Accord d'entreprise SAGIL DISTRIBUTION

accord interessement

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

2 accords de la société SAGIL DISTRIBUTION

Le 11/03/2026










Accord d’intéressement d’entreprise



Entre :

La S.A.S. SAGIL Distribution, dont le siège social est situé

2 rue de l’Ancre – 01460 PORT

Représentée par XXXXXXXXXXX, son Président en exercice,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg en Bresse sous le numéro : 405 381 203 00034 - Cotisant à l'URSSAF de BOURG EN BRESSE, sous le numéro : 1054392 - Code N.A.F. : 4711-D,

d’une part,

ET :

Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 11/03/2026 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par XXXXXXX

d’autre part,



Il a été conclu le présent accord d'intéressement aux résultats et aux performances de l'entreprise.


I - PREAMBULE


L’effectif de l’entreprise au jour des présentes est de 49 salariés en équivalents temps plein.

Le présent accord d'intéressement est conclu en application des dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail, relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise.

La direction souhaite engager davantage le personnel dans la croissance et le bon fonctionnement de l’entreprise. Cet accord d’intéressement traduit donc la volonté de partager, entre l'entreprise et l'ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité du personnel et d'une meilleure organisation de l'entreprise, se traduisant par l’atteinte d’objectifs.

Dans cette perspective, elle décide en concertation avec les signataires du présent accord, de mettre en place l’intéressement dans le cadre de ses dispositions légales. L’intéressement est nécessairement collectif.







Étant donné la nature aléatoire de l’intéressement, celui-ci est variable et peut être nul.

Les primes éventuellement versées, ne constituent ni un salaire, ni une rémunération au sens de la définition du code de la sécurité sociale (art. L.242-1).

Les modalités de calcul de l'intéressement, telles qu’elles figurent en article 4, ont été choisies pour répondre à deux objectifs :

- attribuer aux salariés une part non négligeable du résultat d'exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l'entreprise pour assurer son développement,

- être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous.

Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord. Étant basé sur le résultat de l'entreprise, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.

Les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation du droit du travail et de la Sécurité sociale.

Enfin, il est constaté par les parties que les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.


II - DISPOSITIONS GENERALES


Article premier - Objet


Le présent accord a pour objet de fixer :
— le cadre d'application, la durée de l'accord ;
— les modalités d'intéressement retenues ;
— les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement ;
— l'époque des versements ;
— les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;
— les modalités d'affectation par défaut des sommes liées à l'intéressement ;
— les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.


Article 2 - Durée


Le présent accord est conclu pour une durée

d’une année, à compter du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 décembre 2026.







Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction. L’accord expirera par définition à l’issue de sa période d’application.

A l'issue de cette période, les parties au présent accord se réuniront pour tirer les enseignements de l'ensemble de l'accord et pour examiner en fonction de la situation de l'entreprise, l'opportunité de le renouveler.

Le présent accord répond à l'obligation d'être conclu avant le dernier jour du 6e mois suivant sa prise d'effet.


Article 3 - Révision - Dénonciation


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.


Article 4 - Champ d'application — Bénéficiaires


Le présent accord s'applique à la S.A.S. SAGIL.

Peuvent seuls bénéficier des droits du présent accord les salariés de l'entreprise, y compris les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les salariés à temps partiel, comptant une ancienneté dans l'entreprise de

trois mois à la date de clôture de l’exercice concerné, ainsi que, comme le prévoit l’art. L. 3312-3 du code du travail, le Président de la société, son conjoint ainsi que les mandataires sociaux.


L'ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de l'exercice de calcul et des 12 mois qui le précèdent ; elle s'apprécie à la date de clôture de l'exercice de calcul concerné ou à la date du départ en cas de rupture de contrat en cours d'exercice.

Doit être prise en compte l'ancienneté acquise sur la période de 24 mois, que celle-ci ait été acquise au titre d'un ou de plusieurs contrats de travail.

Aucun salarié ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient.


