Accord d'entreprise SAINT LOUIS SUCRE

UN PRORTOCOLE D'ACCORD PARITAIRE REELATIF A L'ASTREINTE TELEPHONIQUE CADRES POUR L'ETABLISSEMENT DEE PARIS

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société SAINT LOUIS SUCRE

Le 16/11/2017


 PROTOCOLE D’ACCORD PARITAIRE RELATIF A L’ASTREINTE TELEPHONIQUE CADRES POUR L’ETABLISSEMENT DE PARIS




Entre :

La Société

SAINT LOUIS SUCRE S.A.S représentée par :


  • Monsieur XXX, Directeur de l’établissement de Paris
  • Madame XXX, Responsable des Ressources Humaines de l’établissement de Paris


et

L’Organisation Syndicale suivante :

  • la CFE-CGC, représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule

Les parties ont souhaité engager des discussions sur les dispositions relatives à l’astreinte téléphonique réalisée dans le cadre de la prévention gestion de crise assurée au niveau du siège.
Différents échanges ont eu lieu et ont abouti au présent protocole.

  • Article 1 : L’OBJECTIF

SAINT LOUIS SUCRE, pour assurer la prévention de gestion de crise, a mis en place des astreintes téléphoniques.
Différents régimes d’astreinte existent au sein des établissements de SAINT LOUIS SUCRE.
L’objectif est de définir un accord cadre qui précise les principes d’une astreinte téléphonique propre à l’établissement de Paris et les modalités de gestion s’y rattachant.

ARTICLE 2 : DEFINITION DE L’ASTREINTE


L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Le régime d’astreinte répond à un besoin de gérer des situations ou des aléas non récurrents.
L’astreinte telle que mise en place au sein de l’établissement de Paris est une astreinte uniquement téléphonique qui ne nécessite pas de déplacement sur le lieu de travail. Un Directeur est joignable en permanence et a en charge de coordonner les aléas éventuels.

ARTICLE 3 : MODALITES ORGANISATIONNELLES DES ASTREINTES TELEPHONIQUES

  • Mode d’organisation

L’astreinte téléphonique est définie par période de 7 jours, du lundi 8h au lundi 8h de la semaine suivante.
Un planning annuel est établi précisant les périodes et les personnes concernées. Il est ajusté en fonction des changements.
Les périodes d’astreinte téléphonique ne peuvent être programmées pendant les congés payés, les RTT, les congés d’âge et d’ancienneté des salariés concernés.
L’affectation des personnes sur le planning d’astreinte téléphonique sera faite à la demande de la Direction, dans un premier temps, sur la base du volontariat. Dans le cas où l’appel aux volontaires ne permettrait pas d’assurer un fonctionnement normal du régime d’astreinte téléphonique, la hiérarchie concernée organisera l’astreinte téléphonique en affectant la ou les personne(s) nécessaire(s).
  • Délais de prévenance et personnes concernées

Le planning d’astreinte téléphonique et les modifications qui y sont apportées seront communiqués aux personnes concernées 15 jours avant leur mise en place.
En cas de circonstance exceptionnelle ce délai de prévenance pourra être réduit à un jour franc.
Le personnel amené à intervenir dans le cadre de l’astreinte téléphonique devra faire partie de la catégorie socio-professionnelle Cadre.

Délai d’intervention requis

En cas d’impossibilité de réponse immédiate à un appel, le délai entre l’appel et la réponse à ce dernier, si elle est nécessaire, ne peut excéder deux heures.
  • Moyens mis à disposition


Afin d’intervenir avec efficacité, les personnes d’astreinte téléphonique auront à leur disposition :

  • un téléphone portable
  • les procédures et la documentation nécessaire

ARTICLE 4 : LES COMPENSATIONS


Pour chaque période d’astreinte téléphonique de 24 heures effectuée, il sera versé aux Cadres concernés (à l’exception des Directeurs) une compensation financière de

15 euros bruts.

Cette compensation sera majorée de 100% pour les samedis, dimanches et jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche.
Elle sera revalorisée chaque année sur la base des augmentations générales qui résulteraient des Négociations Annuelles Obligatoires.


ARTICLE 5 : PRISE D’EFFET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2018.

Les dispositions du présent accord ne sauraient se cumuler avec celles de même nature qui résulteraient de décisions légales, réglementaires ou conventionnelles ultérieures et quelle qu’en soit l’application ou la cause.

Dans l’hypothèse où des modifications législatives ou réglementaires conduiraient à des aménagements ou à des difficultés d’application du présent accord, les parties se rencontreront pour examiner l’incidence des nouvelles dispositions sur les dispositions de l’accord.

  • ARTICLE 6 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé :

  • En un exemplaire original à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), 35, Rue de la Gare – CS 60003 – 75144 PARIS Cedex 19 et une version électronique sera envoyée à l’adresse suivante : « dd-75.accord-entreprise@direccte.gouv.fr ».

  • En un exemplaire original au Greffe du Conseil de Prud’hommes, 27, Rue Louis Blanc – 75010 PARIS.



Fait à Paris, le 16 novembre 2017


En 5 exemplaires originaux.



Pour SAINT LOUIS SUCRE S.A.S. :







Pour la CFE-CGC :





Mise à jour : 2018-04-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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