Accord d'entreprise SAICA PACK FRANCE

Accord relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée au sein de l'établissement

Application de l'accord
Début : 01/12/2022
Fin : 30/11/2026

Société SAICA PACK FRANCE

Le 08/12/2022


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT




ENTRE

L’établissement SAICA Pack Toulouse, rattaché à l’entreprise SAICA Pack France, situé sis 8 rue Jean PERRIN – ZI du Chapitre – BP 80 627 – 31 106 TOULOUSE CEDEX 1, représenté par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur d’Exploitation, Siret n° 632 039 988 00167,

d’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives dans l’établissement, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :
  • Monsieur XXX, délégué syndical CGT
  • Monsieur XXX, délégué syndical CFE CGC

d’autre part.

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :



PREAMBULE :


Conformément aux dispositions de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 modifiée ; relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, ainsi que l’ordonnance du 13 avril 2022, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, et aux dispositions du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au disposition spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, l’établissement souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).

Ce dispositif, réservé aux entreprises, établissements confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l’emploi les salariés de l’établissement.

Il est présenté, ci-après, un diagnostic de la situation économique actuelle et les perspectives de l’établissement :

Situation économique et perspectives de l’établissement :

SAICA PACK Toulouse est une unité du groupe SAICA. Nous sommes producteur et transformateur de carton ondulé pour des produits à destination de l’industrie, de la grande consommation tel que l’agroalimentaire, des PLVistes (

Publicité sur le Lieu de Vente). L’activité de nos clients, et donc la nôtre, est étroitement liée à la consommation et à la grande distribution.

Nous constatons une chute de nos volumes supérieure à 25% depuis 6 mois.

Nous ne pouvons pas décorréler cette importante baisse d’activité Nous ne pouvons pas décorréler desdes fortes hausses tarifaires subies depuis des mois sur les prix de nos matières essentielles que sont le papier, l’amidon, les palettes, le film et les liens de colisage. Nos coûts d’énergie sont également exponentiels.
En conséquences, nNous avons dû répercuter ces coûts dans les prix de vente de nos produits à nos clients en pratiquant des augmentations visant à conserver un équilibre économique.

Nous avons pris plusieurs mesures pour faire face à cette situation d’importante baisse d’activité:
  • L’équipe commerciale multiplie les visites et prospections. Nous étudions les dossiers clients afin de voir quelles baisses de prix seraient envisageables pour reprendre des commandes.
  • L’équipe commerciale multiplie les visites et prospections pour expliquer
la situation..

Sur le deuxième semestre nous subissons un retrait de 25,3% de nos volumes vendus sur la période juin à octobre.
  • Nous avons été contraints de fermer partiellement les ateliers certaines journées en ne maintenant qu’une équipe de production sur 2 et, à ce jour, nous avons complètement arrêté la production de carton 11 journées pour nous adapter au mieux à la charge machine.
  • Mardi 07/06/2022
  • Lundi 04/07/2022
  • Vendredi 15/07/2022
  • Vendredi 29/07/2022
  • Vendredi 12/08/2022
  • Lundi 29/08/2022
  • Vendredi 09/09/2022
  • Vendredi 16/09/2022
  • Vendredi 30/09/2022
  • Lundi 31/10/2022
  • Vendredi 18/11/2022
Pour cela nNous avons alors positionné les salariés en RTT ou en CP. Nous avons maintenu au maximum les salariés en poste avec des travaux de nettoyage, de rangement et même de peinture des locaux, mais nous sommes au bout de cette démarche.

  • NNnous travaillons sur de la diversification et prospectons d’autres secteurs d’activité (barquettes fruits et légumes)



Les données chiffrées des entrées de commande issues de nos sytèmes d’informations sont les suivantes :

Lexique :
Colonnes Quotidien = le dernier jour de la période sélectionnée
Colonnes Cumul = total sur la période sélectionnée
Colonnes Moyenne = le total de la période sélectionnée / le total des jours ouvrables de la période
Montant = CA HTM² = unité de gestion des quantitésEUR/m² = prix moyen de vente



  • De janvier à mai : stabilité des volumes moyens jour en M² entre les années 2022 et 2021

  • 83932 M² en 2022 pour 85573 M² en 2021 par jour ouvert soit -2%




  • Période de juin à novembre pour les années 2022 et 2021:

  • les volumes moyens en M² sont en baisse de 26% en 2022 (70760/96128)
  • les prix moyen de vente sont en hausse de 24% (1124,60/903,59) afin de couvrir l’augmentation de nos coûts (depuis janvier +35% pour les matières, +80% pour l’énergie)







CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord


Le présent accord est applicable à l’établissement SAICA Pack Toulouse.

