La Société SAGE SERVICES ENERGIE, SAS dont le siège social est situé au 174 avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, ayant pour numéro de Siret 489 575 050 00047, représentée par sa Présidente, la Société MA HOLDING, elle-même représentée par sa gérante, Madame X,
Ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
ci-après désignée « la Société » D’une part,
Et
Monsieur Y, Membre unique et titulaire de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties ».
Préambule
Rappel de l’historique de l’aménagement du temps de travail au sein de la Société
Les parties rappellent qu’avant l’entrée en vigueur de la Loi Aubry I, la société appliquait une durée de travail à hauteur de 39 heures hebdomadaires. Suite à cela, la société a souhaité faire application de la loi octroyant des jours de récupération de temps de travail au titre des heures travaillées en sus de 35 heures.
Néanmoins, compte tenu des évolutions légales et jurisprudentielles et les parties ayant la volonté de prévoir un cadre d’organisation du temps de travail adapté aux besoins et aux contraintes liés à l’activité de l’entreprise, elles se sont rencontrées afin de la clarifier et la mettre à jour.
Le présent accord est le résultat de plusieurs entretiens de négociation et est donc dédié aux thématiques suivantes : Les principes généraux, la durée du travail et l’aménagement du temps de travail.
Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles applicables (convention de branche comprise) à l’entreprise ainsi qu’à toute pratique, accord ou usage antérieur, portant sur les mêmes objets.
Champ d’application
Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société et qui lui est lié par un contrat de travail, à l’exception :
Des cadres ayant la qualité de dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail,
Des salariés soumis à une convention de forfait en jours ou durée contractuelle du travail dérogatoire,
Des intérimaires,
Des jeunes de moins de 18 ans,
Des salariés placés en situation de détachement ou d’expatriation à l’étranger pendant toute la période du détachement ou de l’expatriation,
qui demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
Durée légale du travail
La durée légale du travail effectif est de 35 heures par semaine, soit de 151,67 heures par mois pour les salariés mensualisés.
La durée hebdomadaire de travail s’apprécie dans le cadre de la semaine civile, soit du lundi à 0h00 au dimanche à 24h00.
Aménagement du temps de travail
Cadre juridique
Dans un esprit de simplification, la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a remplacé les anciens différents dispositifs d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par un seul et unique régime qui laisse une grande liberté aux partenaires sociaux (C. trav., art. L. 3121-44).
Les dispositions ci-après s’inscrivent dans ce cadre.
Il est spécialement précisé que l’utilisation du terme RTT ne signifie pas que cet aménagement du temps de travail puisse s’apprécier comme relevant des lois antérieures à celle du 20 août 2008.
Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence servant d’appréciation est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Lignes directrices du décompte de la durée du travail
Les parties ont convenu de prévoir un aménagement proche de l’organisation du temps de travail jusqu’alors applicable.
Les salariés concernés sont soumis à une durée de travail de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, dont l’organisation du temps de travail est aménagée comme suit :
Une fixation d’un horaire hebdomadaire de 36,50 heures de travail effectif,
L’attribution en contrepartie de cet horaire hebdomadaire de 36,50 heures de travail effectif, au titre de l’heure supplémentaire (soit 1,50 heure) effectuée, de 11 jours de RTT par an pour un salarié qui a travaillé toute l’année et qui a acquis un droit complet à congés payés,
A titre indicatif, la répartition des horaires de travail des salariés sur la semaine se fera comme suit :
du lundi au jeudi : de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures
le vendredi : de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures
Comprenant outre la pause méridienne d’une heure, une pause de 15 minutes le matin, 15 minutes l’après-midi. Ces horaires peuvent faire l'objet d'ajustements individuels en accord avec la Direction ou le N+1
Les salariés seront informés de tout éventuel changement dans cette répartition de la durée du travail par écrit (courriel compris) selon un délai de prévenance minimum de 7 jours.
Modalités d’acquisition, de fixation et de prise des jours de RTT
Modalités d’acquisition
Le nombre de jours de RTT est fixé à 11 jours par an selon la période de référence.
Par soucis de praticité eu égard aux cinq semaines de congés payés annuelles et pour permettre aux salariés d’avoir une meilleure visibilité, les jours de RTT s’acquièrent comme suit : 1 jour pour chaque mois travaillé de janvier à novembre.
Il sera fait application de cette règle même en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, sauf si le droit à des jours de repos s’avère inférieur au résultat de l’application de la règle de calcul au prorata du temps de présence effectif.
Hormis les cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, les jours de repos se calculent au prorata du temps de présence effectif (la maladie n’était pas du temps de travail effectif). En conséquence, l’acquisition d’un jour de repos s’apprécie pour une présence complète au cours de la période de comptabilisation des variables de paye précédent l’attribution du jours de repos.
Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur. Les jours de réduction du temps de travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, et à ce titre, n’entrent pas dans le calcul des congés payés.
Modalités de fixation et de prise
Le positionnement des jours de RTT se fait par journée entière ou par demi-journée au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend, en respectant un délai de prévenance raisonnable d’au moins 15 jours, sauf situation exceptionnelle après accord écrit de la direction.
Il appartient au salarié d’utiliser l’outil de gestion dédié pour le dépôt des demandes de jours de repos (formulaire de demande de congé et RTT actuellement). Le défaut de réponse du supérieur hiérarchique doit être considéré comme un refus de la demande de RTT.
En cas de nombre trop important d’absences ou d’impératifs de service, la hiérarchie peut demander au salarié de reporter la prise de ses jours de RTT et fixer une nouvelle date de prise des jours de repos. Le cas échéant, la direction en informera le salarié concerné au moins 48 heures à l’avance sauf impératifs du service exceptionnel.
Par ailleurs, des jours ouvrés de RTT peuvent être fixés par la direction afin de permettre notamment une fermeture lors des fêtes de fin d’année, à l’occasion des ponts ou pour d’autres motifs exceptionnels liés à l’activité de la société.
L’ensemble des jours de RTT doit obligatoirement être utilisé (pris en temps ou épargnés dans le compte épargne temps en cas de mise en place ultérieure au sein de la société) au cours de la période de référence à laquelle ils se rapportent, c’est-à-dire avant le 31 décembre de chaque année. A défaut, ils ne peuvent être reportés sur l’année suivante, ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
Par dérogation, il est possible pour les salariés d’utiliser un jour de RTT au cours du mois de janvier suivant la période considérée (soit jusqu’au 31/01/N+1) à condition que la demande soit effectuée avant la fin du mois de novembre de la période de référence (soit jusqu’au 30/11/N)
Impact des absences, arrivées et départs en cours de la période de référence
En cas d’embauche d’un salarié en cours d’année, les jours de RTT lui sont attribués au prorata du temps de présence sur l’année. Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence, son droit de jours de RTT sera recalculé au prorata temporis (de la même manière que pour les absences) et le salarié : soit percevra, pour la fraction des jours de RTT acquis et non pris une indemnité compensatrice, soit le cas échéant remboursera la fraction des jours de RTT non acquis et pris (en anticipé), pour un montant équivalent. Monétisation des jours de RTT Le Code du travail n’autorise pas la renonciation aux jours de repos liés à un dispositif d’aménagement du temps de travail. Un accord collectif ne peut donc pas le prévoir. À titre dérogatoire et temporaire, cette interdiction est levée
jusqu’au 31 décembre 2026 de l’effet de l’article 5 de la loi de finances rectificative pour 2022 tel qu’il a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2026 par l’article 8 de la loi de finances pour 2025.
Le salarié pourra jusqu’à cette date (ou à une date postérieure en cas de prolongation du dispositif), renoncer, en accord avec la Société, jusqu’à 5 jours de RTT par année
Cette demande de renonciation, qui devra être demandée par le salarié au plus tard le 30 novembre de l’année N donnera lieu à un accord individuel écrit signée par le salarié et l’employeur.
La rémunération de ces jours de travail supplémentaires donnera lieu à majoration à hauteur de 25 % de la rémunération de base du salarié.
Rémunération
Les salariés bénéficient d’une rémunération mensuelle fixée sur la base de 35 heures de travail réalisées sur la semaine, calculée comme suit :
35 heures par semaine X 52 / 12 = 151,67 heures mensuelles payées
Compte tenu du lissage, le salarié percevra une rémunération identique d’un mois sur l’autre sous réserve des éventuelles absences déductibles.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront calculées sur la base de la rémunération lissée.
Dispositions finales
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature pour une durée indéterminée.
Il met fin et se substitue à l’ensemble des pratiques, usages, et engagements unilatéraux ayant le même objet que les dispositions du présent accord en vigueur au sein de la société.
Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront dans un délai de deux ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
Révision et Dénonciation
Le présent accord peut être révisé selon les modalités définies aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. La partie qui souhaite réviser tout ou partie du présent accord devra en informer les autres, par lettre recommandée avec accusé de réception, en joignant à sa demande un projet d’avenant. Une réunion sera organisée dans un délai de trois mois pour engager une négociation.
Le présent accord peut également être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail en respectant un préavis de trois mois.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : note d’information.
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.
***
Fait à Neuilly-sur-Seine, le 18 novembre 2025
Pour la SociétéPour le membre de la délégation du CSE
En
Parapher chaque page de chaque exemplaire. Faire précéder les signatures de la mention manuscrite : "Lu et approuvé".