Accord d'entreprise SAGEMCOM BROADBAND SAS

Accord relatif aux horaires individualisés au sein des sociétés de l'UES Sagemcom

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société SAGEMCOM BROADBAND SAS

Le 20/12/2023



ACCORD RELATIF AUX HORAIRES INDIVIDUALISES AU SEIN

DES SOCIETES DE L’UES SAGEMCOM






ENTRE :

  • SAGEMCOM BROADBAND SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 58.251.417,36 euros, sise 4 Allée des Messageries, 92270 Bois-Colombes, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 440 294 510.


  • SAGEMCOM ENERGY & TELECOM SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 36.626.034,60 euros, sise 4 Allée des Messageries, 92270 Bois-Colombes, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 518 250 337.

  • SAGEMCOM DOCUMENTS SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2.883.192,52 euros, sise 4 Allée des Messageries, 92270 Bois-Colombes, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 509 448 841.


  • SICONIA AUTOMOTIVE, société par actions simplifiée, au capital social de 1.400.000 euros, sise 250 Route de l’Empereur, 92500 Rueil-Malmaison, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 528 456 593.


Représentées par _____________, en qualité de ______________, ayant pouvoir aux fins des présentes.

Ci-après désignées, « 

les Sociétés de l’UES Sagemcom »

D’une part,

ET :


Les Organisations Syndicales représentatives dans le périmètre de l’UES Sagemcom :

  • Pour la

    __________, représentée par _____________ ;

  • Pour la

    __________, représentée par _____________ ;


Ci-après désignées, « 

les Organisations Syndicales »

D’autre part,



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE :


Dans le prolongement du déménagement des sièges des sociétés de l’UES Sagemcom, les Parties ont souhaité harmoniser, au sein d’un même accord collectif applicable dans le périmètre de l’UES Sagemcom, les dispositions applicables en matière d’horaires individualisés. A cet égard, les Parties souhaitent rappeler que l'organisation sous forme d'horaires variables permet à chacun d'organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles et participe ainsi pleinement à l'équilibre vie privée / vie professionnelle.
Chaque salarié(e) peut ainsi choisir chaque jour ses heures d'arrivée et ses heures de sortie, à l'intérieur de périodes journalières appelées plages variables, selon les modalités fixées dans le présent accord.
Les salarié(e)s doivent néanmoins :

  • Respecter un temps obligatoire de présence à l'intérieur de périodes journalières appelées plages fixes ;
  • Tenir compte, en liaison avec leur Responsable Hiérarchique, des nécessités de bon fonctionnement du service et des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont rencontrées au cours d’une réunion de négociation, laquelle s’est tenue le 20 novembre 2023.

Au terme de cette réunion, les Parties ont convenu des dispositions du présent accord.



I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1 – OBJET


Le présent accord collectif a pour objet de déterminer au sein d’un même accord collectif applicable à l’ensemble des sociétés comprises dans le périmètre de l’UES Sagemcom les modalités de mise en place des horaires individualisés.
De ce fait, les Parties conviennent expressément que les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions résultant des accords collectifs, des usages ou des décisions unilatérales actuellement en vigueur ayant le même objet.
Le présent accord annule et remplace notamment :
  • L’accord d’établissement relatif aux horaires individualisés au sein de l’établissement de Rueil Malmaison de la société Sagemcom Energy & Telecom du 15 février 2013 ;
  • L’accord d’établissement relatif aux horaires individualisés au sein de l’établissement Broadband de la société Sagemcom Broadband SAS du 9 juin 2015 ;
  • L’accord d’établissement relatif aux horaires individualisés au sein de l’établissement de Rueil Malmaison de la société Sagemcom du 10 février 2010 et son avenant n°1 du 15 février 2013.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


2.1 Salarié(e)s bénéficiaires

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salarié(e)s de l’UES Sagemcom, pour lesquels le décompte de leur temps de travail est effectué en heures.

2.2 Aménagements spécifiques

Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise et pour répondre aux impératifs inhérents à l'activité de certains services, la Direction peut être amenée à opérer un aménagement du régime des horaires variables applicable aux salariés affectés à ces services.

