Société Saint-Gobain Adfors France société sous forme de SAS ci-après « la Société », représentée par en sa qualité de Directrice de site
D’une part, Et :
Le
Comité Social et Economique représenté par X, en sa qualité de membre titulaire,
D’autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
Le Compte Epargne Temps constitue un dispositif d’adaptation des jours de repos offrant la possibilité au salarié volontaire de se constituer une épargne de temps permettant d’indemniser, en tout ou partie, la prise de certains congés non rémunérés ainsi qu’une période travaillée à temps partiel dans le cadre d’un départ à la retraite ou de se constituer une épargne salariale via le transfert dans le PEG. Le Compte-épargne temps est un outil mis à la disposition des collaborateurs par la Société. Son utilisation repose sur la seule initiative du salarié. Les parties rappellent que ce dispositif ne saurait se substituer à la prise des congés payés. Il permet seulement au collaborateur d’affecter le reliquat ou l’excédent de jours de congés non pris.
Article 1 - Objet et durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, institue un compte-épargne temps (CET) dans la Société, tous établissements confondus. Le CET permet au salarié qui le souhaite et qui remplit les conditions ci-après exposées de se constituer un capital de temps en vue d’indemniser en tout ou partie une période de temps non travaillée, dans les cas d’utilisation prévus à l’article 4 du présent accord.
Article 2 - Bénéficiaires
Tout salarié, quelle que soit la nature ou la durée de son contrat de travail, justifiant d’une ancienneté de 1 an continue dans la Société ou le Groupe X peut, à sa demande, ouvrir un compte individuel d’épargne temps créé en application du présent accord.
La condition d’ancienneté est appréciée au jour de la demande d’ouverture du compte.
Le CET étant un dispositif exclusivement volontaire, l’ouverture du compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.
Article 3 – Alimentation du CET
Le CET peut être alimenté, au choix du salarié, dans la limite maximum de
8 jours ouvrés, par an, parmi les éléments suivants :
Les congés payés légaux, uniquement pour leur durée excédant 20 jours ouvrés par an (la 5ème semaine).
Les autres congés rémunérés, qu’ils soient prévus par la convention collective, les accords d’entreprise ou un usage.
Les jours de RTT à l’exception des jours de RTT programmés collectivement par la Société.
Les congés maternité, congé paternité et congé d’adoption ne peuvent être affectés au CET. L’affectation des jours au CET décidée par le salarié se fera par une campagne de placement qui sera effectuée avant la fin de la période de congé payés (mai) et avant la fin de la période de RTT (décembre). Un
plafonnement global du nombre de jours affectés au CET est fixé à 70 jours. Les salariés dont l’épargne excède ce plafond conserveront leurs droits, mais ne pourront plus épargner.
Le CET ne peut être alimenté que par des journées complètes de congés ou RTT.
Article 3.1 Valorisation monétaire des droits affectés au CET
Les jours affectés au CET en application de l’article 3.1 sont évalués à leur valeur monétaire au jour de de leur utilisation, comme suit : chaque jour de congé, de JRTT ou de repos en contrepartie d’heures supplémentaires est évalué au taux journalier, calculé sur la base de son salaire au moment de son utilisation.
L’indemnité versée au salarié a la nature juridique d’un salaire et est donc soumise aux mêmes prélèvements sociaux et fiscaux que celui-ci.
Article 3.2 Plafonnement de la valorisation monétaire affectée au CET
La valorisation monétaire des droits affectés dans le CET est limitée, conformément à l’article L3154-1 du code du travail, à la couverture par la garantie des créances salariales de l’AGS.
Cette couverture est limitée à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage, soit vingt-quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Aussi, dès lors qu’un salarié a capitalisé dans son compte individuel un nombre de jours dont la valeur, exprimée en salaire brut, atteint le plafond précité, il n’est plus autorisé à affecter de nouveaux jours.
Dans l’hypothèse où les droits du salarié dépasseraient le plafond précité, la valeur monétaire de l’excédent lui sera versée.
Article 4 – Utilisation des droits affectés au CET
Les droits inscrits au CET peuvent être utilisés exclusivement dans les cas suivants.
