Accord d'entreprise SALAISONS DU LIGNON

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 31/03/2019

18 accords de la société SALAISONS DU LIGNON

Le 24/04/2018


ACCORD

SUR LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE

2018

Présents :


Déléguée syndicale :

Direction :


Entre :

Les Salaisons du Lignon dont le siège social est situé au 160, rue Chazelet 43200 ST MAURICE DE LIGNON, représentées par

Le Directeur.




D’une part,

Et

L’organisation syndicale Force Ouvrière représentée par son

délégué syndical.





Préambule

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Entreprise ont ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, à savoir, la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
  • 1ère réunion : le 20 mars 2018
  • 2ème réunion : le 30 mars 2018
  • 3ème réunion :le 12 avril 2018
  • Dernière réunion :le 24 avril 2018

Au cours de la réunion d’ouverture du 20 mars 2018 la Direction et les Représentants du personnel ont convenu du calendrier des réunions. Par ailleurs, La Direction a fait un état des lieux sur les thèmes suivants :
  • Les emplois et qualifications
  • Les travailleurs handicapés

  • Les salaires, l’intéressement, la participation
  • La durée et l’organisation du travail
  • Le travail temporaire et CDD
  • La pyramide des âges
  • L’égalité professionnelle hommes femmes
  • La formation professionnelle


Il a été conclu le présent accord :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-3 et L. 2242-4 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.


Son champ d'application est :

 La société SALAISONS DU LIGNON et son établissement situé à Champdieu 43140 LA-SEAUVE-SUR-SEMENE


Le présent accord concerne :


 L'ensemble des salariés.



Article 2 - Durée


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.







Article 3 - Objet

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail et du partage de la valeur ajoutée. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.




Article 6. - Durée effective du travail

La durée du travail, telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur, reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 4 mai 2001 portant réduction de la durée du travail et de ses avenants du 29 juin 2012 et 25 septembre 2013.



Article 7. - Organisation des temps de travail

Répartition du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 4 mai 2001 et de ses avenants du 29 juin 2012 et 25 septembre 2013 sont maintenues.



Article 7- Egalité professionnelle

Les parties constatant le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire.



Article 8 – Conditions de validité de l’accord

Conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quelque soit le nombre de votants.



Article 9 - Publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Ainsi, il sera adressé à la date du 2 mai 2018

à Monsieur le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Puy en Velay, en 2 exemplaires originaux dont un sur support papier et un autre sur support électronique, et au greffe du conseil de prud'hommes du Puy en Velay, en 1 exemplaire original









Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.



Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

A St Maurice de Lignon, Le 24 avril 2018










DirectionDélégué Syndical


DirecteurDéléguée syndicale FO

Mise à jour : 2018-06-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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