Accord d'entreprise SAGES - POLE SANTE REPUBLIQUE

TELETRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société SAGES - POLE SANTE REPUBLIQUE

Le 29/02/2024



ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL



Entre :

La Clinique POLE SANTE REPUBLIQUE dont le siège social est situé au 105, avenue de la République, 63000 CLERMONT-FERRAND, représentée par, directeur, d'une part


Et,

L'organisation syndicale CGT-PSR représentée par sa déléguée syndicale, , d’autre part.


Préambule


Le présent accord détermine les conditions de mise en place du télétravail au domicile au sein de la SAGES Pôle Santé République.

Il est élaboré dans le cadre des dispositions de l'Accord-cadre européen sur le télétravail signé le 16 juillet 2002, de l'Accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail, et des articles L. 1222-9 et suivants du Code du travail.

Cet accord satisfait aux objectifs suivants : suppression des inconvénients du temps de transport et amélioration de l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ou familiale, développer de nouvelles façons d'exercer les métiers, améliorer les conditions de travail des salariés par l'exercice d'une activité au domicile privé.

Le principe du télétravail s'appuie sur la confiance respective entre le manager et le collaborateur, et nécessite le respect de certaines conditions figurant dans le présent document.

Article 1 : Définition


Le télétravail désigne au sens de l'article 1.1222-9 du code du travail : « toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. »

Par domicile, on entend le lieu habituel de résidence du salarié ou par exception un autre lieu dans le cas par exemple d'un rapprochement familial...

  • 1.2 Télétravailleur


Est considéré comme télétravailleur, toute personne, salariée de l'entreprise, qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, une prestation de télétravail selon la définition du télétravail au domicile retenue ci-dessus.





Article 2 : Champ d'application

  • 2- 1 Champ d'application géographique

Le présent accord s'applique à l'ensemble de la Société.

  • 2- 2 Métiers concernés par le télétravail au domicile

Pour être éligible au télétravail, le salarié doit occuper un poste compatible avec ce mode d'organisation du travail, c'est-à-dire un poste dont l'activité peut être exercée hors de l'entreprise sans que cela ne perturbe le bon fonctionnement de l'équipe ou de ses fonctions ; sont de ce fait exclues, notamment, les activités

-utilisant du matériel sur site,
-d'accueil physique des clients ou du personnel
-nécessitant des outils techniquement inutilisables dans de bonnes conditions hors site, y compris la sécurité des données
-en contact avec les patients

Pour être éligible au télétravail, le salarié doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

-disposer de l'autonomie suffisante pour exercer son travail à distance,
-exercer son activité à temps plein ou à temps partiel avec un taux d'activité au moins égal à 800/0 d'un temps plein,
-avoir une ancienneté continue dans l'entreprise d'au moins 6 mois révolus, afin de garantir une bonne intégration préalable du salarié et l'instauration réelle de la relation de travail dans l'entreprise,
-ne plus être en période d'essai, afin de garantir une bonne intégration préalable du salarié et l'instauration réelle de la relation de travail dans l'entreprise,
-disposer d'un logement compatible avec le télétravail (bénéficier d'une surface réservée au travail, d’une installation électrique conforme, etc.), fournir une certification de conformité technique et électrique ou attester sur l'honneur avoir une installation technique et électrique conforme,
-rester joignable par téléphone, par mail et être en capacité de se déplacer à tout moment sur le site de l'entreprise si nécessaire pendant les horaires habituels de travail.

Au sein d'une unité, le nombre de salariés pouvant être simultanément en situation de télétravail est limité à 50% de l'effectif.

Article 3 : Typologie de télétravail


Le présent accord a pour but de réglementer un télétravail dit occasionnel, sur demande du salarié pour convenance personnelle.

Il ne s'agit en aucun cas de créer une réglementation permettant un télétravail permanent qu'il soit total ou partiel.

Le nombre de jours de télétravail ne pourra pas être supérieur à 47 jours sur la durée de l'accord (Compteur dédié sur Octime).

Il est en outre précisé que le collaborateur ne peut pas poser plus d’un jour par semaine.

Article 4 : Accès au télétravail


  • 4- 1 Modalités d'accès


La mise en place du télétravail nécessite une double acceptation, celui du collaborateur et celui du manager.

Lors de sa première demande, le salarié devra attester que les installations électriques de son habitation sont conformes à la réglementation en vigueur. Il certifiera également que son domicile comporte un espace réservé pour son activité professionnelle. Il fournira également une attestation « multirisque habitation » couvrant son domicile pour l'exercice du télétravail.

La demande se fera par mail auprès du manager en indiquant les dates souhaitées ou par la plateforme OCTIME. Un délai de prévenance de 7 jours ouvrés devra être respecté.

Au préalable, le collaborateur devra consulter le planning du service auquel il appartient afin de tenir compte de la présence ou non de ses collègues à cette date.

Le manager étudie cette demande, au regard notamment de l'organisation et du fonctionnement de son service. C'est lui qui donne in fine son accord, en validant la demande de télétravail en ligne.

Le salarié est ensuite notifié de l'acceptation ou du refus de sa demande, qui devra être motivé par l'un des motifs ci-dessous.

  • 4- 2 Traitement des candidatures internes

La réponse du manager à une demande de télétravail se fera par mail ou via la plateforme OCT IME.

Les principaux motifs de refus de passage au télétravail peuvent être, notamment :

-le non-respect des conditions d'éligibilité prévues par le présent accord,
-le non-respect des conditions de demande de bénéfice du télétravail, des délais de prévenance,
-des raisons d'impossibilité technique,
-des raisons de sécurité et de confidentialité des informations et données traitées,
- des raisons de service (réunion d'équipe, RDV, ... )
-une désorganisation au sein de l'activité,
-une autonomie insuffisante du salarié,
-une précédente expérience de télétravail non concluante.