Article 4.1 Utilisation des droits pour financer un congé
Les jours affectés au CET peuvent être débloqués pour financer l’un des congés suivants, pour lesquels les parties entendent faire application des dispositions légales les régissant.
Congé de solidarité familiale
Conformément à l’article L3142-6 et suivants du code du travail, le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale.
Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son CET pour rémunérer en tout ou partie un congé de solidarité familiale.
Congé de proche aidant
Dans les conditions prévues par la loi, un salarié peut disposer d’un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes mentionnées à l’article L.3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d'autonomie.
Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son CET pour rémunérer en tout ou partie un congé de proche aidant.
Congé sabbatique (6 à 11 mois)
Conformément aux articles L. 3142-28 et suivants du code du travail, le salarié qui compte au moins 36 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou le Groupe a droit à un congé sabbatique pendant lequel son contrat de travail est suspendu. Ce congé a une durée minimale de six mois et d’une durée maximale de onze mois.
Les droits inscrits sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer en tout ou partie un congé sabbatique.
Un an avant la date souhaitée de départ en congé, le salarié prend l’initiative de faire le point avec son responsable hiérarchique sur les modalités d’utilisation des droits inscrits dans son CET.
Trois mois avant la date souhaitée, le salarié confirme son intention de prendre un congé sabbatique auprès de la Direction des Ressources Humaines, par tout moyen conférant date certaine.
Congé pour création ou reprise d’entreprise
Dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 3142-105 et suivants, le salarié qui compte 24 mois consécutifs ou non d’ancienneté, dans l’entreprise ou le Groupe, peut prendre un congé pour créer ou reprendre une entreprise.
Il peut alors décider d’utiliser tout ou partie des droits inscrits dans son CET pour financer un congé en vue de créer ou de reprendre une entreprise.
Il doit en faire la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines au moins deux mois avant la date prévue de son départ en congé.
Congé parental d’éducation
Le salarié peut utiliser tout ou partie des droits affectés dans son CET pour financer un congé d’éducation tel que prévu aux articles L. 1225-47 et suivants du code du travail.
Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, le salarié informe l'employeur au moins un mois avant le terme de ce congé. Dans les autres cas, l'information est donnée à l'employeur deux mois au moins avant le début du congé.
Congé pour convenance personnelle
Le salarié peut utiliser 3 jours maximum par an pour convenance personnelle sans justification et à condition qu’il ait déjà épuisé ses droits de congés payés (congés payés acquis et en cours d’acquisition) et de respecter les règles ci-après : la demande doit être réalisée dans un délai de prévenance d’un mois en amont auprès de l’employeur. Cette demande reste soumise à l’acceptation de l’employeur qui peut refuser pour des motifs inhérents au bon fonctionnement de l’entreprise.
Congé pour engagement associatif, politique ou militant
Période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions de développement des compétences visées à l’article R 6321-4 du Code du Travail.
Lorsque les droits affectés au CET sont utilisés pour indemniser un congé non travaillé et non rémunéré dans les conditions définies à l'article 4 du présent accord, le contrat de travail du salarié en congé est suspendu. Durant cette suspension, le statut du salarié, du jour de son départ à celui de son retour, suit le régime normalement applicable au type de congé choisi.
Article 4.2 Utilisation des droits en remplacement d’un congé dans le cadre de l’arrivée d’un enfant
Au retour du congé maternité ou d’adoption dans le cas où le salarié a épuisé son compteur de congés et de jours de RTT à l’exception de ses jours de congés en cours d’acquisition.
Article 4.3 Cessation progressive d’activité avant un départ à la retraite
Le bénéfice de cette utilisation est subordonné au respect des conditions nécessaires au droit à la retraite et à l’accomplissement de l’ensemble des formalités permettant de rendre le départ ou la mise à la retraite définitive et irrévocable. Cette cessation anticipée peut être envisagée durant la période précédant immédiatement la fin du contrat de travail :
Soit, de façon totale et avec l’accord de l’employeur, par la prise d’un congé à temps plein de fin de carrière à hauteur de tout ou partie des droits inscrits dans le CET (dans ce cas, le contrat de travail du salarié est suspendu).
