Accord d'entreprise SAFRAN POWER UNITS

Avenant accord retraite supplémentaire

Application de l'accord
Début : 25/04/2019
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société SAFRAN POWER UNITS

Le 25/04/2019


AVENANT N°1 A L’ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE DU 29 OCTOBRE 2012

Entre la Société SAFRAN POWER UNITS, représentée par Mme xxx ; Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives :

- C.F.E.-C.G.C.


- C.G.T.



D’autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties entendent rappeler que le présent avenant s’inscrit dans le cadre de la dynamique visant à enrichir le statut social, engagée au sein de Safran et de Safran Power Units.
La retraite constitue une préoccupation de plus en plus prégnante et l’entreprise a souhaité améliorer le niveau de retraite de ses salariés, en s’efforçant de leur faire bénéficier de conditions comparables à celles de la majorité des salariés du Groupe.
En effet, le niveau des taux de cotisation (salarial et patronal) du régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco sur la fraction de la rémunération inférieure au plafond de la Sécurité Sociale en vigueur au sein de Safran Power units est inférieur à celui appliqué dans la majorité des sociétés de Safran.
L’Accord du 29 octobre 2012 visait donc la mise en place, pour tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit leur catégorie professionnelle, d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies ayant pour vocation de compléter le régime de retraite complémentaire.
La rédaction du présent avenant fait suite aux négociations sur les mesures salariales en 2019, lors desquelles la Direction s’est engagée à modifier la répartition du taux de cotisation versée au titre du régime de retraite supplémentaire applicable à l’ensemble du personnel Safran Power Units, institué par accord d’entreprise en date du 29 octobre 2012.
Ce texte reprend, en les actualisant, l’intégralité des dispositions de l’Accord signé le 29 octobre 2012. Les articles faisant l’objet d’une évolution sont signalés par une phrase d’introduction. Le présent avenant se substitue donc à toutes les dispositions de l’Accord du 29 octobre 2012, à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Les parties ont convenu des dispositions suivantes :

TITRE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés aux titres 2 et 3 ci-après à un contrat d'assurance en vue de la mise en place, à leur profit, d'un régime de retraite à cotisations définies géré en capitalisation.
Ce système procure, aux salariés bénéficiaires, un complément aux pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de sécurité sociale et de retraite complémentaire.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur.

TITRE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société.

TITRE 3 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
L'adhésion des salariés bénéficiaires, au contrat de retraite, est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
L’adhésion au régime est maintenue au profit des salariés bénéficiaires dont le contrat de travail suspendu donne lieu à une indemnisation. Autrement dit, le bénéfice du régime est maintenu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
Dans une telle hypothèse, le cas échéant, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le cas échéant, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

TITRE 4 : COTISATIONS
Article 4.1. Assiette des cotisations :
L’article 4.1 de l’Accord instituant un régime de retraite supplémentaire du 29 octobre 2012 est modifié de la manière suivante :
Les cotisations mensuelles, à la charge de l’entreprise et du salarié, sont assises sur la rémunération brute au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale dans la limite du plafond mensuel de la Sécurité Sociale.

Article 4.2. Taux de cotisation et répartition :
  • L’article 4.2 de l’Accord instituant un régime de retraite supplémentaire du 29 octobre 2012 est modifié de la manière suivante :

Le taux de cotisation globale appliqué sur l’assiette telle que définie à l’article 4.1 du présent avenant s’élève à 2,5%.
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant, la répartition de la cotisation est :
  • 30% pour la part salarié ;
  • 70% pour la part employeur.

Les taux à retenir sont de :

Part salarié
Part employeur
A compter du 1er juillet 2019
0.75%
1.75%

Cette répartition est ensuite corrigée afin de tenir compte de la compensation par l’employeur des

« frais sur primes versées » (frais sur primes versées = l’employeur verse à l’organisme assureur une somme brute qui est affectée nette de frais au compte individuel).

En effet, la société s’était engagée à compenser le coût représenté par les frais sur primes en augmentant sa participation et en diminuant la participation salariale à hauteur du montant de ces frais au moment de la signature du contrat, soit 0,25% du montant des primes à la date de signature du présent avenant.

  • En application de ces deux principes, les

    taux de cotisation à retenir sont les suivants :


Taux de cotisation global
Part salarié (29,75 %)
Part employeur (70,25 %)
A compter du 1er juillet 2019
2,5 %
0,7437 %
1,7563 %
TITRE 5 : PRESTATIONS
Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat collectif de retraite par capitalisation souscrit en application du présent accord.
Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Les prestations seront versées, par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance, et prendront obligatoirement la forme d’une rente viagère conformément à la règlementation en vigueur, sauf exceptions expressément prévues par la réglementation. Elles sont, notamment, fonction du montant des cotisations versées pour le compte de chaque salarié et de la durée de cotisation.
Dans tous les cas, les droits des salariés concernés résultant des cotisations versées leurs seront définitivement acquis, même s'ils ne terminent pas leur carrière au sein de l'entreprise.

TITRE 6 : REVERSION
Lors de la liquidation de ses droits, le salarié bénéficiaire pourra notamment opter pour une rente réversible.
En cas de réversion, le montant de la rente sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du bénéficiaire désigné et le cas échéant, de(s) ex-conjoint(s) survivant(s) non remarié(s).
Conformément à l’article L. 912-4 du Code de la Sécurité sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non-remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou de divorce, bénéficiera(ont), obligatoirement, d’une fraction de la pension de réversion.
En cas d’attribution d’une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.
En cas de mariage ou de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente principale pourra être modifié à la baisse.
La rente de réversion cesse d’être versée en cas de remariage du conjoint et/ou de l’ex-conjoint bénéficiaire.

TITRE 7 : INFORMATION INDIVIDUELLE
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché bénéficiaires du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en ira de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Une fois par an, l’assureur adresse à chaque bénéficiaire son relevé de compte. De plus, le bénéficiaire peut consulter à tout moment la position de son compte chez l’assureur, via un dispositif d’information mis en place sur internet.
TITRE 8 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 8.1. Date d’effet de l’avenant
Le présent avenant entrera en vigueur à compter de son dépôt, et au plus tard le 1er juillet 2019.

Article 8.2. Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8.3. Consultation du Comité social et économique
L’article 8.3 de l’Accord instituant un régime de retraite supplémentaire du 29 octobre 2012 est modifié de la manière suivante :
Eu égard aux dispositions légales en vigueur, le présent accord fait l’objet d’une procédure d’information et de consultation du Comité social et économique.

Article 8.4. Révision, dénonciation et caducité
Les conditions du présent accord sont définies en fonction de la règlementation française en vigueur en matière de constitution de droits à la retraite.
En cas de modification de cette règlementation pendant la durée de l’accord, rendant impossible la continuité économique ou juridique du régime de retraite institué, les parties signataires se réuniront en vue d’étudier des alternatives.
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2261-7 et suivants et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause, et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

Article 8.5. Dépôt
L’article 8.5 de l’Accord instituant un régime de retraite supplémentaire du 29 octobre 2012 est modifié de la manière suivante :
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Il fera l’objet des formalités habituelles de dépôt auprès de l’administration et du conseil de prud’hommes à l’initiative de SAS SAFRAN POWER UNITS. Il entrera en vigueur à compter de son dépôt.





Fait à Toulouse, le 25/04/2019


Pour la Société,


Pour la C.F.E.-C.G.C.




Pour la C.G.T.
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