Accord d'entreprise SAINTE VICTOIRE

ACCORD DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SAINTE VICTOIRE

Le 27/08/2018


ACCORD D’ENTREPRISEDEROGATION A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL
MAISON DE RETRAITE

Entre :

- Maison de Retraite SAINTE VICTOIRE

dont le siège social est situé à 290 chemin d’Eguilles – 13090 Aix en Provence
R.C.S. Aix en Provence N° 89.B.41

Représentée par Monsieur ……………………..
agissant en qualité de ..

D'UNE PART,

ET

-

M …………………………… déléguée titulaire élue à la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles

-

M …………………………… déléguée titulaire élue à la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles (ci-annexé PV des élections)

Conformément à l'article L.2232-25-1 du Code du travail (entreprise d'au moins 50 salariés sans DS)

D'AUTRE PART,


PREAMBULE ET CADRE JURIDIQUE





Le présent accord d’entreprise conclu en application de l'article L.2232-25 et suivants du Code du Travail organise la mise en place d'un dispositif d'aménagement de la durée du travail supérieure à la durée quotidienne de travail prévue par l’annexe médico-sociale de la Convention collective de l’Hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Les objectifs poursuivis sont les suivants :

- garantir la continuité du service rendu aux résidents par la présence de la même unité soignante sur une même journée ;

- pour l’Etablissement : une plus grande flexibilité dans l'organisation du travail afin de faire face aux fluctuations de l'activité, à la charge de travail qui varie, faciliter les remplacements et la polyvalence, avec une réduction de l’absentéisme ;

- pour le Personnel soignant : plus de jours de repos, une vie personnelle plus facile à gérer (moins de déplacements entre le domicile et le lieu de travail) un roulement de travail plus stable, plus de souplesse des plannings connus à l’avance, un rééquilibrage de la charge de travail sur la journée.

Les parties sont convenues de conclure le présent accord qui, conciliant aspirations sociales et objectifs économiques, définit le cadre conventionnel le plus adapté en terme de durée du travail.

Cet accord forme ainsi un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord prend effet au ………….2018. Il se substitue à tous accords, décisions et usages antérieurs.

CHAPITRE I : ORGANISATION DEROGATOIRE A LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL


ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

L’organisation dérogatoire à la durée quotidienne du travail est applicable au Personnel soignant de l’Etablissement c’est-à-dire concerne uniquement la catégorie des infirmiers/infirmières IDEà temps plein ou à temps partiel, en contrat à durée indéterminée. Elle s’applique également aux salariés IDE employés en contrat à durée déterminée ou travail temporaire.




ARTICLE 2 – DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL


2.1 Dispositions de la Convention collective du 18 avril 2002 Annexe médico-sociale sur la durée maximale quotidienne de travail


Article 2 : "Durée quotidienne de travail
En application de l'article L. 212-14 du code du travail, la durée quotidienne maximale du travail effectif, par salarié, ne peut excéder, de jour comme de nuit, 10 heures.
Toutefois, par accord d'entreprise, la durée quotidienne pourra être portée à 12 heures.
A défaut d'accord d'entreprise, après information de comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou à défaut après consultation des catégories de salariés concernés, et ce par vote anonyme ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés, la durée quotidienne du travail pourra être portée à 12 heures.
Le procès-verbal de consultation (du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués personnel, ou, à défaut, des catégories de salariés concernés) et, le cas échéant, le procès-verbal de carence seront adressés à la commission paritaire nationale de suivi prévue au chapitre VI."

2.2 Dérogation à la durée maximale quotidienne de travail prévue par la Convention collective annexe Médico-sociale de 10 heures à 12 heures

La durée quotidienne de travail de 10 heures est portée à 12 heures de manière dérogatoire aux normes établies par la réglementation sur la durée du travail par la Convention collective.

Les plannings sont établis en tenant compte des limites fixées par le présent accord et des dispositions légales et conventionnelles en vigueur (repos quotidien, repos hebdomadaire, etc..).
Il est rappelé que les plannings relèvent du pouvoir d'organisation de l'employeur et sont sujets à modification.
La mise en place de cette durée quotidienne dérogatoire à 12 heures se justifie par plusieurs facteurs :
Pour le Personnel soignant IDE : plus de jours de repos, vie personnelle plus facile à gérer (moins de déplacements établissements/domicile engendrant de facto moins de temps et de frais de transport, moins de frais de garde d'enfants…), roulement plus stable, plus de souplesse des plannings connus longtemps à l'avance, rééquilibrage de la charge de travail sur la journée, moins de temps de relève.Pour les résidents : avant tout, une unité soignante sur une même journée.
Pour l’Etablissement : une optimisation de l'organisation des soins/prise en charge des résidents (matin/après-midi, jour/nuit), une meilleure gestion des plannings fixes, réduction de l'absentéisme.