Soit, sous réserve de l’accord de l’employeur, par le passage à un travail à temps partiel ou en forfait jours réduit (par exemple, si le temps de travail du salarié est réduit de 20%, il pourra utiliser 1 jour de CET par semaine).
Les modalités d’utilisation du CET pour la cessation progressive d’activité sont précisées dans l’annexe au présent accord.
Article 4.4 Versement dans le Plan Epargne Groupe X
Le salarié peut demander que la contre-valeur monétaire des droits qu’il a capitalisés dans son compte individuel soit versée en partie, ou en totalité, à l’exception des jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels, conformément à l’article L.3153-2 du Code du travail, dans le fonds X Relais du Plan d’Epargne du Groupe X (PEG). Cette option doit être notifiée à la Direction des Ressources Humaines conformément au calendrier et selon les modalités applicables à la formule de placement choisie par le salarié, tels que précisés dans le règlement du PEG en vigueur à la date de sa demande, et rappelés dans le formulaire que le salarié doit utiliser à cet effet.
La contre-valeur monétaire des droits est directement transférée par la Société sur le compte individuel détenu par le salarié dans le cadre du PEG lors de sa souscription aux parts d’un FCPE. La contre-valeur monétaire correspond aux droits capitalisés dans le cadre du CET, concernés par le transfert, et calculée sur la base du salaire en vigueur (salaire de base et le cas échéant prime d’ancienneté) à la date de l’option du salarié.
Les sommes transférées du CET vers le PEG par un salarié sont imposables à l'impôt sur le revenu. Le salarié peut bénéficier, s’il en fait la demande expresse et irrévocable à l’administration fiscale, du système de « report en avant » institué par l'article 163A du Code général des impôts. Le report en avant permet de répartir sur quatre années civiles successives le montant du revenu produit par les droits provenant du CET et affectés au PEG. Cette faculté est offerte au salarié à compter de l’année où il a la disposition des sommes (c’est-à-dire à l’année civile où le salarié obtient la liquidation des sommes provenant du PEG). Les sommes transférées sont assujetties aux cotisations sociales ainsi qu'à la CSG et CRDS en vigueur au moment du transfert.
Conformément à la législation en vigueur, le montant des droits inscrits au CET, utilisés pour alimenter le PEG en vue de souscrire à un fonds commun de placement ayant vocation à détenir uniquement des actions X, n’est pas pris en compte pour apprécier le plafond annuel de versements effectués par le salarié visé à l’article L. 3332-10 du Code du travail (article limitant les versements individuels au quart de la rémunération annuelle).
Article 4.5 Dons de jours de repos
Le salarié peut décider de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des jours de repos qu’il a affecté dans son CET, au bénéfice :
d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (attestés par un certificat médical détaillé).
d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé.
du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente
d’un salarié « appelé » pour effectuer une activité ou une formation au titre de la réserve opérationnelle de la défense nationale ou de la police
d’un salarié appelé à participer aux missions ou activités du service d'incendie et de secours en tant que sapeur-pompier volontaire
Le salarié donateur doit s’adresser au service des Ressources Humaines pour procéder au don en précisant le nombre de jours concerné. Pour ce faire, le donateur doit remplir un formulaire-type par voie électronique, dont un modèle est annexé au présent accord, dans lequel il déclare donner des jours de repos affecté dans son compte-épargne temps. Le formulaire précise le nombre et la nature des jours donnés. Le donateur remet le formulaire au service des ressources humaines de l’entreprise. Le don est un acte gratuit, sans contrepartie pour le donateur. Dès lors que le donateur a effectué un don de jours de repos dans les formes prévues par le présent accord, cet acte est irrévocable.
Article 5. Liquidation du compte individuel
Article 5.1 Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf utilisation préalable en cas de cessation progressive d’activité dans le cadre d’un départ à la retraite dans les conditions posées à l’Article 4.4 du présent accord, la clôture du compte individuel, la liquidation des droits inscrits et le versement d’une indemnité compensatrice au salarié.
