La Société SAINT REMY AUTOMOBILES, société à responsabilité limitée au capital social de 20 000 €, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 750 937 039, dont le siège social est situé 42 rue Des Chênes, 78470 Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX en qualité de Gérant.
ET L’ensemble des salariés de la société, consultés sur le projet d’accord,
PRÉAMBULE
La Société SAINT REMY AUTOMOBILES applique la Convention collective nationale de l’automobile. Les parties ont constaté que certains salariés avaient de grosses amplitudes horaires et que pour une question d’organisation des équipes, il serait préférable de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année avec attribution de jours de repos. Cet accord s’inscrit dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective. En outre, il est également nécessaire d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires. Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel sur les 12 derniers mois est inférieur à 11 salariés en équivalent temps plein, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger aux accords de branche et à leurs avenants.
PARTIE I : L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE Article 1. Objet Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période annuelle avec attribution de jours de RTT. La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée
à 43.75 heures décimales, soit 43.45 heures minutes.
Ainsi, le présent accord permettra à la fois de faire face aux besoins de l’activité et de libérer du temps de repos pour les salariés, tout en assurant une constance dans la rémunération perçue tout au long de l’année. Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d’une annualisation ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. Article 2. Champ d’application Le présent accord s’applique seulement à certains salariés, ceux occupant le poste de Réceptionnaire à temps plein, qu’ils soient en CDD ou en CDI.
Article 3. Modalités d’aménagement du temps de travail
3.1 Période de référence
Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre en application des articles L. 3212-44 et suivants du Code du travail.
3.2 Principe d’organisation du temps de travail et décompte dans un cadre annuel
Compte tenu des besoins de l’activité pour les salariés concernés, et notamment qu’ils doivent être présents pour l’ouverture et la fermeture du garage, il est convenu que la durée du travail de ces salariés est supérieure à la durée légale de 35h/semaine.
En effet, après analyse des besoins, la Direction estime que pour assurer un bon fonctionnement de l’entreprise, les réceptionnaires doivent travailler 44.75 heures décimales, soit 44.45 heures minutes, par semaine, réparties du lundi au vendredi.
Dans le cadre d’un décompte annuel, la durée applicable à cette catégorie de personnel ne pourra excéder 2048h/an :
Description
Calcul
Total de jours dans l’année 365 jours Repos hebdomadaire (2 jours/semaine) – 104 jours Congés annuels – 25 jours Jours fériés (moyenne annuelle) – 8 jours Jours travaillés dans l’année = 228 jours Équivalent en heures de travail (en comptant 8.95 heures par jour) = 2040.6 heures Arrondissement à 2041 heures = 2041 heures Journée de solidarité + 7 heures Total annuel d’heures travaillées = 2048 heures
3.3 Attribution de jours de repos sur l’année, dits JRTT
3.3.1. Principe Afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à
43.75 heures décimales, soit 43.45 heures minutes, permettant d’avoir une durée moyenne du travail inférieure à 44h/semaine, la catégorie de personnel visée au présent article 2 bénéficiera de jours de réduction du temps de travail.
3.3.2. Acquisition des JRTT
Période d'acquisition
La période d'acquisition des JRTT est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
Détermination du nombre de JRTT
Les jours « RTT » doivent permettre, sur l’année, de veiller à ce que les salariés respectent la durée annuelle de 2048 heures prévue par le présent accord afin d’éviter tout dépassement de cette limite en fin d’année. Les jours « RTT » sont basés sur une logique d’acquisition, en fonction du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié. L’horaire collectif de travail est de
44.75 heures décimales, soit 44.45 heures minutes, par semaine, réparties du lundi au vendredi.
Le présent accord prévoit donc que les salariés bénéficient de 5 jours de repos par an permettant d’avoir une durée moyenne du travail inférieure à 44h/semaine.
Mode d‘acquisition
Le salarié acquiert la totalité de ses 5 JRTT dès le 1er janvier de chaque année. Le bénéfice de la totalité des JRTT correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein. Le nombre de JRTT octroyé est donc susceptible d'évoluer en fonction de l'horaire réellement travaillé par chaque salarié au cours de l'année, de façon proportionnelle. 3.3.3. Prise des JRTT Afin de ne pas dépasser la durée maximale de 44h/semaine sur 12 semaines consécutives, chaque salarié devra prendre 1 JRTT tous les 2 mois environ, comme suit :
1 JRTT sur janvier / février,
1 JRTT sur mars / avril,
1 JRTT sur mai / juin,
1 JRTT sur septembre / octobre,
1 JRTT sur novembre / décembre,
En cas d’absence du salarié sur un jour « RTT » posé, le jour sera reporté. Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles des autres salariés. L’acceptation de la prise des jours ou des demi-journées de repos variera selon les nécessités d’organisation de l’activité (réunions, formation).