2.3 Salarié(e)s à temps partiel

Sous réserve de ne pas porter atteinte à la bonne organisation du service et avec l'accord du responsable hiérarchique, les salariés à temps partiel pourront bénéficier de l'application du régime des horaires variables dans la mesure où ce régime est compatible avec la durée et l'organisation du temps de travail prévue au contrat de ces derniers.


II – REGIME DES HORAIRES VARIABLES


Au préalable, il est rappelé que l'horaire collectif de référence est l'horaire pratiqué habituellement soit :
  • 37 heures hebdomadaires ;
  • Ou 38 heures hebdomadaires pour le personnel soumis à un forfait avec référence à un horaire mensuel.
La répartition du travail est effective sur 5 jours.

ARTICLE 3 – MODALITES D’APPLICATION DES HORAIRES VARIABLES


3.1. Plages fixes et plages variables

Le régime des horaires variables repose sur la mise en place d'un système de plages variables et de plages fixes.

Les

plages variables représentent l'espace de temps à l'intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d'arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de services.


Les

plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés doivent être présents.


Les plages fixes et les plages variables se répartissent comme suit :

Lundi jeudi

7
10H

11h30
14h

15h45
19h

Plage variable
Plage fixe
Plage Pause Déjeuner
Plage fixe
Plage variable
Vendredi

7H
10H

11h30
14 h

15h30
19h

Plage variable
Plage fixe
Plage Pause Déjeuner
Plage fixe
Plage variable

3.2. Plage « Pause Déjeuner »

La pause « déjeuner » d'une durée de 30 mn minimum à maximum 2 heures 30 mn doit être prise sur une plage mobile comprise entre 11 h 30 heures et 14 heures.

En cas de défaut de badgeage à l’entrée et/ou à la sortie de la pause déjeuner, le ou la salarié(e) est considéré(e), sauf justification, comme ayant pris la totalité de la plage « Pause Déjeuner ».


ARTICLE 4 – REPORT D’HEURES


4.1. Définition du report d'heures

Les horaires variables permettent à chaque collaborateur de moduler ses horaires de travail de manière à mieux adapter, dans les limites fixées par le présent accord, ses disponibilités personnelles à l'exercice de ses missions.
Il est également prévu une possibilité de reports qui vise à offrir plus de souplesse au régime des horaires variables.

Aussi, chaque salarié(e) visé(e) par le présent accord peut reporter dans les limites définies ci-après, des heures d'une semaine à une autre sans que cela n'ait d'effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires.

Il est rappelé que les heures effectuées au cours de la semaine sont enregistrées et cumulées quotidiennement, leur décompte commençant en début de semaine.

La durée hebdomadaire de travail de chaque salarié(e) peut être :
  • Supérieure à la durée hebdomadaire de référence applicable au collaborateur, l'excédent d'heures réalisées constituant un report créditeur ;
  • Égale à la durée hebdomadaire de référence applicable au collaborateur ;
  • Inférieure à la durée hebdomadaire de référence applicable au collaborateur, le déficit d'heures non réalisées constituant un report débiteur.

4.2. Gestion des débits, des crédits et reports d'heures

Cette possibilité de variation sous forme de crédit/débit s'inscrit dans le respect des dispositions définies dans le présent accord et dans les limites suivantes :

  • Limites du report d’heures :
  • En débit, le report d’heures est limité à « - 4 heures » et à condition de respecter le temps de présence obligatoire sur les plages fixes ;
  • En crédit, le report d’heures est limité « + 6 heures » sous réserve de respecter les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.

  • Dépassement exceptionnel de la limite du report débiteur :
  • En débit, et compte tenu de la souplesse du système, toute heure manquante, soit toute heure dépassant la limite de « - 4 heures » devra rester exceptionnelle et être compensée par le ou la salarié(e) au plus tard au terme du mois suivant le mois au cours duquel le dépassement est intervenu. Si cette compensation n'intervient pas dans le délai fixé, les heures manquantes en question seront déduites du bulletin de paie.

  • Absence de dépassement possible de la limite du report créditeur.
  • Le seuil de « + 6 heures » constitue un plafond qui ne peut être dépassé. En cas d'atteinte de ce plafond, le « crédit » d'heures ne peut plus être alimenté sauf si le ou la salarié(e) opère une récupération permettant de réduire son « crédit » d'heures en deçà du plafond.

