Accord d'entreprise SAINT VALERY DISTRIBUTION

ACCORD D’INTERESSEMENT (Intéressement aux résultats)

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 31/01/2029

2 accords de la société SAINT VALERY DISTRIBUTION

Le 21/01/2026


ACCORD D’INTERESSEMENT 

(Intéressement aux résultats)
 

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société SAINT VALERY DISTRIBUTION, Société par Actions Simplifiées au capital de 201 300 € dont le siège social est situé 11 Avenue de la 51ème Highland Division 76460 Saint-Valery-en-Caux, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro : 301 463 196


Représentée par agissant en qualité de Président,

ci-après désignée « la Société »,

D’UNE PART,


ET :


Les membres du Comité Social et Économique de cette société statuant à la majorité, selon procès-verbal de la séance du 21 janvier 2026 annexé au présent accord,

D’AUTRE PART,


Il a été conclu le présent accord d’intéressement des salariés à la marche de l’entreprise et ce en application des textes légaux en vigueur et notamment des articles L 3311-1 et suivant du Code du Travail, de la loi n° 2001.152 du 19 février 2001, de ses textes d’application et de la loi Macron n°2015-990 du 6 août 2015 et de son décret d’application n°2015-1606 du 07 décembre 2015.

PREAMBULE :


Le présent accord traduit la volonté de partager, entre l’entreprise et l’ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d’une meilleure efficacité du personnel et d’une meilleure organisation de l’entreprise.

Il a pour objectif d’associer par un intéressement les salariés de l’entreprise à son développement et à l’amélioration de ses performances.
En effet, la participation de l’ensemble du personnel de la Société à l’amélioration des performances, à la réduction des coûts d’exploitation, et par voie de conséquence aux progrès des résultats, est une condition essentielle pour assurer la pérennité de l’entreprise.
Les signataires conviennent que le système d’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise qu’ils entendent mettre en place constitue un élément fondamental de la participation.

Il apparaît à l’évidence que dans la Société l’élément le plus significatif de sa performance, mesurable et non contestable puisque contrôlé et vérifiable, est le résultat comptable.

Ainsi et par souci de réalisme et de simplicité, les parties ont décidé d’asseoir l’intéressement sur le résultat comptable de chaque exercice tel que défini dans l’article 1 ci-dessous.

Pour les mêmes raisons exposées au paragraphe précédent, c’est-à-dire afin d’éviter toute contestation basée sur des critères plus ou moins subjectifs, les parties conviennent de répartir cet intéressement proportionnellement aux salaires perçus au cours de l’exercice dans les conditions précisées ci-dessous.

L’intéressement versé aux salariés n’a pas le caractère de salaire pour l’application de la législation du travail. Il n’a pas le caractère de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale définissant l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Il est cependant assujetti à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et à l’impôt sur le revenu. 

Il est expressément précisé que l’intéressement dépend des règles de calcul définies par le présent accord qui sont exclusivement basées sur les résultats de la Société.

Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est par conséquent variable d’un exercice à l’autre et peut même être nul.

Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs et à ne jamais considérer l’intéressement comme un avantage acquis.

L’entreprise atteste par ailleurs qu’elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.

ARTICLE 1 – CALCUL DE LA DOTATION D’INTERESSEMENT :


La dotation d’intéressement résulte de la formule suivante :

I = B x 5 %


Formule dans laquelle « 

I » représente la dotation d’intéressement et « B » le bénéfice net comptable après impôt sur les Sociétés et participation ressortant du bilan et du compte de résultat.


La Société calcule donc cette dotation d’intéressement en fonction de ses résultats.

Conformément à l’article L. 3314-8 du code du travail, le montant global de la dotation d’intéressement ne doit pas dépasser annuellement 20% du total des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise pendant le même exercice.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES :


Les bénéficiaires de la dotation d’intéressement afférente à un exercice sont tous les salariés de la Société ayant

une ancienneté minimum de 3 mois dans l’entreprise.


Pour le calcul de l’ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

Elle s’apprécie à la date de clôture de l’exercice de calcul concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice.

Par ailleurs, en application de l’article L. 3312-3 du code du travail, dans la mesure où la Société comporte un effectif inférieur à 250 salariés, les mandataires sociaux pourront également être bénéficiaires des dispositions du présent accord, même sans être titulaire d’un contrat de travail

.


