Accord d'entreprise SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD-EST

ACCORD PORTANT SUR LES MODALITES D’ASTREINTES POUR LA SOCIETE SGGS SUD-EST

Application de l'accord
Début : 17/05/2019
Fin : 31/12/2019

7 accords de la société SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD-EST

Le 16/05/2019




ACCORD PORTANT SUR LES MODALITES D’ASTREINTES
Entre les soussignés,
La société SGG SUD EST
Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,
Et :
Les membres du Comité Social et économique
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les récentes évolutions des marchés du vitrage et ses rapides variations vont évoluer nos métiers dans un contexte où le besoin de réactivité est toujours plus fort.
La fiabilité de nos capacités de production devient un enjeu central, et chaque arrêt a désormais des conséquences fortes et immédiates sur le résultat.
C’est dans ce contexte, que les partenaires sociaux et la direction ont décidé d’entamer un cycle de négociation sur les astreintes afin de pouvoir minimiser les temps d’arrêt et le recours à du personnel compétent en dehors des heures classiques de présence des équipes de maintenance.

Un cycle de négociations a donc été lancé avec comme objectif d’aboutir à un accord sur les compensations liées à ces rythmes de travail pour le site et ses salariés.
Ces réunions ont eu lieu les 3 et 16 mai 2019.

Il est rappelé naturellement que les interventions réalisées dans le cadre des astreintes devront se faire dans le respect des règles de sécurité et des standards EHS du Groupe.

Les parties conviennent que les astreintes évoquées dans cet accord constituent une obligation de moyens et non de résultats.


TITRE PRELIMINAIRE - DEFINITIONS

Article 1 –Temps de travail effectif et astreintes
Le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations (art. L. 3121-1 du code du travail).
L’astreinte est définie comme la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à proximité (pour les astreintes physiques) afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise (article L. 3121-5 du code du travail).

L’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif car le salarié, bien qu’assujetti à une obligation de proximité, peut vaquer à ses occupations personnelles.

En revanche, lorsque le salarié doit intervenir au cours de l’astreinte pour accomplir une mission spécifique, le temps de déplacement jusqu’au lieu de travail (aller-retour) ainsi que le temps d’intervention constituent du temps de travail effectif.

Il en résulte que si, en principe, la période d’astreinte est un temps de repos, elle devient un temps de travail effectif dès lors que le salarié est amené à intervenir.


Article 2 – Plages horaires des astreintes
L’astreinte se situe en dehors des horaires de travail, soit :
- la nuit et tôt le matin ;
- le samedi ;
- les jours fériés travaillés par l’entreprise
- durant la pause déjeuner



TITRE I – CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DES ASTREINTES

Article 3 –Recours aux astreintes

Le recours aux astreintes au sein de la SGGSSE est justifié par la nécessaire surveillance de certains équipements. Il ne vise que certaines catégories définies de salariés et dans un cadre de mise en sécurité des installations.

Le présent accord a été transmis à l'inspection du travail.

Article 4 – Champ d’application
Les salariés de la société de la SGGSSE, concernés par l’exécution d’astreintes travaillent au sein des équipes de maintenance.
Les parties s’accordent sur le fait que pour les personnes seules dans leurs services, auront la latitude de ne pas être d’astreintes sous réserver de prévenir la direction de site dans un délai raisonnable.

Article 5 –Modification du contrat de travail
L’exécution d’astreintes sera soumise à l’accord des salariés et formalisé par la signature d'un avenant précisant les modalités d'astreinte. Le refus de signature ne constitue pas un élément fautif.

Article 6 – Information du salarié
La Direction de la SGGSSE s’engage à :

•A établir un planning prévisionnel annuel, par site, revu en concertation avec les équipes concernées et éventuellement les représentants du personnel locaux

•Respecter, en application de l’article L.3121-12, la programmation des périodes d’astreinte est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage au moins 15 jours à l’avance.
Quel que soit le contexte de recours aux astreintes, en cas de circonstances exceptionnelles, le salarié est averti au moins 1 jour franc à l’avance.


Article 7 – Suivi des heures d’astreintes
Chaque intervention sous astreinte donnera lieu :

- à une déclaration des appels et des interventions
- à un compte-rendu établi par le salarié remis au supérieur hiérarchique. Ce document indique : la date, les heures, les durées d’intervention, le mode de déplacement utilisé.

Les deux documents (déclaration et compte-rendu) sont transmis hebdomadairement par le salarié, au plus tard, la semaine suivante l’intervention, au service RH


Article 8 – Récapitulatif mensuel
En application des dispositions de l’article R 3121-1 du code du travail, l'employeur remet en fin de mois, à chaque salarié intéressé, un document récapitulant :
- Le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ;
- Ainsi que la compensation correspondante.
Ce document est tenu à disposition de l’inspecteur du travail pendant un an.


Article 9 – Moyens matériels
Un équipement téléphonique sera prêté au salarié, le temps de sa mission sous astreinte.