3.4 Durées maximales de travail
Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (art. L. 3121-22 du code du travail) ;
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (art. L. 3121- 20 du code du travail) ;
La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales (art. L. 3121-18 du code du travail).
Article 4. Rémunération, absences, arrivées et départs en cours d’année
4.1 Lissage des rémunérations
La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 43,75 heures décimales, soit 189.58 heures par mois arrondies à 190h, pour les salariés à temps plein. Elle est indépendante des variations d’horaires. Les heures effectuées au-delà de 43,75 heures décimales dans la semaine au cours de la période de référence ne sont pas des heures supplémentaires.
4.2 Entrées et sorties en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 43,75 heures décimales prévue par l’accord. Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen de 43,75 heures décimales, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires. Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen de 43,75 heures décimales, aucune régularisation ne sera effectuée en fin de période de référence et le salarié conservera sa rémunération normale.
4.3 Absences
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constaté par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée. Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire qu’aurait eu le salarié s’il avait travaillé, heures supplémentaires comprises.
Article 5. Suivi du temps de travail Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements. Chaque semaine, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront validés par le salarié et le responsable hiérarchique. Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence.
PARTIE II : AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES Article 6. Fixation du contingent
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la loi est de 220 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à
400 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile. Article 7. Les contreparties obligatoires en repos (COR)
Pour toute heure supplémentaire qui serait travaillée au-delà du contingent fixé à l’article 6 du présent accord, le salarié aura le droit à une contrepartie obligatoire dont les modalités et les conditions de prise sont les suivantes :
7.1 Durée de la COR
Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel donnent droit à un repos d’une durée égale à 50 % de ces mêmes heures.
Exemple : 1h travaillée au-delà du seuil de 400 heures supplémentaires donne droit, en plus de son paiement majoré, à un repos de 30 minutes.
7.2 Caractéristiques et modalités de prises de la COR
La prise de la COR est subordonnée à l’acquisition d’au moins sept heures de repos.
Le délai de prise du repos est de deux mois à compter de l’ouverture du droit à repos.
A défaut de prise, par le salarié, de son repos dans le délai de deux mois visé ci-dessus, l’employeur pourra lui imposer de les prendre dans un délai maximum d’un an.
L’employeur doit tenir régulièrement et personnellement informé chaque salarié sur ses droits en lui indiquant, dans un document annexé à son bulletin de paie, le nombre d’heures repos qu’il a capitalisées, les droits d’ores et déjà disponibles et le délai dont il dispose pour les prendre (délai maximum de deux mois).
Le repos est pris par journée entière ou par demi-journée au choix du salarié, à n’importe quelle période de l’année.
Le salarié doit adresser sa demande à son employeur au moins une semaine avant la prise du repos. Sa demande doit indiquer la date de prise du repos et sa durée. L’employeur doit répondre à la demande du salarié dans les sept jours suivant la réception de celle-ci.
En cas d’impératifs de production, l’employeur n’est pas obligé de donner immédiatement une réponse favorable à la demande du salarié. Il peut lui proposer une autre date, laquelle ne doit pas aboutir à reporter la prise de repos au-delà de deux mois.
L’employeur doit au préalable consulter le CSE. Lorsque les impératifs de production empêchent de satisfaire simultanément toutes les demandes de repos, leur départage doit s’effectuer dans l’ordre suivant :
Demandes déjà différées
Situation de famille
Ancienneté
La COR est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
PARTIE III : FORMALITES Article 8. Consultation du personnel Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail. Article 9. Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Article 10. Suivi, révision et dénonciation de l’accord Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un salarié et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail. Article 11. Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords. Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signée par les parties,
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
Éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le 1er juillet 2025. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rambouillet, situé au 56 rue Gambetta78120 Rambouillet.
Fait à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, le 26 mai 2025,
Pour la Société SAINT REMY AUTOMOBILES Monsieur XXXXXXXXXX en qualité de Gérant
La majorité des salariés (voir PV de consultation du 30/06/2025)