Le montant de cette indemnité est égal au nombre de jours que le salarié a capitalisé sur son compte individuel et qu’il n’a pas pu utiliser, multiplié par le taux journalier calculé sur la base de son salaire à la date de rupture de son contrat de travail.
Article 5.2 Autres cas de liquidation
Le salarié peut demander la liquidation des droits inscrits dans son CET dans les cas suivants :
Invalidité, reconnue conformément aux articles L.341-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale :
du salarié,
de son (sa) conjoint(e) ou de la personne avec laquelle il est lié par un PACS,
d’un enfant à charge au sens de la réglementation fiscale
Surendettement, défini à l’article L331-2 du Code de la consommation, sur présentation de la décision du Président de la commission de surendettement des particuliers, ou le cas échéant du juge
Divorce ou dissolution du PACS
Décès du (de la) conjoint(e) ou de la personne avec laquelle le salarié est lié par un PACS
La décision de renonciation du salarié doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction des Ressources Humaines dans un délai de 3 mois suivant l’évènement qui la justifie.
Elle entraîne la liquidation de la totalité des droits capitalisés sur le compte du salarié, sous forme d’une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits capitalisés, calculée sur la base du salaire à la date de liquidation.
Article 6. Mutation du salarié dans une autre société du Groupe X
Article 6.1 Mutation dans une société pourvue d’un dispositif de compte épargne temps
Les droits capitalisés par le salarié sur son compte sont transférés dans le CET de la Société du Groupe qui reprend son contrat de travail.
Dès lors, à compter du transfert du salarié, les droits transférés sont régis par les règles en vigueur au sein de cette Société.
Article 6.2 Mutation dans une société dépourvue d’un dispositif de compte- épargne temps
Dans le cas où le salarié est muté dans une autre Société du Groupe où il n’existe pas de CET, son compte individuel est liquidé au moment de sa mutation. Une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la totalité des droits capitalisés dans le cadre du CET lui est versée, calculée sur la base de son salaire à la date de la liquidation de son compte.
Article 7. Gestion – Suivi des comptes – Information du salarié
Un guide d’utilisation du CET, élaboré par voie électronique, sera remis à tous les salariés de la société. Ce document reprendra les délais opérationnels de l’utilisation du CET (modes et fréquence d’alimentation, l’utilisation des formulaires d’affectation, la gestion du CET etc.).
Le suivi individuel du CET est disponible sur l’outil X pour chaque salarié concerné.
Article 8. Révision et dénonciation de l’accord
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Article 9. Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.
Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).
Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.
Article 10. Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera déposé en version numérique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire sera consultable par les salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Fait à X, Le 07 octobre 2024
En deux exemplaires originaux
Pour la Société
X
X
Pour la représentante du personnel élue du CSE
X
ANNEXE : CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITE PREALABLE A LA RETRAITE
Congé à temps plein de fin de carrière
Avec l’accord de l’employeur, le salarié peut solliciter un congé d’une durée de 70 jours préalablement à son départ ou à sa mise à la retraite.
Le bénéfice du congé est subordonné à la rupture du contrat de travail du salarié aux fins de percevoir ses droits à la retraite, que cette rupture soit de l’initiative du salarié ou de celle de l’employeur.
Durant le congé, le contrat de travail est suspendu mais le salarié demeure inscrit à l’effectif de la société.
Les droits capitalisés sur le CET sont utilisés par le salarié pour rémunérer le congé.
Passage à temps partiel de fin de carrière
Avec l’accord de l’employeur, le salarié peut solliciter un passage à temps partiel ou à forfait jours réduit préalablement à son départ ou à sa mise à la retraite.
L’employeur peut refuser la mise en œuvre de ce dispositif s’il estime que la réduction de la durée du travail est incompatible avec les nécessités du service.
En cas d’accord, la modification de la durée du travail fait l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Le bénéfice de ce dispositif est subordonné à la rupture du contrat de travail du salarié aux fins de percevoir ses droits à la retraite, que cette rupture soit de l’initiative du salarié ou de celle de l’employeur.
Les droits capitalisés sur le CET sont utilisés pour compenser la diminution de rémunération due à la réduction de la durée du travail.