Cette récupération se traduit soit par l'accomplissement d'une durée de travail inférieure à la durée hebdomadaire de référence applicable au collaborateur, soit par la prise effective de demi-journées ou de journées de repos dans les conditions prévues au point 4.3 de cet article.

4.3. Prise de demi-journées ou de journées en cas de reports créditeurs

A titre exceptionnel, lorsque le collaborateur dispose d’un solde créditeur suffisant, il pourra utiliser ses crédits d’heures pour poser des demi-journées dans la limite de 11 demi-journées par an, dont 2 demi-journées pourront être accolées dans la limite de 3 fois par an.

La prise de ces demi-journées ou de ces journées complètes n'est autorisée que dans la limite d'une absence par mois, demi-journées et journées complètes confondues.
Exemple : un(e) salarié(e) qui pose sur un mois civil une demi-journée «d'absence horaires flexibles» ne pourra pas prendre sur ce même mois une autre demi-journée ou une journée complète «d'absence horaires flexibles».

Ces demi-journées peuvent être accolées notamment aux congés supplémentaires et ou aux jours de congés complémentaires liés au décompte de la durée du temps de travail en heures (JOTT).
Exemple : un(e) salarié(e) qui pose sur une demi-journée de congé supplémentaire peut accoler sur cette même journée une demi-journée « d’absence horaires flexibles ».

La faculté d'utiliser des reports créditeurs en demi-journée ou journée d'absence peut s'exercer lorsque le crédit d'heures constaté est au moins égal respectivement à la moitié ou à la totalité de la durée journalière de travail de référence du salarié comme précisé aux points 7.2 et 7.3.

La prise d'une demi-journée ou d’une journée doit alors faire l'objet d'une demande validée dans l'application de gestion des absences par le Responsable Hiérarchique.


ARTICLE 5 – HORAIRE EXIGIBLE


5.1. Définition

L'horaire exigible correspond au nombre d'heures que la société est en droit d'exiger du ou de la salarié(e) dans une semaine donnée, et ce, compte tenu à la fois de son report d'heures précédent et du nombre d'heures qu'il/elle a effectué au cours de la semaine.

5.2. Modalités d'application

Le ou la salarié(e) doit toujours respecter l'horaire de référence (soit 37 h ou 38 h actuellement) mais peut faire varier son horaire, en fonction de son temps de travail de référence :
  • De

    33 h à 43 heures pour un(e) salarié(e) dont le temps de travail est fixé à 37 heures hebdomadaires ;

  • De

    34 heures à 44 heures pour un(e) salarié(e) dont le temps de travail est de 38 heures sous forme de forfait mensuel.


5.3 Durée de travail maximum et minimum

L'application d'un dispositif d'horaires variables ne saurait remettre en cause l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée journalière et hebdomadaire du travail.

La durée quotidienne de travail ne peut être inférieure à la durée des plages horaires fixes ni supérieure à la durée maximale fixée actuellement à 10 heures en application des dispositions réglementaires.

Sauf cas particuliers autorisés par les textes conventionnels en vigueur, la durée hebdomadaire ne peut être supérieure à :
  • 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives ;
  • 42 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives ;
  • 48 heures pour une semaine prise isolément.


ARTICLE 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET HEURES COMPLEMENTAIRES


6.1 Heures supplémentaires

La gestion des heures supplémentaires est indépendante de la pratique du report d'heures.

A ce titre, aucun paiement de majoration d'heures supplémentaires n'est dû au salarié travaillant sous le régime d'un horaire variable dès lors que le salarié détermine seul ses heures de présence dans l'entreprise. Autrement dit, les heures portées volontairement par le salarié à son crédit ne constituent pas des heures supplémentaires.

Ainsi, seront considérées comme heures supplémentaires celles qui sont expressément demandées par la hiérarchie et qui excédent la durée de l'horaire de référence.

6.2 Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au travailleur à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat dans la limite des dispositions légales.

Dès lors que le salarié détermine seul ses heures de présence dans l'entreprise, toutes heures portées volontairement par le salarié à temps partiel à son crédit ne constituent pas des heures complémentaires.

