Accord d’adaptation des accords SEP Chatou à la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie
Accord d’adaptation des accords SEP Chatou à la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie
Entre, Safran Electrical & Power Chatou, dont le Siège est situé 41 Boulevard de la République 78400 CHATOU, représentée par, Directeur des Ressources Humaines agissant par délégation du Président Directeur Général, D'une part, et Les organisations syndicales soussignées, représentées par leurs Délégués Syndicaux Centraux, d'autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
La Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie (NCCM) mise en œuvre depuis le 1er janvier 2024 au sein de Safran Electrical & Power Chatou SAS (SEP¨Chatou) a modifié notamment les classifications des emplois. Or SEP Chatou est régie par des accords négociés antérieurement au 1er janvier 2024 au sein de la société, qui font référence à l’ancienne convention et donc aux anciennes classifications. Réunis lors d’une négociation le 12 avril 2024, la Direction et les Organisations Syndicales signataires ont entendu conclure un accord d’adaptation des différents accords société à la NCCM. Les modifications apportées sont les suivantes :
CHAPITRE I – Modifications apportées à l’accord relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 26 novembre 1998
Article 1 – Modifications apportées à l’article 9
L’article 9 rappelé ci-dessous : « L’ensemble du personnel mensuel c’est-à-dire le personnel de
niveau 1 échelon 1 coefficient 140 au personnel Niveau V (ycompris les niveaux V – échelon 3 coefficient 365/395) ayant opté pour le règlement d’horaire variable seront assujettis à ce dit règlement »
Est modifié comme suit : « L’ensemble du personnel mensuel c’est-à-dire le personnel
dont l’emploi est classé de A1 à E10 ayant opté pour le règlement d’horaire variable seront assujettis à ce dit règlement. »
.
Article 2 – Modifications apportées à l’article 10.3
L’article 10.3 rappelé ci-dessous : « Forfait pour le personnel
niveau V échelon 3 coefficient 365/395 (libre choix d’opter pour l’horaire variable ou le forfait sur horaire de l’art 10.2 (1778,50h)) »
Est modifié comme suit : « Forfait pour le personnel
dont l’emploi est classé de D7 à E10 (libre choix d’opter pour l’horaire variable ou le forfait sur horaire de l’art 10.2 (1778,50h) du fait de la nature de vos fonctions et de votre niveau de responsabilité vous donnant une autonomie dans l’organisation de votre temps de travail). »
Article 3 – Modifications apportées à l’article 10.4
L’article 10.4 rappelé ci-dessous : « Le forfait tout horaire concernera l'ensemble des
Ingénieurs et Cadres Position 3 C ainsi que les Ingénieurs et Cadres exerçant des responsabilités, d'encadrement ou dont l'activité nécessite des déplacements fréquents et réguliers.
Le personnel concerné par le forfait tout horaire bénéficiera de l'annualisation du temps de travail,
soit un potentiel de 17,5 jours à prendre entre le 1er Janvier et le 31 Mai de l'année suivante. Au-delà de cette date de l'année n 1, le solde des jours de RTT est perdu.
La liste des postes et le nombre de personnes concernées par le forfait tout horaire sont joints en annexe. Cette liste peut étre susceptible d'évolution en fonction de la situation de l'entreprise.» Est modifié comme suit : « Le forfait tout horaire concernera l'ensemble des Ingénieurs et Cadres
dont l’emploi est classé de I17 à I18 ainsi que les Ingénieurs et Cadres précisés par la Direction, exerçant des responsabilités d'encadrement ou dont l'activité nécessite des déplacements fréquents et réguliers. »
Est supprimé : « Le personnel concerné par le forfait tout horaire bénéficiera de l'annualisation du temps de travail,
soit un potentiel de 17,5 jours à prendre entre le 1er Janvier et le 31 Mai de l'année suivante. Au-delà de cette date de l'année n 1, le solde des jours de RTT est perdu.