ARTICLE 3 – MONTANT À RÉPARTIR :


La Société détermine sa dotation à l’intéressement.

Après l’approbation des comptes de la Société lors de l’assemblée générale, le montant de la dotation dégagé correspond au montant global à répartir.

ARTICLE 4 – BASE DE RÉPARTITION :


L’intéressement est réparti entre les bénéficiaires de la société proportionnellement à la rémunération brute perçue par chacun d’eux au cours de l’exercice de référence.

Les périodes de congés de maternité ou d’adoption, ainsi que les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle sont prises en compte sur la base du salaire qui aurait été versé si le salarié concerné avait travaillé.

Pour les dirigeants sociaux, chefs d’entreprise et conjoints et partenaires liés par 1 pacs associés ou collaborateurs mentionnés à l’article « bénéficiaires » du présent accord, le salaire à retenir pour la répartition s’entend de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente, dans la limite d’un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l’entreprise.

Les salaires dont il est question ci-dessus sont ceux définis par l’article 231 du code général des impôts, que les entreprises soient ou non assujettis à la taxe sur les salaires.




ARTICLE 5 – INTÉRESSEMENT INDIVIDUEL MAXIMUM :


Le montant de l’intéressement distribué à un même salarié ne peut au titre d’un même exercice excéder une somme égale aux 3/4 du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.

La limite ci-dessus est calculée prorata temporis pour les salariés à temps partiel et ceux n’ayant appartenu à l’entreprise que pendant une partie de l’exercice.

Les sommes excédant cette limite font l’objet d’une répartition immédiate entre les bénéficiaires de l’accord qui n’ont pas déjà atteint le plafond individuel, dans la limite de ce plafond, selon les mêmes modalités que la répartition originelle.

ARTICLE 6 – VERSEMENT DE L'INTÉRESSEMENT :


Article 1 :

Les droits à l’intéressement seront, après prélèvement de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, versés aux bénéficiaires, au plus tard, le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice pour l’acquisition des sommes au titre de l’exercice considéré, soit au plus tard le 30 juin.

Article 2 :

En application de l’article L 3314-9 du Code du travail, si la société se trouvait dans l’impossibilité de verser les droits à l’intéressement aux bénéficiaires, au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice, ces droits seraient majorés d’un intérêt au taux fixé à 1.33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP). Cet intérêt, à la charge de l’entreprise, serait versé en même temps que le principal et bénéficierait du régime prévu à l’article L 3315-1 à L3315-3 du Code du travail.

ARTICLE 7 : RÉGIME FISCAL ET SOCIAL DE L'INTÉRESSEMENT :


Les sommes versées au titre de l’intéressement :

  • N’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour l’application de la législation de la sécurité sociale,
  • Ne présentent pas le caractère d’éléments du salaire pour l’application de la législation du travail,
  • N’entrent pas en compte pour l’application de la législation sur le SMIC,
  • ne peuvent, sous réserve de l’application du 2ème alinéa de l’article L. 3312-4 du code du travail, se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du code de sécurité sociale, en vigueur dans l’entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu d’obligations légales ou contractuelles.





L’intéressement versé au salarié :

  • est soumis à la CSG et à la CRDS,
  • n’est pas assujetti aux cotisations de sécurité sociale et aux prélèvements sociaux qui ont la même assiette,
  • est soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques sauf s’il est affecté au Plan d’Epargne Entreprise dans les 15 jours suivants son versement.

ARTICLE 8 – INFORMATION COLLECTIVE DU PERSONNEL :


Le Comité Social et Économique sera chargé du contrôle et de l’application de l’accord.

Elle pourra prendre connaissance des documents à caractère comptable fournis à l’administration fiscale, et notamment du bilan et du compte de résultat de l’exercice.

De plus, le Comité Social et Économique recevra de la Direction, une fois par semestre, toutes les informations d’ordre général portant notamment sur les divers éléments qui ont été ou sont de nature à exercer une incidence sur l’activité de l’entreprise et de façon générale sur le système d’intéressement retenu.

Les résultats annuels du système d’intéressement seront arrêtés par la Direction après avoir été communiqués au Comité social et Économique.

Un rapport sur les modalités de fonctionnement de l’accord d’intéressement sera établi chaque année, conjointement par la Direction et le Comité social et économique.

Le mode de calcul et les résultats de la dotation d’intéressement feront l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à cet effet.

ARTICLE 9 – INFORMATION INDIVIDUELLE DU PERSONNEL :


Le personnel sera informé du présent accord par voie d’affichage.

En outre, une note d’information résumant les principes de calcul et de répartition de l’intéressement sera remise à chaque salarié de l’entreprise et à tout nouvel embauché.

En outre, toute réparation attribuée à un membre du personnel, en application du présent accord, fera l’objet d’une fiche (distincte de la fiche de paie) sur laquelle figurera le montant de la part revenant au salarié ainsi que le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS. Cette fiche comportera une annexe qui rappellera les règles essentielles de calcul et de répartition prévues à l’accord ainsi que le montant global de l’intéressement.

Le salarié quittant la société avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits à intéressement dont il est titulaire doit indiquer au service administratif de l’entreprise l’adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis afférents à ses droits. Tout changement d’adresse devra être signalé en temps utile.

Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, l’entreprise tient à sa disposition les sommes dues au titre de l’intéressement pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement définie par le présent accord.

Passé ce délai, les sommes mentionnées ci-dessus sont remises à la Caisse des Dépôts et Consignations où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme de la prescription (30 ans). A l’expiration de ce délai, ces sommes sont versées au Trésor Public.

En outre, tout bénéficiaire quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs en épargne salariale.

ARTICLE 10 : DUREE DE L’ACCORD :


La présente convention prend effet à compter du 1er février 2026.

Elle est conclue pour une durée déterminée de TROIS ANS et s’applique donc aux trois exercices comptables s’étendant du 1er février 2026 au 31 janvier 2029.

La clôture de l’exercice social est fixée au 31 janvier, le premier versement de cet intéressement sera donc calculé sur le résultat de l’exercice clos le 31 janvier 2027.

Au terme du présent accord, les parties pourront décider de sa non-reconduction ou de sa continuation dans des termes identiques ou différents. Si la continuation est décidée, le nouvel accord d'intéressement devra en tout état de cause être conclu avant la fin du 1er semestre de l’exercice comptable suivant.

Cependant, par accord entre les parties, ces dernières se réservent la possibilité de réviser les règles de calcul de l’intéressement durant la période d’application de la présente convention. Si sa mise en œuvre n’apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration, dans ce cas un avenant devait être conclu entre les parties signataires avant la fin du 1er semestre d’un exercice comptable pour être applicable audit exercice.

Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.

Par exception, la dénonciation unilatérale par l’une des parties est admise, en application de l’article L. 3345-2 du code du travail, lorsqu’elle fait suite à une contestation de l’administration de la légalité de l’accord, intervenu dans les 4 mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

La dénonciation ou l’avenant sera adressé à la direction départementale du travail et de l’emploi, par lettre recommandée avec accusé de réception selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.

ARTICLE 11 : LITIGES :


Pour tout litige pouvant intervenir au sujet de l’application du contrat d’intéressement ou lors de sa révision, et après que les parties signataires aient constaté dans un procès-verbal la teneur du litige non réglé, il sera fait appel par la partie la plus diligente à une commission d’arbitrage constituée par :
  • Monsieur Storez Etienne, le Président de la Société SAINT VALERY DISTRIBUTION,
  • Madame Lebrun-Vautier Maryline, Membre du Comité Social et Économique désignée par cette dernière,
  • Monsieur David QUENNEHEN, le commissaire aux comptes de la société.
A défaut d’accord, tout litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
En cas de démission ou de non-renouvellement de Madame Lebrun-Vautier Maryline dans ses fonctions de membre du Comité Social et Économique, il devra être pourvu à la nomination d’un nouveau représentant des salariés à cette commission.

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS DIVERSES :


Pour tout ce qui n’est pas stipulé dans le présent accord, les parties déclarent se référer aux textes législatifs et réglementaires en vigueur (Code du Travail).

ARTICLE 13 : FORMALITES :

Le présent accord sera déposé par la Direction de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (

TéléAccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Ce dépôt dématérialisé inclura :
  • Une version intégrale de l'accord signée des parties (format PDF).
  • Le procès-verbal de la séance du CSE du 21 janvier 2026 actant la signature de l'accord.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les panneaux réservés à la Direction.

Fait à SAINT-VALERY-EN-CAUX, le 21 janvier 2026 

Pour le Comité Social et Économique,           Pour la Société,

Mise à jour : 2026-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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