de 45 minimum entre 11h45 et 13h00 – départ entre 15h et 15h30


Salariés en journée périmètre Administratif :

Customer Service, Ventes, Qualité hors production et système, Programmes, Développement, Logistique (sauf le magasin), SSE, RH, Finances / Comptabilité, IT, Industrialisation, achats, R&T, Amélioration continue





5 jours




37 heures




5 x 7h40

Du Lundi au Jeudi : Arrivée entre 7h30 et 8h30 – Pause déjeuner de 45 minimum entre 12h00 et 13h30 – départ entre 16h00 et 17h00

Le Vendredi : Arrivée entre 8h00 à 9h00 – Pause déjeuner de 45 minimum entre 11h45 et 13h00 – départ entre 15h00 et 16h00



Salariés en équipe alternante 2 x 8



5 jours



37 heures



4 x 7h50 + 1 x 7h

Du Lundi au Jeudi :
De 5h00 à 13h00 ou de 13h00 à 21h00

Le Vendredi :
De 5h à 12h30 ou de 12h30 à 20h00




Salariés en équipe de nuit



5 jours



37 heures



4 x 7h50 + 1 x 7h

Du Lundi au Jeudi :
De 21h00 à 5h00

Le Vendredi :
De 20h00 à 3h30

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