ARTICLES 7 – ABSENCES


7.1. Principes

La notion d'absence au travail ne concerne que les absences pendant les plages fixes.
Pour cela, toute absence doit être préalablement autorisée par le responsable hiérarchique, dans l'application "Gestion des absences".
Le cas des absences imprévisibles devra faire l'objet d'une régularisation ultérieure.

7.2. Décompte de la journée

La durée théorique de chaque journée de travail est égale au rapport entre la durée hebdomadaire de travail et le nombre de jours de travail dans la semaine.

Ainsi, toute journée d'absence est considérée forfaitairement comme ayant une durée égale à 1/5ème de l'horaire hebdomadaire applicable au salarié, soit :
  • 7 heures et 40 centièmes ou 7 heures 24 minutes pour un(e) salarié(e) dont le temps de travail est fixé à 37 heures hebdomadaires ;
  • 7 heures et 60 centièmes ou 7 heures et 36 minutes pour un(e) salarié(e) dont le temps de travail est de 38 heures sous forme de forfait mensuel.

7.3. Décompte de la demi-journée

Suivant le même principe, toute demi-journée est considérée comme ayant une durée de 1/ 10ème du même horaire hebdomadaire applicable au salarié, soit :
  • 3 heures et 70 centièmes ou 3 heures 42 minutes pour un(e) salarié(e) dont le temps de travail est fixé à 37 heures hebdomadaires ;
  • 3 heures et 80 centièmes ou 3 heures et 48 minutes pour un(e) salarié(e) dont le temps de travail est de 38 heures sous forme de forfait mensuel.

7.4. Absences inférieures à une demi-journée

En cas de nécessité impérieuse et de façon exceptionnelle, des absences inférieures à une demi-journée peuvent être prises sur les plages fixes.
Dans ce cas, ces absences doivent donner lieu à un badgeage et sont soumises, sauf absence imprévisible, à l'autorisation préalable du responsable hiérarchique.

Le calcul de la durée de l’absence se fait entre :
  • Le début de la plage fixe et le badgeage ;
  • Ou le badgeage et la fin de la plage fixe.

Le cas des absences imprévisibles doit impérativement faire l'objet d'une régularisation ultérieure dans les meilleurs délais.

ARTICLE 8 – BADGEAGE


Conformément aux dispositions contenues dans le règlement intérieur, toute entrée et sortie doit être badgée, y compris celles qui se situent à l'heure du déjeuner sauf dispenses accordées dans des cas exceptionnels.

Dans ce cadre, chaque collaborateur devra badger 4 fois par jour : à son arrivée (= prise de poste de travail), avant et après sa pause déjeuner (= reprise du poste de travail) et en fin de journée en partant.

En cas de défaut de badgeage à l’entrée et/ou à la sortie de la pause déjeuner, le salarié est considéré, sauf justification, comme ayant pris la totalité de la plage « Pause Déjeuner ».

Le défaut de badgeage répété pourra faire l'objet d'une des sanctions prévues au règlement intérieur.

ARTICLE 9 – DEPART DU SALARIE


Lorsqu'un(e) salarié(e) quitte la société, son compte est apuré de la manière suivante :
  • Dans le cas où le ou la salarié(e) exécute son préavis, le solde d'heures (positif ou négatif) est apuré pendant la période de ce préavis.
  • Dans le cas où le ou la salarié(e) est dispensé(e) de l'exécution de son préavis ou en cas de notification de licenciement privative de préavis, le solde est imputé sur les sommes qui lui sont versées lors de son départ dans le cadre de son solde de tout compte.


III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de l’accomplissement des formalités de dépôts.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, ses dispositions se substituent à toute autre disposition issue d’accords collectif ou d’usages qui porterait sur le dispositif des horaires variables au sein de l’UES Sagemcom.


ARTICLE 11 – REVISION - DENONCIATION


Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu : l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES, signataires ou adhérentes au présent accord ;
  • À l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l'UES.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l'accord qu'il modifie.


ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE


Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarité (DRIEETS) compétente, selon les formes suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées des entreprises de l’UES devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature.
Si l’une des Parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les Parties signataires de l’accord.
Un exemplaire signé sera par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des Parties.


Fait à Bois Colombes, le 20 décembre 2023, en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.


Pour les sociétés de l’UES Sagemcom

_____________

__________________

Pour la __________

___________________

Pour la ____________

______________________


Mise à jour : 2023-12-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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