III - CALCUL DE L’INTERESSEMENT



Article 5 - Calcul de la prime globale d'intéressement


Seuil de déclenchement de l’intéressement et montant global de l’intéressement à répartir entre l'ensemble des bénéficiaires






La volonté de l’employeur étant d’attribuer aux salariés une part non négligeable du résultat d'exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l'entreprise pour assurer son développement, il est prévu que le montant global de l'intéressement sera de 50 000 € si deux conditions cumulatives sont réunies :

  • Le chiffre d’affaires TTC de l’année 2026 devra être en croissance de 8 % par rapport au chiffre d’affaires TTC de l’année 2025 qui a été de 27 770 k€ euros, c’est-à-dire supérieur à 29 990 k€ TTC.
  • La marge doit être au minimum à 22, 5 %.

Si l’une ou l’autre de ces conditions ne se voyait pas réalisée, aucun intéressement ne serait versé.


Article 6 – Déduction de la réserve spéciale de participation (RSP)


Il est expressément convenu entre les parties que dès lors que la S.A.S. SAGIL sera tenue de mettre en place un accord de participation et afin de limiter les effets du cumul entre participation et intéressement, la somme représentant la réserve spéciale de participation obligatoire sera déduite du montant de la prime globale d’intéressement.


IV - VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT

Article 7 - Répartition de l'intéressement


La répartition du montant global de la prime d'intéressement est effectuée proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré sachant que pour les périodes d'absences pour congé maternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.

Le choix de ce critère de répartition est motivé par la volonté de respecter la contribution de chacun dans le cadre de l'effort apporté à augmenter la productivité et à améliorer l'organisation du travail.

Pour les dirigeants bénéficiaires, on entend par rémunération la rémunération brute ou le revenu professionnel imposé sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.


Article 8 - Plafonnement de l'intéressement


8.1 - Plafonnement global :


Conformément à l'article L. 3314-8 du code du travail, le montant global des primes d'intéressement distribuées aux salariés ne doit pas dépasser 20 % des salaires bruts

versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise, de l'établissement ou des établissements entrant dans le champ d'application de l'accord.

8.2 - Plafonnement individuel :


La prime individuelle d'intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d'un exercice ne peut excéder 75 % du montant moyen du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli une année entière de présence au sein de l'entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.

Si le jeu du calcul aboutit à un dépassement de plafond individuel, l'intéressement du salarié sera automatiquement ramené au plafond sans compensation ni possibilité de report sur les autres salariés ou dans le temps.

Article 9–Versement et affectation de la prime individuelle d'intéressement

9.1 Date de versement


Le calcul du montant exact de l'intéressement ne peut intervenir qu'après la clôture et l'approbation des comptes de l'exercice considéré par l'assemblée générale.

Le versement de la prime a lieu au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice civil, sous réserve de paiement d'intérêt de retard, c'est-à-dire au plus tard au 31 mai.

9.2 Affectation de la prime


La prime individuelle d'intéressement est versée au bénéficiaire déduction faite de la CSG et de la CRDS. Elle est imposable au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie traitements et salaires.


Article 10 - Information collective du personnel


L'application du présent accord sera suivie par le comité social et économique.

Le comité social et économique se réunira chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits de l'intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord.

Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins huit jours avant la date prévue pour la réunion.








Les résultats annuels de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organisme de contrôle. Ils feront l'objet ensuite d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l'intéressement attribué au personnel.


Article 11 - Information individuelle du personnel


Conformément à l'article D. 3313-8 du code du travail, une notice d'information sur l'accord d'intéressement sera remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche indiquant :
- le montant global de l'intéressement ;
- le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
- le montant des droits attribués à l'intéressé ;
- le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS ;
- le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d'affectation de ces sommes, le cas échéant ;
- les conditions d'affectation de cet intéressement par défaut sur le plan d'épargne en cas de silence du salarié à l'échéance du délai imparti ;
- lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration du délai.

A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.

Tout salarié quittant l'entreprise recevra, avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.

S'il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement.

Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.


Article 12 - Régimes fiscal et social


Dans la limite des plafonds prévus à l'article 8, les sommes allouées au titre du présent accord sont exonérées de toutes charges sociales (Sécurité sociale, chômage, retraite…).

Elles sont soumises à CSG et CRDS.
Elles sont également soumises à l'impôt sur le revenu.

Article 13– Procédure de règlement des différends


Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.


Article 14 - Publicité


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DREETS AUVERGNE-RHONE-ALPES, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à PORT, le 11/03/2026

En trois exemplaires originaux



POUR L’ENTREPRISE POUR LE COMITE SOCIAL

ET ECONOMIQUE

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2026-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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