PROCES-VERBAL d’accord DE la négociation ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025
Entre :
La SPL « SAINT-NAZAIRE AGGLOMERATION TOURISME » (SNAT), société publique locale, dont le siège social est situé 3 boulevard de la Légion d’Honneur, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Nazaire, sous le n°828620831,
Représentée par sa Présidente,
D'une part
ET :
L'organisation syndicale CGT
D'autre part
Il a été convenu le présent accord, conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail et, plus particulièrement, des articles L.2242-1 et suivants relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire et des articles L.2242-5 à L.2242-7 relatifs à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est rappelé que l’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise, CGT, a été invitée à une réunion de négociation qui s’est tenue le 20 mai 2025. L’ultime réunion du 18 juin visait à reprendre, coconstruire et synthétiser le travail mené.
Lors de la réunion du 20 mai, plusieurs documents présentant les principaux indicateurs sociaux, et notamment l’index égalité femmes/hommes, la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) ont été remis et commentés à la délégation syndicale.
Ces documents abordaient les thèmes suivants :
La situation de l’emploi : évolution des effectifs par type de contrat, situation en matière d’égalité professionnelle et les embauches ;
La durée et l’organisation du temps de travail : évolution des effectifs à temps partiel par type de contrat, organisation de la durée du travail à temps partiel ;
La rémunération : pour les 3 dernières années, évolution de la masse salariale brute chargée, évolution des salaires de base minimum et moyen par CSP et par sexe.
Plusieurs échanges et concertations ont permis de présenter notamment les propositions chiffrées des parties sur le volet augmentation générale et valorisation sous forme de prime forfaitaire des dimanches et jours fériés.
A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit entre la Direction d’une part et l’Organisation Représentative Syndicale, la CGT d’autre part.
Bloc I – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
L’accord rappelle la volonté des parties de respecter les discussions entamées avant la période de la NAO, lors des dernières réunions mensuelles avec les membres du CSE, et plus généralement avec l’ensemble du personnel lors des réunions sur l’innovation sociale.
Il est ainsi convenu ce qui suit :
A – Augmentation générale
A compter du 1er octobre 2025, le salaire de base mensuel brut est revalorisé de 1.85%. Cette augmentation générale des salaires concerne l’ensemble des salariés CDI et CDD présents dans l’entreprise à la date du présent procès-verbal.
B – Revalorisation des salaires planchers
A la date du présent procès-verbal, avec une rétroactivité au 1er mai 2025, tous les salaires de base mensuel brut compris entre le smic et 2 200 €, sont revalorisés à hauteur de 6%. Pour les salaires de base mensuel brut compris entre 2 201 et 2 400 €, la revalorisation est de 1%. Cette disposition s’adresse à tous les salariés CDI et CDD présents dans l’entreprise et bénéficiant d’une ancienneté de deux ans, à la date du présent procès-verbal.
C – Valorisation du travail les dimanches et jours fériés
Pour une meilleure reconnaissance du travail accompli les dimanches et jours fériés, les parties conviennent que soit octroyée, annuellement, sur le bulletin de salaire de décembre, une prime forfaitaire de 150 € brut pour tout salarié qui aura cumulé a minima 8 dimanches et/ou jours fériés travaillés dans l’année. Cette disposition s’adresse aux collaborateurs en CDI et CDD. Pour ceux dont le contrat de travail se terminerait avant le mois de décembre, l’éligibilité de cette prime sera déterminée au moment de l’élaboration de l’ultime bulletin de salaire et de son solde de tout compte.
Bloc II – Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
A - Congés exceptionnels
A l’occasion d’échanges avec les salariés précédant la NAO, il a été exprimé la volonté de mettre en place des solutions alternatives permettant aux salariées de travailler en évitant de faire des règles incapacitantes (dysménorrhée) une charge supplémentaire.
Afin de prévenir toute forme de discrimination, de sexisme et de violence, les parties souhaitent agir concrètement sur la santé et le bien-être des femmes au travail.
A ce titre, il est décidé d’octroyer un congé menstruel sous forme d’autorisations spéciales d’absence de 2 jours maximum par mois afin que les femmes, dont les règles incapacitantes engendrent des épisodes de souffrance altérant leurs conditions de travail, puissent bénéficier d’un aménagement de leurs modalités et de temps de travail.
Cette mesure fera l’objet d’une expérimentation d’un an à compter du 1er juillet 2025. Le suivi se fera avec le concours du CSE. Une évaluation sera effectuée lors des NAO de 2026 pour déterminer la pérennisation ou non de ce dispositif.
Pour en bénéficier, un avis médical de moins d’un an devra être produit à l’employeur.
Ces jours d'absence exceptionnelle s’entendent en jours ouvrés et devront être pris concomitamment aux événements en cause, n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination du congé annuel.
Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail.
Il sera déposé : - sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, - en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire.
Enfin, mention de cet accord figurera aux côtés de celle relative à l'existence de la convention collective de branche sur le tableau d’affichage de la Direction et sur l’espace numérique de l’entreprise dédié aux salariés.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Saint-Nazaire, le 18 juin 2025
Pour l’organisation syndicale CGT, Pour Saint-Nazaire Agglomération Tourisme