AVENANT N° 2 A L’ACCORD RELATIF A LA COMPENSATION ET A l’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU 22 NOVEMBRE 2004
AVENANT N° 2 A L’ACCORD RELATIF A LA COMPENSATION ET A l’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU 22 NOVEMBRE 2004
Article 1
Suite aux réunions du groupe d’analyse, les cotations des classes de pénibilité pour les secteurs ci-dessous évoluent.
Prise d’effet au 01/01/2023. Le détail de chaque cotation figure en annexe 1 du présent avenant.
Article 2
Suite aux réunions du groupe d’analyse, des recommandations d’amélioration des conditions de travail par secteurs ont été émises (annexe 2).
Il est convenu entre les parties signataires du présent avenant qu’à l’issue de la mise en œuvre de ces recommandations, il pourra y avoir une nouvelle analyse afin de procéder à une réévaluation du ou des secteurs ayant bénéficiés d’amélioration des conditions de travail pouvant affecter la cotation précédente, en conformité avec les articles 5.6 « Plan pluriannuel d’amélioration des conditions de travail » et 5.8 « Principes généraux » de l’Accord de 2004.
Article 3
Il est précisé que le reste de l’accord du 22 novembre 2004 reste inchangé.
Article 4
Le présent avenant sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (Dreets) sur le site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#
Cet avenant sera également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes compétent dans les conditions prévues par les dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail.
Un exemplaire de l’avenant sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.
Il sera en outre porté à la connaissance des salariés de l’entreprise.
Fait à Bidos, le 21/07/2022
Pour les Organisations syndicales Pour l’établissement de Bidos
Délégués Syndicaux FO Arnaud BESSON
Directeur d’établissement
Délégués Syndicaux CGT
Délégués Syndicaux CFE-CGC
ANNEXE 1
Il est précisé que la cotation finale est soit celle dite « cotation retenue » soit celle dite « cotation consensuelle ». Elles figurent dans le tableau de synthèse de l’article 1.