TITRE II – SPECIFICITES DES TYPES DES ASTREINTES
Les parties s’accordent sur le fait que plusieurs types d’astreintes sont aujourd’hui envisageables au sein de X

1.Les astreintes maintenance, concernant le maintien du process ; étant entendues comme des astreintes physiques avec intervention
2.Les astreintes téléphoniques étant entendues comme étant des astreintes d’accompagnement techniques au personnel de production
Il appartient aux directions des sites de déterminer le type d’astreintes dont elles ont besoin.



Article 10 – Horaires des astreintes

Les astreintes sont prises pour une semaine ; de la prise de poste du lundi pour la semaine ouvrable ; selon les horaires des sites.

Dans le cas des astreintes physiques, les personnes concernées devront se trouver à 45 minutes maximum du site, et devront intervenir en fonction du degré d’urgence de la situation laissé à leur appréciation.
Dans le cas des astreintes téléphoniques l’appel devra trouver réponse dans les 30 minutes.

Article 11 – Contreparties aux astreintes
Compensation des astreintes
Conformément à l’article L. 3121-7 du code du travail, une période d’astreinte donne lieu au versement d’une prime compensatoire dont la valeur brute est définie comme suit :
Pour les astreintes d’intervention :
•Une prime d’astreinte de 15€/ jour ouvrable
•Une prime de dérangement en cas d’intervention de 50€ versée à la semaine ;

Pour les astreintes téléphoniques :
•Une prime d’astreinte de 7,5€/ jour ouvrable

Temps d’intervention
Ils constituent du moment de l’appel à la fin du temps d’intervention du temps de travail effectif.
Conformément aux dispositions légales, si ces heures donnent lieu à des dépassements du temps de travail, elles donnent lieu à des paiements d’heures supplémentaires et seront majorées de la manière suivante :
-25 % pour heures supplémentaires travaillées dans la même semaine jusqu’à la 42ème
-50 % pour les heures suivantes.


TITRE III – SANTE ET SECURITE DES SALARIES

Article 12 – Impact des astreintes sur les temps de repos

Astreinte et repos quotidien
Tout salarié bénéficie d’un temps de repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux jours de travail, selon les dispositions de l’article L. 3131-1 du code du travail.
Hors intervention, la période d’astreinte peut s’imputer sur le temps de repos quotidien puisqu’elle ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, un salarié peut être d’astreinte lors de son temps de repos quotidien.

Le temps d’astreinte, hors intervention, est donc pris en compte pour le calcul du repos quotidien.
Mais, si l’astreinte durant le repos quotidien implique un temps d’intervention, le salarié ne pourra reprendre son poste qu’après avoir obligatoirement pris son temps de repos quotidien.

Les horaires de travail habituels se trouvent donc modifiés, à chaque fois que nécessaire, pour respecter ce temps de repos.

Astreinte et repos hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d’un temps de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien ; soit une durée totale minimale de 35 heures hebdomadaire, en application des articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail. Ainsi, il est interdit au salarié de travailler plus de 6 jours dans la semaine.

Par principe, le jour du repos hebdomadaire est fixé le dimanche. Sauf dérogation visée par le code du travail, aucune entreprise ne peut faire travailler les salariés le dimanche. Si l’astreinte ne constitue pas, en principe, du temps de travail effectif, elle le devient en cas d’intervention du salarié. En telle hypothèse, le salarié serait amené à travailler le dimanche.

Dérogation exceptionnelle au repos quotidien ou hebdomadaire et compensation afférente
A titre exceptionnel, un collaborateur en astreinte peut être amené à ne pas bénéficier de ses 11h de repos consécutives quotidiennes, ou de ses 35h de repos consécutives hebdomadaires afin de réaliser des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, ou pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement.

Dans cette hypothèse, le temps de repos auquel le collaborateur pouvait prétendre sera pris à la suite de l’intervention ou au plus tard dans le mois qui suit l’astreinte.


Article 13 – Durée du travail
En application de la législation relative au temps de travail :
- La durée maximum de travail quotidienne légale, est de 10 heures (art. L. 3121-18 du code du travail).
- La durée maximum de travail hebdomadaire légale, est de 48 heures ou de 44 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives (art. L. 3121-20 et 22 du code du travail).

Il est rappelé que les durées maximales précitées ne sont pas applicables aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Les périodes d’astreinte sont programmées de façon à tenir compte des durées maximum de travail.
Ainsi, lorsqu’un salarié a atteint :
-10h de travail effectif un jour donné, il ne peut être d’astreinte ce jour- là.
-48h de travail effectif sur une semaine, il ne peut être d’astreinte le week-end.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 14 – Durée de l’accord
Le présent accord est valable pour l’année 2019. Un bilan sera présenté en décembre au CSE.
Le présent accord sera déposé par les soins de la Direction de la Société en trois exemplaires (dont un exemplaire électronique) auprès de la DIRECCTE du Rhône et un exemplaire au Secrétaire Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.

Fait, à Villeurbanne, le 16 mai 2019

Pour la sociétéSGG SUD EST Pour les salariés




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