AVENANT N°1 À L’ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE ANNUELLE
Modification de la période annuelle de référence
Entre les soussignés : La
Société , située Rue Louis Alphonse POITEVIN à Chalon-sur-Saône (71100), représentée par M agissant en qualité de Président Directeur Général, d’une part,
Et le membre titulaire du Comité Social et Économique de la Société, représentant la majorité des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections professionnelles, agissant conformément aux dispositions applicables en l’absence de délégué syndical, d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de modifier la période annuelle de référence prévue par l’accord collectif organisant les modalités de décompte du temps de travail sur une période annuelle conclu au sein de la Société, afin de l’aligner sur une période courant désormais du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
Article 2 – Modification de l’article 2 « Période de décompte de l’horaire »
Les parties conviennent de modifier l’article 2 de l’accord collectif, intitulé « Période de décompte de l’horaire », comme suit : Dans l’entreprise, la période annuelle de référence est fixée du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. Cette période constitue la période de décompte de l’horaire au sens des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par tout moyen approprié, notamment par voie d’affichage sur le lieu de travail. À compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, toute référence à l’ancienne période annuelle de référence figurant dans l’accord collectif initial est remplacée par la période courant du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. Les autres dispositions de l’article 2 demeurent inchangées, sous réserve de leur compatibilité avec cette nouvelle période annuelle de référence.
Article 3 – Modification de l’article 5.3 « Rémunération en fin de période de décompte »
Les parties conviennent de modifier l’article 5.3 de l’accord collectif, intitulé « Rémunération en fin de période de décompte », comme suit : Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1 607 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire. Ces heures excédentaires constituent des heures supplémentaires ouvrant droit aux majorations applicables, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de décompte constituent des heures complémentaires. Elles sont soumises au régime légal, conventionnel et contractuel qui leur est propre, notamment quant aux limites d’accomplissement, aux majorations applicables et à l’interdiction de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle applicable à un salarié à temps complet.
Article 4 – Mesures transitoires
Afin d’assurer le passage de l’ancienne période de référence à la nouvelle période annuelle, les parties conviennent qu’une période transitoire est organisée entre la fin de la dernière période de référence applicable et le début de la nouvelle période fixée au 1er septembre 2026. Les compteurs de temps de travail, de repos, les éventuels soldes d’heures et les régularisations afférents à la période transitoire courant du 1er juin 2026 au 31 août 2026 seront arrêtés au 31 août 2026 et traités selon les règles prévues par l’accord collectif initial, au prorata de la période considérée. Les seuils applicables seront recalculés proportionnellement à la durée de cette période transitoire afin de garantir la neutralité du changement de période de référence pour les salariés. Les éventuels soldes positifs donneront seront rémunérés sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes. Les éventuels soldes négatifs seront examinés au regard des circonstances ayant conduit à leur constitution et ne pourront donner lieu à retenue que dans le respect des dispositions légales, conventionnelles et jurisprudentielles applicables. La rémunération lissée éventuellement appliquée aux salariés est maintenue pendant la période transitoire, sous réserve des régularisations opérées à la clôture de celle-ci.
Article 5 – Entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2026, sous réserve de sa signature préalable et de l’accomplissement des formalités légales de dépôt et de publicité. À compter de son entrée en vigueur, la période annuelle de référence applicable sera celle courant du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
Article 6 – Maintien des autres dispositions
Toutes les dispositions de l’accord collectif initial non expressément modifiées par le présent avenant demeurent inchangées et continuent de produire pleinement effet.
Article 7 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il sera déposé sur la plateforme Télé Accords du ministère du Travail, accompagné des pièces requises, et remis au greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Une version destinée à la publication sera établie, le cas échéant, dans le respect des règles applicables en matière d’occultation des éléments confidentiels. Les salariés seront informés de l’existence du présent avenant par tout moyen approprié. Fait à Chalon-sur-Saône, le 01/09/2026, en autant d’exemplaires que nécessaire.
Pour les représentants du personnel Pour la Direction