2.3 Conditions de mise de mise en place de cette durée dérogatoire quotidienne à 12 heures

La mise en place de cette durée dérogatoire quotidienne à 12 heures s’inscrit dans le cadre d’une organisation générale suivante :- une équipe d’IDE se compose de trois personnes à temps plein et de deux personnes à temps partiel (soit 4,40 ETP) avec un roulement de travail organisé sur un planning de six (6) semaines.- l’horaire collectif de travail début à 7h15 et se termine à 19h15 avec un passage à l’accueil de jour (hors WE et jours fériés).Une pause de 57 minutes est prévue sur cette plage horaire.
Les salariés sont informés des horaires de travail, par service, équipe, ou même individuellement.

Le planning doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui comporte au minimum les informations suivantes :

  • le service ;
  • la liste nominative des salariés composant chaque équipe ;
  • la répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée sur la semaine ;
  • les temps de pause/repas.
Le planning doit être affiché sur le lieu même où s'effectue le travail et porté à la connaissance de chacun au moins 15 jours à l'avance, sauf cas exceptionnel et sous réserve de l’accord du salarié concerné.
Les horaires de travail peuvent faire l’objet de modification en respectant un délai de prévenance de 7 jours sauf cas exceptionnel ou urgent (remplacement de salariés absents) qui justifie la réduction du délai à 24 heures.

2.4 Respect des règles légales et conventionnelle / à cette durée quotidienne dérogatoire de 12 heures

L’organisation du travail en 12 heures tiendra compte à la fois :- de la durée minimale de repos de 11 heures consécutives/jour et au moins 35 heures consécutives/semaine ;- de l’amplitude maximale de la journée de 13 heures ;- ainsi que de la durée maximale hebdomadaire de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

ARTICLE 3 – MESURES ASSOCIEES A LA MISE EN PLACE DE LA DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL


L'Etablissement prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des IDE travaillant selon cette régle dérogatoire au temps de travail quotidient.
Les plannings devront être étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques (horaires de prise de poste, rythme des roulements...), dans la mesure du possible en prenant en compte les contraintes personnelles.
Face à cette organisation dérogatoire quotidienne du travail en 12 heures, l’Employeur prendra un certain nombre de précautions :
  • respecter les plannings avec un maximum de xxx jours de travail consécutifs suivi de xx jours de repos minimum
  • respecter strictement les jours de repos et proscrire une politique de remplacement qui fait appel au personnel en repos même fondée sur le volontariat
  • intégrer les temps de transmission dans le temps de travail (non inclus la plupart du temps)
  • évaluer par période de 12 mois, l’absentéisme maladie, les accidents du travail et maladies professionnelles, et événements indésirables graves impliquant le personnel travaillant en 12 heures
  • organiser un suivi médical plus personnalisé
  • prendre en compte les réflexions sur l'équilibre vie professionnelle/vie privée…


CHAPITRE II : DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES


ARTICLE 1 - INFORMATION PREALABLE DES REPRESENTANTS DE LA DUP

  • Pour la mise en œuvre de ces dispositions dérogatoires, l'employeur a fait connaître au préalable son intention de négocier un accord collectif aux membres élus de la DUP, à charge pour ceux qui le souhaitent de le faire savoir dans un délai d'un mois, en indiquant, le cas échéant, s'ils sont mandatés.

  • Les membres de la DUP en formation de CE ont été réunis le 24 mai 2018 sur convocation de la Direction, et ont pris connaissance du souhait de mettre en place un accord d’entreprise sur la dérogation à la durée quotidienne de travail de 10 heures à 12 heures. Ils n’ont pas émis dans le délai d’un mois, le souhait de disposer d’un mandatement. Ce délai d’un mois étant largement expiré, la validité de cet accord est subordonnée à la signature par des élus représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres de la DUP lors des dernières élections professionnelles (article L. 2232-25 du code du travail). En conséquence, le présent accord a fait l’objet d’une signature par les élus sus-visés au présent accord.

ARTICLE 2 - DUREE DE L'ACCORD ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée commençant à courir à compter du ……….2018.

Le présent accord pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions de l’article L.2222-6 du Code du Travail, en respectant un délai de préavis de trois (3) mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DIRECCTE.
ARTICLE 3 - SUIVI DE L'ACCORD - CLAUSE DE RENDEZ VOUS

Les parties s'efforceront de résoudre les difficultés d’exécution du présent accord.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour évaluer l'organisation telle que prévue par le présent accord.

ARTICLE 4 - REVISION

Les parties peuvent réviser le présent accord dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs faire l’objet d’une négociation entre les parties et être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.

ARTICLE 5 - DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. dans les conditions prévues par l’article D.2231-4 modifié du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes d’Aix en Provence.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt. 

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le Personnel.

Fait à Aix en Provence
Le ……27/08/…………. 2018
En 4 exemplaires

Pour MAISON DE RETRAITELes Délégué à la DUP

M.. M…
Monsieur ….
Président




RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir