Chapitre 5 : Dispositions diverses PAGEREF _Toc81212850 \h 5
Article 17 : Remplacement d’un salarié en « SD » par un salarié en équipe de semaine PAGEREF _Toc81212851 \h 5 Article 18 : Durée – Date d’entrée en vigueur PAGEREF _Toc81212852 \h 5 Article 19 : Dénonciation - Adhésion PAGEREF _Toc81212853 \h 5 Article 20 : Mesures de publicité PAGEREF _Toc81212854 \h 6
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’établissement SAICA Pack Laval, de la société SAICA Pack dont le siège social est situé 15 rue Léonard de Vinci, 33600 Pessac, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 632 039 988 00159, représentée par Monsieur xxx, en sa qualité de Directeur d’Exploitation, dénommée ci-après « l’établissement »,
d’une part,
ET
Les organisations Syndicales représentatives dans l’établissement :
Le syndicat FO, Monsieur xxx, Délégué Syndical FO,
Le syndicat CGT, Monsieur xxx, Délégué Syndical CGT,
d’autre part,
PREAMBULE
Il est préalablement rappelé ce qui suit :
La direction ayant constaté la nécessité d’augmenter la capacité de production, a décidé de faire face à ce besoin au travers de la mise en œuvre d’équipes de suppléance en production.
La direction invite par la présente les partenaires sociaux à aménager ponctuellement, et pour une durée déterminée, l’accord du 16 novembre 2011 relatif à l’aménagement du temps de travail à la situation de l’établissement.
Dans ce cadre, il a été décidé ce qui suit :
Chapitre 1 : Dispositions Générales
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord vise à définir les modalités tant opérationnelles que financières sur la mise en place d’une équipe de suppléance les samedis et dimanches, dite équipe « SD », afin d’absorber les volumes supplémentaires du site.
Article 2 : Principe du volontariat
Les parties rappellent, sous réserve de ce qui est indiqué ci-après, que le principe général de mise en œuvre des équipes de suppléance devra s’appuyer sur le volontariat des personnels qui y seront affectés.
Article 3 : Compétences nécessaires
Les dispositions de l’article 2 doivent s’appliquer dans le cadre des compétences et qualifications nécessaires aux postes concernés. Sauf exception, compte tenu de la nécessité de faire face rapidement au besoin de production supplémentaire, la qualification nécessaire s’appréciera de manière instantanée, les délais nécessaires à des formations d’adaptation n’existant pas. Article 4 : Ajustement de l’effectif
Dans le cas où le nombre de volontaires serait supérieur au besoin de l’entreprise, la Direction donnera priorité aux qualifications les plus polyvalentes pour faire face au besoin.
Le salarié, sélectionné pour travailler en équipe « SD », s’engage sur la durée de l’accord.
Toutefois, en cas de surcharge sur les machines durant la semaine, d’autres machines pourront être ponctuellement ouvertes en « SD » sous réserve de trouver des volontaires.
Chapitre 2 : Durée de la mise en place des équipes de suppléance
Article 5 : Date de mise en application
Le présent accord vise à mettre en place lesdites équipes à compter du 12 septembre 2026.
Article 6 : Jours d’intervention
Les équipes de suppléance auront pour vocation de fonctionner le samedi et le dimanche.
Chapitre 3 : Conditions de mise en œuvre
Article 7 : Horaire des équipes de suppléance
Les équipes de suppléance fonctionneront suivant les horaires suivant :
Les équipe de suppléance auront pour vocation de fonctionner le samedi et le dimanche ainsi qu’il est écrit ci-après, jours fériés compris.
Un calendrier prévisionnel sera mis en place et communiqués aux signataires et aux intéressés.
Article 9 : Pauses applicables
Il est rappelé que, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes.
Dans ce cadre, le personnel des équipes de suppléance disposera de 2 pauses de 20 minutes.
Le temps de pause sera rémunéré comme du temps de travail effectif.
Article 10 : Présence en entreprise hors suppléance
Les personnes concernées par les équipes de suppléance pouvant être amenées à être présentes à des réunions dans la semaine, voire à avoir d’autres activités liées à l’entreprise (réunion de CSE, délégations …), il est expressément convenu que, dans ce cadre, ces heures soient rémunérées sur le taux en vigueur.
Article 11 : Repos journaliers et hebdomadaires Dans le cadre de ce qui est indiqué à l’article précédent, il sera porté une attention particulière au respect des repos hebdomadaires et journaliers. Par exemple, des réunions programmées tiendront compte des impossibilités de présence de ces personnes.
