ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE :
La
Société SAINT-GOBAIN AEROSPACE AQUITAINE société sous forme de SAS, enregistrée au SIRET n° 890 976 640 0023, située au 513 Parc d’activités les cantines, Saint-Jean d’Illac – 33127, ci-après « la Société », représentée par Monsieur , Responsable Ressources Humaines,
(Ci-après désignée la
« Société »)
D'une part,
ET
Les membres du CSE de la société SAINT-GOBAIN AEROSPACE AQUITAINE
D’autre part,
(Ensemble, ci-après désignées les «
Parties »)
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le Compte Epargne Temps (CET) constitue un dispositif d’adaptation du temps de travail offrant la possibilité au salarié volontaire de se constituer une épargne de temps permettant d’indemniser, en tout ou partie, la prise de certains congés ainsi qu’une période travaillée à temps partiel. Le CET peut constituer un dispositif d’adaptation du temps de travail permettant de prendre en compte les attentes des salariés qui souhaitent disposer d’une souplesse accrue pour gérer leur temps de travail, tout en restant compatible avec l’organisation de l’entreprise. Les parties entendent rappeler que :
Le CET ne doit pas se substituer, par principe, à la prise des jours de congés dont bénéficient les salariés,
L’alimentation et l’utilisation du CET ne peuvent se faire qu’à l’initiative du salarié.
Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre des règles conventionnelles portant sur le CET (Titre VIII - Chapitre 7 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 consolidée).
Article 1 – Objet et durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, institue un compte-épargne temps (CET) dans la Société. Le CET permet au salarié qui le souhaite et qui remplit les conditions ci-après exposées de se constituer un capital de temps en vue d’indemniser en tout ou partie une période de temps non travaillée, dans les cas d’utilisation prévus à l’article 4 du présent accord.
Article 2 – Bénéficiaires
Tout salarié en CDI justifiant d’au moins un an d’ancienneté dans la Société ou dans le groupe SAINT-GOBAIN et qui le souhaite peut ouvrir un compte individuel sur Compte Epargne Temps créé en application du présent accord.
La condition d’ancienneté est appréciée au jour de la demande d’ouverture du compte.
Le CET étant un dispositif exclusivement volontaire, l’ouverture du compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.
Article 3 – Alimentation du CET
Le CET peut être alimenté, au choix du salarié, dans la limite maximum de 20 jours ouvrés par an, par les éléments suivants :
Les congés payés légaux, uniquement pour leur durée excédant 20 jours ouvrés par an (la 5ème semaine)
Les congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté
Les compensations en repos et repos compensateurs, en contrepartie des heures supplémentaires (avec les majorations associées),
Les jours de RTT variables à l’exception des JRTT programmés collectivement par la Société.
Les congés maternité, congé paternité et congé d’adoption ne peuvent être affectés au CET.
Les jours affectés au CET sont évalués à leur valeur monétaire au jour de de leur utilisation, comme suit : chaque jour de congé, de JRTT ou de repos en contrepartie d’heures supplémentaire est évalué au taux journalier, calculé sur la base de son salaire au moment de son utilisation. L’indemnité versée au salarié a la nature juridique d’un salaire et est donc soumise aux mêmes prélèvements sociaux et fiscaux que celui-ci.
L’affectation des jours au CET décidée par le salarié se fera 2 fois par an de la façon suivante :
Le solde de congés payés sur de la référence de prise (1er juin – 31 mai) pourra être affecté sur le CET au plus tard le 15 avril.
Si le salarié souhaite affecter des RTT de l’année en cours sur le CET, il devra le faire au plus tard le 15 novembre.
Les modalités pratiques seront définies dans le guide d’utilisation du CET remis au salariés (cf. article 11). A la fin de chaque année, le compteur de RHS devra être soldé : selon le choix du salarié, il sera payé et/ou transféré sur le CET.
Le plafond de capitalisation des jours CET est de 45 jours maximum et est porté à 90 jours pour les salariés de plus de 45 ans.
Article 4 – Utilisation des droits affectés au CET
Les droits inscrits au CET peuvent être utilisés exclusivement dans les cas suivants.
Article 4.1 Utilisation des droits pour financer un congé
Les jours affectés au CET peuvent être débloqués pour financer l’un des congés suivants, pour lesquels les parties entendent faire application des dispositions légales les régissant.
Congé de solidarité familiale
Conformément à l’article L3142-6 et suivants du code du travail, le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale.
Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son CET pour rémunérer en tout ou partie un congé de solidarité familiale.
Congé de proche aidant
Dans les conditions prévues par la loi, un salarié peut disposer d’un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes mentionnées à l’article L.3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d'autonomie.
Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son CET pour rémunérer en tout ou partie un congé de proche aidant.
Congé sabbatique
Conformément aux articles L. 31242-28 et suivants du code du travail, le salarié qui compte au moins 36 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou le Groupe a droit à un congé sabbatique pendant lequel son contrat de travail est suspendu. Ce congé a une durée minimale de six mois et d’une durée maximale de onze mois.
Les droits inscrits sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer en tout ou partie un congé sabbatique.
Un an avant la date souhaitée de départ en congé, le salarié prend l’initiative de faire le point avec son responsable hiérarchique sur les modalités d’utilisation des droits inscrits dans son CET.
Trois mois avant la date souhaitée, le salarié confirme son intention de prendre un congé sabbatique auprès de la Direction des Ressources Humaines, par tout moyen conférant date certaine.
Congé pour création/reprise d’entreprise
Dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 3142-105 et suivants, le salarié qui compte 24 mois consécutifs ou non d’ancienneté, dans l’entreprise ou le Groupe, peut prendre un congé pour créer ou reprendre une entreprise.
Il peut alors décider d’utiliser tout ou partie des droits inscrits dans son CET pour financer un congé en vue de créer ou de reprendre une entreprise.
Il doit en faire la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines au moins deux mois avant la date prévue de son départ en congé.
Congé parental d’éducation
Le salarié peut utiliser tout ou partie des droits affectés dans son CET pour financer un congé d’éducation tel que prévu aux articles L. 1225-47 et suivants du code du travail.
Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, le salarié informe l'employeur au moins un mois avant le terme de ce congé. Dans les autres cas, l'information est donnée à l'employeur deux mois au moins avant le début du congé.
Durant le congé parental, le contrat de travail est suspendu ; le salarié perçoit la rémunération correspondante aux droits qu’il a débloqué de son CET.
Article 4.2 Cessation progressive d’activité avant un départ à la retraite
Le bénéfice de cette utilisation est subordonné au respect des conditions nécessaires au droit à la retraite et à l’accomplissement de l’ensemble des formalités permettant de rendre le départ ou la mise à la retraite définitive et irrévocable. Cette cessation anticipée peut être envisagée durant la période précédant immédiatement la fin du contrat de travail :
Soit, de façon totale et avec l’accord de l’employeur, par la prise d’un congé à temps plein de fin de carrière à hauteur de tout ou partie des droits inscrits dans le CET
Soit, sous réserve de l’accord de l’employeur, par le passage à un travail à temps partiel ou en forfait jours réduit
Les modalités d’utilisation du CET pour la cessation progressive d’activité sont précisées dans l’annexe au présent accord.
Article 5 – Versement des droits issus du CET sur le PEG Saint-Gobain
Le salarié peut demander que la contre-valeur monétaire des droits qu’il a capitalisés dans son compte individuel soit versée en partie, ou en totalité, à l’exception des jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels, conformément à l’article L.3153-2 du Code du travail, dans le fonds Saint-Gobain Relais du Plan d’Epargne du Groupe Saint-Gobain (PEG). Cette option doit être notifiée à la Direction des ressources humaines conformément au calendrier et selon les modalités applicables à la formule de placement choisie par le salarié, tels que précisés dans le règlement du PEG en vigueur à la date de sa demande, et rappelés dans le formulaire que le salarié doit utiliser à cet effet.
La contre-valeur monétaire des droits est directement transférée par la Société sur le compte individuel détenu par le salarié dans le cadre du PEG lors de sa souscription aux parts d’un FCPE. La contre-valeur monétaire correspond aux droits capitalisés dans le cadre du CET, concernés par le transfert, et calculée sur la base du salaire en vigueur (salaire de base et le cas échéant prime d’ancienneté) à la date de l’option du salarié.
Les sommes transférées du CET vers le PEG par un salarié sont imposables à l'impôt sur le revenu. Elles sont assujetties aux cotisations sociales ainsi qu'à la CSG et CRDS en vigueur au moment du transfert.
Conformément à la législation en vigueur, le montant des droits inscrits au CET, utilisés pour alimenter le PEG en vue de souscrire à un fonds commun de placement ayant vocation à détenir uniquement des actions Saint-Gobain, n’est pas pris en compte pour apprécier le plafond annuel de versements effectués par le salarié visé à l’article L. 3332-10 du Code du travail (article limitant les versements individuels au quart de la rémunération annuelle).
Article 6 – Situation du salarié en congé indemnisé par les droits affectés au CET
La période d’absence prise dans le cadre des droits au CET sera assimilée à une période de travail effectif. Les droits utilisés dans ce cadre sont indemnisés au taux du salaire mensuel de base applicable au moment du départ en congé. Cette indemnité est versée à la même échéance que le salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à travailler. Ayant un caractère de salaire, cette indemnité est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée. Les garanties de prévoyance et de frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par le règlement en vigueur avec l’organisme assureur.
Article 7 – Reprise d’activité
A l’issue du congé (en particulier pour les congés d’une durée importante), et quelle qu’en soit la nature, le salarié retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire (à l’exception du congé de fin de carrière), assorti d’une rémunération au moins équivalente, actualisée le cas échéant, des augmentations collectives de sa catégorie professionnelle (pour le personnel Ouvriers, Employés et Agents de maîtrise) ou individuelle (pour le personnel Cadres).
Article 8 – Liquidation du compte individuel
Le CET peut donner lieu à une utilisation sous la forme d’un congé ou d’un passage à temps partiel (cessation progressive d’activité) selon les termes fixés à l’Article 4 du présent accord. Par exception, le compte individuel du salarié est liquidé sous forme d’une indemnité compensatrice ayant le caractère de salaire, dans les cas ci-après définis.
7.1 Rupture du contrat de travail La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraine, sauf utilisation préalable en cas de départ ou de mise à la retraite dans les conditions posées à l’Article 4 du présent accord, la clôture du compte individuel, la liquidation des droits inscrits et le versement d’une indemnité compensatrice au salarié. Le montant de cette indemnité est égal au nombre de jours de droits que le salarié a capitalisé sur son compte individuel et qu’il n’a pas pu utiliser, multiplié par le taux journalier calculé sur la base de son salaire à la date de rupture de son contrat de travail.
7.2 Renonciation du salarié à l’utilisation des droits inscrits sur son compte individuel Le salarié peut renoncer à l’utilisation des droits inscrits sur son compte individuel et en demander la liquidation dans les cas suivants :
Invalidité, reconnue conformément aux articles L.341-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale :
Du salarié,
De son (sa) conjoint(e) ou de la personne avec laquelle il est lié par un PACS,
D’un enfant à charge au sens de la règlementation fiscale ;
Surendettement, défini à l’article L331-2 du Code de la consommation, sur présentation de la décision du Président de la commission de surendettement des particuliers, ou le cas échéant du juge,
Divorce ou dissolution du PACS,
Décès du (de la) conjoint(e) ou de la personne avec laquelle le salarié est lié par le PACS.
Violences conjugales (reconnues par une décision judiciaire claire et non équivoque)
La décision de renonciation du salarié doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction des Ressources Humaines dans un délai de 3 mois suivant l’évènement qui la justifie.
Elle entraine la liquidation de la totalité des droits capitalisés sur le compte du salarié, sous forme d’une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits capitalisés, calculée sur la base du salaire à la date de liquidation.
Article 9 – Garantie des droits
La valorisation des droits présents dans le CET est limitée conformément aux dispositions de l’article L3154-1 et suivants du code du travail à la couverture par la garantie des créances salariales de l’AGS. Cette couverture est limitée à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage, soit vingt-quatre fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale.
Article 10 – Mutation du salarié dans un autre Société du Groupe Saint-Gobain
10.1 Salarié muté dans une autre Société du Groupe dans laquelle existe un CET Si le salarié le souhaite, les droits capitalisés sur son compte sont transférés dans le CET de la Société du Groupe qui reprend son contrat de travail et sont régis par les règles en vigueur au sein de cette Société. Il peut également demander le paiement du solde de son CET.
10.2 Salarié muté dans une autre Société du Groupe dans laquelle il n’existe pas de CET Dans le cas où le salarié est muté dans une autre Société du Groupe où il n’existe pas de CET, celui-ci perçoit au moment de sa mutation, une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la totalité des droits qu’il a capitalisés dans le cadre du CET à la date de fin de son contrat de travail avec SGAA, calculé sur la base de son salaire à la date de la liquidation de son compte.
Article 11 - Gestion – Suivi des comptes – Information du salarié
Un guide d’utilisation du CET sera remis à tous les salariés de la société. Ce document reprendra les délais opérationnels de l’utilisation du CET (modes et fréquence d’alimentation, l’utilisation des formulaires d’affectation, la gestion du CET etc.). Un suivi individuel du CET pour chaque salarié sera mis en place.
Article 12 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er décembre 2025. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l’Article 13.
Article 13 – Information des salariés
Les salariés seront informés de l’existence et du contenu du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Article 14 - Révision et dénonciation de l’accord
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Article 15 – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
Un exemplaire sera consultable par les salariés auprès du servie RH.
Fait à Saint-Jean d’Illac, le 19 novembre 2025
Pour la Direction de SGAAPour le Comité Social et Economique
ANNEXE : CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITE PREALABLE A LA RETRAITE
Congé à temps plein de fin de carrière
Avec l’accord de l’employeur, le salarié peut solliciter un congé d’une durée de 2 mois préalablement à son départ ou à sa mise à la retraite.
Le bénéfice du congé est subordonné à la rupture du contrat de travail du salarié aux fins de percevoir ses droits à la retraite, que cette rupture soit de l’initiative du salarié ou de celle de l’employeur.
Durant le congé, le contrat de travail est suspendu mais le salarié demeure inscrit à l’effectif de la société.
Les droits capitalisés sur le CET sont utilisés par le salarié pour rémunérer le congé.
Passage à temps partiel de fin de carrière
Avec l’accord de l’employeur, le salarié peut solliciter un passage à temps partiel ou à forfait jours réduit préalablement à son départ ou à sa mise à la retraite.
L’employeur peut refuser la mise en œuvre de ce dispositif s’il estime que la réduction de la durée du travail est incompatible avec les nécessités du service.
En cas d’accord, la modification de la durée du travail fait l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Le bénéfice de ce dispositif est subordonné à la rupture du contrat de travail du salarié aux fins de percevoir ses droits à la retraite, que cette rupture soit de l’initiative du salarié ou de celle de l’employeur.
Les droits capitalisés sur le CET sont utilisés pour compenser la diminution de rémunération due à la réduction de la durée du travail.