La liste des postes et le nombre de personnes concernées par le forfait tout horaire sont joints en annexe. Cette liste peut étre susceptible d'évolution en fonction de la situation de l'entreprise. »
CHAPITRE II – Modifications apportées à l’avenant à l’accord relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 21 décembre 2000
Article 5 – Modifications apportées à l’article 5.1
L’article 5.1 rappelé ci-dessous : «
Art 5.1 : Organisation de la durée du travail du personnel ingénieurs/cadres forfaitaires / champ d’application
Les dispositions du présent article modifient l'article 10 de l'accord de novembre 1998. Elles s'appliquent à l'ensemble des ingénieurs et cadres de l'Entreprise à l'exception des cadres expatriés pendant la durée de leur mission et des cadres dirigeants de position IIIC. » Est modifié comme suit : «
Art 5.1 : Organisation de la durée du travail du personnel ingénieurs/cadres forfaitaires / champ d’application
Les dispositions du présent article modifient l'article 10 de l'accord de novembre 1998. Elles s'appliquent à l'ensemble des ingénieurs et cadres de l'Entreprise à l'exception des cadres expatriés pendant la durée de leur mission et des cadres dirigeants
dont l’emploi est classé de I17 à I18 ou les Ingénieurs et Cadres précisés par la Direction, exerçant des responsabilités d'encadrement ou dont l'activité nécessite des déplacements fréquents et réguliers. »
Article 6 – Modifications apportées à l’article 5.2
L’article 5.2 rappelé ci-dessous :
« Art 5.2 : Forfait en jours
Les autres cadres, position I, Il ou III A, en forfait tout horaire (art. 10.4) ou en forfait sur horaire (art. 10.2) pourront opter soit pour un forfait sur horaire tel que défini à l'article 10.2 de l'accord de novembre 1998, soit pour un forfait en jours.»
Est modifié comme suit :
« Art 5.2 : Forfait en jours
Les autres cadres,
dont l’emploi est classé de F11 à G13 qui seraient en forfait sur horaire (art. 10.2) pourront opter soit pour un forfait sur horaire tel que défini à l'article 10.2 de l'accord de novembre 1998, soit pour un forfait en jours. »
Article 7 – Modifications apportées à l’article 6
L’article 6 rappelé ci-dessous :
« Art 6 : Organisation de la durée du travail des collaborateurs forfaités
Il est donné aux collaborateurs de niveau V le libre choix d'opter pour :
le système d'horaire variable en vigueur défini à l'article 9 de l'accord de novembre 1998.
le forfait sur horaire défini ci-dessous.
Les collaborateurs forfaités se verront proposer une convention de forfait mensuel de 171 heures répartie de la manière suivante : (inchangé)»
Est modifié comme suit :
« Art 6 : Organisation de la durée du travail des collaborateurs forfaités
Il est donné aux collaborateurs
dont l’emploi est classé de D7 à E10 le libre choix d'opter pour :
le système d'horaire variable en vigueur défini à l'article 9 de l'accord de novembre 1998.
le forfait sur horaire défini ci-dessous.
Les collaborateurs forfaités se verront proposer une convention de forfait mensuel de 171 heures répartie de la manière suivante : (inchangé).»
CHAPITRE III – Modifications apportées à l’accord relatif au système d’horaire variable du 2 avril 1996
Article 8 – Modifications apportées à l’article 3
L’article 3 rappelé ci-dessous :
« Art 3 : Domaine d’application
Est assujetti au système d'horaire variable l'ensemble du personnel non forfaitaire des catégories professionnelles des Niveaux II
aux Niveaux V - Echelon 2 - coef. 335 compris, à l'exclusion du personnel travaillant en équipe. »
Est modifié comme suit :
« Art 3 : Domaine d’application
Est assujetti au système d'horaire variable l'ensemble du personnel non forfaitaire des catégories professionnelles
dont l’emploi est classé de A1 à E10 compris, à l'exclusion du personnel travaillant en équipe. »
Article 9 – Modifications apportées à l’article 8
L’article 8 rappelé ci-dessous :
« Art 8 : contrôle du temps de travail
Le personnel des catégories professionnelles de Niveaux II aux Niveaux V - Echelon 2 - coef 335 doit badger quatre fois par jour en tenue de travail : - le matin à l'arrivée, - à la sortie pour déjeuner, - au retour du déjeuner, - à la sortie du soir. Il doit également badger à chaque entrée ou sortie, à l'occasion d'une absence pour motif professionnel, motif personnel ou pour délégation extérieure.» Est modifié comme suit :
« Art 8 : contrôle du temps de travail
Le personnel non forfaitaire
dont l’emploi est classé de A1 à E10 doit badger quatre fois par jour en tenue de travail :
- le matin à l'arrivée, - à la sortie pour déjeuner, - au retour du déjeuner, - à la sortie du soir.
Il doit également badger à chaque entrée ou sortie, à l'occasion d'une absence pour motif professionnel, motif personnel ou pour délégation extérieure.»
CHAPITRE IV – Modifications apportées à l’accord relatif au système d’horaire variable du 2 avril 1996
Article 10 – Modifications apportées à l’article 3.1
L’article 3.1 rappelé ci-dessous :
« Art 3.1 : politique d’évolution des carrières
La DRH, en concertation avec le management concerné, accompagnera une à deux salariée(s) à potentiel dans chaque NR sur la durée du plan triennal (formation, co-développement, coaching individuel peuvent également être mis en place avec le soutien de Thales Université.….), si l’intéressé(e) en exprime le souhait. (…) Enfin, dans le cadre du présent accord, les parties signataires ont convenu qu’elles s’attacheraient à faire progresser la mixité : - dans les
positions 10 et 11 (respectivement à fin mars 2022 : 22,85% et 0%),
- dans les postes à responsabilité managériale (à fin mars 2022 : 72 dont 12 femmes soit 16,7%) - dans les fonctions d’expertise : -
LR10 (à fin mars 2022 : 1 homme)
-
LR9 (spécialistes) (à fin mars 2022 : 3 hommes) »
Est modifié comme suit :
« Art 3.1 : politique d’évolution des carrières
La DRH, en concertation avec le management concerné, accompagnera une à deux salariée(s) à potentiel dans
chaque classe d’emploi sur la durée du plan triennal (formation, co-développement, coaching individuel peuvent également être mis en place….), si l’intéressé(e) en exprime le souhait.
(…) Enfin, dans le cadre du présent accord, les parties signataires ont convenu qu’elles s’attacheraient à faire progresser la mixité : -
dans les emplois classés G14 et H15 / H16 (pour mémoire respectivement à fin mars 2022 en NR 10 et 11 : 22,85% et 0%),
- dans les postes à responsabilité managériale (à fin mars 2022 : 72 dont 12 femmes soit 16,7%) - dans les fonctions d’expertise : -
G14 (pour mémoire à fin mars 2022 : 1 homme LR10)
- F12 et G13 (pour mémoire à fin mars 2022 : 3 hommes LR9) »
Article 11 – Modifications apportées aux annexes
L’annexe formulée tel que rappelé ci-dessous : « Catégories par genre et par NR » Est modifiée comme suit : « Catégories par genre et par
classe d’emploi »
CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES
Article 12 - Champ d’application de l’accord
L’accord s’applique à l’ensemble du personnel de Safran Electrical & Power Chatou
Article 13 - Durée, révision et dénonciation
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à tout moment par avenant négocié entre les parties, dans les conditions et délais prévus par la réglementation en vigueur. Chacune des parties signataires pourra le dénoncer en respectant un préavis de 3 mois dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du code du travail.
Article 14 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires et fera l'objet des modalités de dépôt et publicité obligatoires à l'initiative de la société Safran Electrical & Power Chatou. Fait à Chatou le……