Article 12 : Formation professionnelle et suppléance
Dans le cas particulier où un salarié serait en formation toute la durée d’une semaine active, il ne pourrait pas être en équipe de suppléance cette semaine-là, et serait donc gérée en « horaire normal ».
Il est toutefois noté que, dans l’application de l’article 10, le personnel affecté en équipes de suppléance pourra aussi bénéficier de formation, rémunéré en horaire normal, sous réserve que ces horaires de formation demeurent compatibles avec le respect des repos journaliers et hebdomadaires.
Chapitre 4 : Rémunération des équipes de suppléance
Article 13 : Valorisation des heures
Dans le cadre de la durée du travail fixée à l’article 7 ci-dessus, il est établi que la rémunération de ces heures sera payée sur la base de 35h.
Les heures de nuit, subiront la même majoration que les heures de nuit effectuées hors période de suppléance.
L’alinéa 3 de l’article 7-4 de l’accord d’établissement du temps de travail du 16 novembre 2011 ne s’applique pas étant donné que les samedis sont des jours de travail normaux pour le personnel concerné par le présent accord (la prime de 50 euros ne sera pas versée).
Article 14 : Congés payés
Afin de garantir l’équité entre salariés de semaine et salariés d’équipes de suppléance, les congés payés seront accordés sur la même base pour tous, soit 2,08 jours par mois de travail.
Lorsque les congés payés seront pris par le collaborateur, s’ils sont en activité de semaine, ils seront comptabilisés sur une « base normale » de jours ouvrés. Lorsque les mêmes congés seront pris par le collaborateur dans le cadre d’une équipe de suppléance, ils seront comptabilisés sur une base de 2,5 jours par jour de week-end pris.
Article 15 : Récupérations et « RTH »
Afin de garantir l’équité entre salariés, le personnel des équipes de suppléances bénéficiera des mêmes droits à « RTH » que le salarié en activité de semaine.
Lorsque ces jours seront pris par le collaborateur dans le cadre d’une équipe de suppléance, ils seront comptabilisés sur une base de 19,5 h par jour de week-end pris.
Les autres journées seront gérées comme celles des équipes de semaine.
Chapitre 5 : Dispositions diverses
Article 17 : Remplacement d’un salarié en « SD » par un salarié en équipe de semaine
Lorsqu’un salarié de l’équipe « SD » est absent, il sera possible de pourvoir à son remplacement par le recours à un salarié de l’équipe de semaine dans le respect des durées maximales de travail.
En cas de remplacement prévu à l’avance, le salarié « semaine » passera sous le régime de salarié « suppléance weekend ». Il devra cesser le travail 3 jours avant le samedi et aura un repos de 2 jours après le dimanche.
Exemple :
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 8 8 8 8 8
8 8
12 12
8 8 8
8 8 8 8 8
40h 24h
En cas de remplacement non prévu, afin de ne pas dépasser l’horaire légal maximum, il faudra 2 remplaçants, un pour le samedi et un autre pour le dimanche. Dans ce cas, le régime de salarié « suppléance weekend » ne sera pas applicable.
Néanmoins, le remplaçant bénéficiera des compensations suivantes :
Travail du dimanche :
Rémunération des heures à 150%. Repos le lundi suivant le dimanche travaillé.
Article 18 : Durée – Date d’entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 12 septembre 2026. Il est établi pour une durée déterminée de 9 semaines et prendra fin le 15 novembre 2026.
Article 19 : Dénonciation - Adhésion
Le présent accord pourra être dénoncé, par l’une ou l’autre des parties, conformément à la loi, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L.232-29 du Code du Travail.
Si le niveau de stock atteint 9000 palettes par jour sur une période de trois semaines consécutives, nous arrêterons sous un délai d’un mois les équipes « SD ».
Si la charge de travail venait à diminuer de façon significative, au point de devoir stopper des ouvertures machines hebdomadaires de manière répétitive sur quatre semaines, nous arrêterons les équipes sous un délai d’un mois.
Nous nous engageons à tenir un EBIDTA à l’équilibre.
Nous avons convenu de faire le point au cours du CSE du mois d’octobre 2026 afin de fournir les informations nécessaires aux représentants du personnel.
Une Organisation Syndicale non signataire pourra y adhérer dans les conditions prévues par la loi.
Article 20 : Mesures de publicité
Le présent accord sera publié selon les dispositions légales en vigueur à la DREETS compétente.
Fait à Laval, le 7 septembre 2026,
Pour les organisations syndicales :Pour la Direction :