L’ensemble des salariés de l’établissement est éligible au bénéfice du dispositif de l’APLD.


ARTICLE 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord



Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa validation par l’autorité administrative.

Il est conclu pour une mise en place de l’APLD à compter du 1er décembre et pour une durée déterminée de 48 mois.



ARTICLE 3 – Période d’autorisation et bilan


Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative.

La première période d’autorisation débutera à compter du 1er décembre 2022.

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée, l’établissement adresse à l’autorité administrative un bilan portant sur :

  • Le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle fixé aux articles 7 et 8 du présent accord ;
  • Les modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord, fixées à l’article 9 du présent accord.

Chaque bilan doit s’accompagner d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement. Le procès-verbal du CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée sera également transmis à cette occasion à l’autorité administrative conformément aux stipulations de l’article 9 du présent accord.

Avant l’échéance de la dernière période d’autorisation d’activité partielle de longue durée, l’établissement doit également compléter son bilan des informations relatives à la mise en œuvre dans l’établissement de la réduction de l’horaire de travail prévue à l’article 5.



ARTICLE 4 – Période de recours au dispositif


En application du dispositif d’APLD, l’établissement peut réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.

Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d’autorisation d’activité partielle accordée par l’autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3 soit le 1er décembre 2022.

ARTICLE 5 – Réduction de l’horaire de travail


Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés, visés à l’article 1 du présent accord, d’au maximum 40% sur la durée d’application du dispositif.

La réduction de l’horaire de travail s’apprécie salarié par salarié, sur la durée d’application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L’application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l’activité.

Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’établissement, et uniquement après décision favorable de l’autorité administrative, la réduction de l’horaire de travail pourra être portée à 50%, sans pouvoir être supérieur à 50% de la durée légale du travail.

Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée, le respect de ce seuil s’apprécie au niveau de chaque contrat de travail dont l’exécution est prévue dans la période couverte par l’accord aux articles 2 et 3.



ARTICLE 6 – Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité 


Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l’employeur, dans les conditions fixées par l’article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction durable.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4.5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.



ARTICLE 7 – Engagements en matière d’emploi


Le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonné au respect, par l’établissement, d’engagements en matière d’emploi. A ce titre, l’établissement s’engage sur toute la durée de l’accord prévue à l’article 2 du présent accord à ne procéder à aucun licenciement pour l’une des causes énumérées à l’article L. 1233-3 du Code du travail.

Ces engagements portent sur l’intégralité des emplois de l’établissement.

En cas de non-respect constaté de ces engagements, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l’allocation d’activité partielle de longue durée.

En cas de licenciement pour motif économique, prononcé sur les périodes autorisées prévues à l’article 3, pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du Code du travail, l’autorité administrative peut également demander à l’établissement le remboursement des sommes perçues dans les conditions prévues par l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

Le remboursement n’est pas exigible si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l’accord collectif APLD.






ARTICLE 8 – Engagements en matière professionnelle


Le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est également subordonné au respect, par l’établissement, d’engagements en matière de formation afin de maintenir et de développer les compétences de ses salariés.

L’établissement reconnait l’importance cruciale de former les salariés afin d’accompagner au mieux sa relance d’activité et de former ses salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel, et de permettre à l’établissement de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.
Ainsi, il s’engage à proposer notamment des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.

Ces engagements portent sur l’intégralité des salariés de l’établissement.


ARTICLE 9 – Modalités d’information sur la mise en œuvre de l’accord


Tous les 1 mois, l’établissement adressera, aux organisations syndicales de salariés signataires et aux institutions représentatives du personnel, une information sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée qui devra comprendre :

  • Un bilan de la situation de l’établissement et les perspectives d’activité,
  • Un suivi des engagements mentionnés aux articles 7 et 8 du présent accord,
  • Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à ‘article 5 du présent accord,
  • Un bilan sur le nombre de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord.


ARTICLE 10 – Mobilisation des congés payés et des jours de repos


Durant les derniers mois les fermetures de la production imposées par la charge machines ont occasionné le positionnement de RTT et CP, il ne sera plus fait recours aux RTT et CP sauf si le salarié le demande en lieu et place de la journée de chômage partiel.


ARTICLE 11 – Révision de l’accord


Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d’application, par voie d’avenant, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.



ARTICLE 12 – Publicité et transmission de l’accord


L’établissement s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par affichage sur les lieux de travail, permettant de conférer une date certaine à cette information. Cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord.

Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique, à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle




Fait à Toulouse, en 3 exemplaires originaux,
Le 8 décembre 2022



Pour la DirectionPour les organisations syndicales

Monsieur XXX Monsieur XXX

Directeur d’exploitation

Délégué syndical CGT


Monsieur XXX

Délégué syndical CFE CGC



Mise à jour : 2024-02-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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