Article 5 : Organisation du temps de télétravail

Une certaine autonomie de gestion des horaires de travail est reconnue aux télétravailleurs soumis à un décompte horaire. Néanmoins, ils sont impérativement tenus de respecter les mêmes horaires que ceux qu'ils effectuent habituellement lorsqu'ils travaillent au sein de l'entreprise et devront être joignables pendant ces plages horaires. Ils devront également être susceptibles de pouvoir se déplacer sur site si nécessaire.

La réalisation d'heures supplémentaires / complémentaires nécessite l’autorisation préalable du supérieur hiérarchique.
Les salariés qui ont conclu une convention de forfait en jours, sont autonomes dans l'organisation de leur travail. Cependant, ils sont tenus d'informer leur responsable des plages horaires pendant lesquelles ils sont joignables. Aussi, il est impératif de respecter les durées minimales de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives le weekend end).

Article 6 : Principe de l'égalité de traitement


Pour le bénéfice et l'exercice des droits individuels et des droits collectifs les salariés qui seront amenés à exécuter leur prestation en télétravail bénéficient des mêmes garanties et traitement que les autres collaborateurs.

Dans un principe d'égalité de traitement au sein d'un même service, les salariés doivent pouvoir bénéficier des mêmes garanties et du même traitement de leur demande.

Article 7 : Absence au travail

En cas d'arrêt de travail dispensé par un médecin, le télétravailleur doit en informer l'entreprise et transmettre le justificatif dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités que lorsqu'il effectue son travail habituellement dans les locaux de l'entreprise. Ainsi, si le jour d'arrêt du travail tombe le jour du télétravail, le collaborateur ne doit pas travailler.

Article 8 : Accident du travail


Le télétravailleur bénéficie de la législation sur les accidents du travail et de trajets dans les mêmes conditions que les autres salariés.

En cas d'accident du travail, il doit en informer son employeur dans les délais légaux et transmettre tous les éléments d'informations nécessaires à l'élaboration d'une déclaration d'accident du travail.

Article 9 : Matériel informatique et de communication

  • 9- 1 Mise à disposition du matériel

Le salarié désirant bénéficier du télétravail, devra attester qu'il dispose d'une espace de travail conforme à l'exercice de ses missions (bureau, accès internet, installations électriques conformes à la réglementation en vigueur...). Il fournira également une attestation « multirisque habitation » couvrant son domicile pour l'exercice du télétravail.
Sous réserve de la conformité des installations électriques du lieu où s'exerce le travail, l'entreprise laisse à disposition du télétravailleur l'ensemble du matériel informatique et de communication permettant d'exercer son activité (ordinateur portable et/ou téléphone portable, accès au réseau de l'entreprise).

  • 9- 2 Obligations du télétravailleur vis-à-vis du matériel


Les télétravailleurs sont tenus :

-d'utiliser ce matériel à titre exclusivement professionnel et pour le seul compte de l'entreprise,
-de prendre le soin le plus extrême de ce matériel (logiciels inclus),
-de respecter toutes les procédures et bonnes pratiques d'utilisation et de sécurité propres à l'entreprise
-d'aviser immédiatement l'entreprise en cas de panne, de mauvais fonctionnement, détérioration, vol ou perte du matériel mis à disposition ; possibilité de joindre l'assistance informatique interne qui n'a pas vocation à réparer la connexion internet privée du télétravailleur (box, wifi personnel).

Article 10 : Remboursement des frais et dépenses


Sachant que :

-le salarié est à l'initiative de la situation de télétravail pour convenances personnelles,
-la direction met à la disposition permanente du salarié un local pour réaliser sa prestation de travail,
-la période de télétravail sera par nature de courte durée,

Il est donc clairement précisé que le salarié ne percevra aucune contrepartie financière ni remboursement de frais liés à sa situation de télétravail.

Article 11 : Assurances


Le salarié s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à son employeur et à remettre à ce dernier une attestation « multirisque habitation » couvrant son domicile.

Si une surprime est exigée par la compagnie d'assurance, elle restera à la charge du salarié.

Article 12 : Protection des données et de la vie privée des salariés en situation de télétravail à leur domicile


  • 12- 1 Préservation du domicile privé


L'entreprise s'interdit tout accès intempestif au domicile privé du télétravailleur. De même, l'entreprise s'interdit toute pression exercée sur le télétravailleur afin d'avoir accès à son domicile privé.

Le télétravailleur s'interdit d'organiser des rendez-vous professionnels à son domicile.

  • 12- 2 Protection de la vie privée


L'entreprise ne communiquera à l'extérieur aucune information susceptible de nuire à la vie privée du télétravailleur notamment l'adresse personnelle, le numéro de téléphone personnel, etc.

  • 12-3 Confidentialité des accès de l'entreprise


Le télétravailleur doit préserver la confidentialité des accès et respecter l'obligation de discrétion ou de confidentialité des données reçues et transmises dans le cadre de l'exercice de ses fonctions à son domicile.

Article 13 : Effet de l'accord


Le présent accord prendra effet le 1er mars 2024.

Article 14 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de la date de signature des présentes.









Article 15 : Révision de l'accord


Il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, à compter d'un délai d'application d'un an.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 16 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 17 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Clermont-Ferrand.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Clermont-Ferrand, le 29/02/2024



La DirectionLa déléguée syndicale











Mise à jour : 2024-06-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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