Accord d'entreprise SALAISONS DU LIGNON

Accord relatif au Don de jours de repos

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société SALAISONS DU LIGNON

Le 14/03/2025



ACCORD COLLECTIF RELATIF AU

DON DE JOURS DE REPOS


Entre les soussignés :

La Société Salaisons du Lignon, SAS ayant établi son siège social au 160 rue Chazelet – 43200 SAINT MAURICE DE LIGNON, étant enregistrée au RCS du Puy en Velay, sous le numéro 586 250 417 B et ayant pour Siret le numéro suivant 586 250 417 000 35 et le Code NAF suivant 1013A, en sa qualité de Directeur d’Unité de Production.



Ci-après dénommée « La Société »,

D'une part,


Et


Le Comité Social et Economique des Salaisons du Lignon, consulté lors de sa réunion extraordinaire du 14 mars 2025

D’autre part.




Il a été convenu ce qui suit :


Il est conclu le présent accord instituant le don de jours de repos non pris aux collaborateurs de l’entreprise dont l’enfant est gravement malade ou qui s’occupe d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.


TOC \o "1-2" \h \z \u 1ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc190357169 \h 4

2ARTICLE 2 – DISPOSITIFS RELATIFS AU DON DE JOUR PAGEREF _Toc190357170 \h 4

2.1Don de jours à un salarié parent d’un enfant décédé ou gravement malade PAGEREF _Toc190357171 \h 4

2.2Don de jour à un salarié proche aidant PAGEREF _Toc190357172 \h 4

2.3Congé de solidarité familiale PAGEREF _Toc190357173 \h 5

2.4Congé de présence parentale PAGEREF _Toc190357174 \h 5

3ARTICLE 3 – CADRE LEGAL ET APPLICATION DANS L’ENTREPRISE PAGEREF _Toc190357175 \h 6

4ARTICLE 4 – DONNATEURS PAGEREF _Toc190357176 \h 7

5ARTICLE 5 – JOURS DE REPOS CESSIBLES PAGEREF _Toc190357177 \h 7

6ARTICLE 6 – FORMALISATION DU RECUEIL DES DONS PAGEREF _Toc190357178 \h 7

7ARTICLE 7 – CONSOMMATION DES DONS PAR LE BENEFICIAIRE PAGEREF _Toc190357179 \h 8

8ARTICLE 8 – COMMUNICATION ET GESTION DU FONDS DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc190357180 \h 8

9ARTICLE 9 – BILAN ANNUEL PAGEREF _Toc190357181 \h 9

10ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc190357182 \h 9

11ARTICLE 11 – INFORMATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL PAGEREF _Toc190357183 \h 9

12ARTICLE 12 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc190357184 \h 9










PREAMBULE

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la politique de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise qui vise à favoriser la qualité de vie au travail, le bien être des salariés et la conciliation entre leur vie privée et leur vie professionnelle. La société Salaisons du Lignon attache une importance particulière à développer une approche globale pour accompagner les salariés dans les difficultés qu’ils rencontrent, que ce soit dans la sphère professionnelle ou dans la sphère privée.
La Direction et le Comité Social et Economique ont fait part, dans le cadre des échanges lors de la réunion extraordinaire du 14 mars 2025, de leur souhait de mettre en place un système permettant à un salarié de faire don de jours de repos au profit d’un autre salarié dont un proche (conjoint : marié ou pacsé, descendants ou ascendants) est gravement malade.
Le don de jours de repos s’appuie sur la solidarité qui s’exprimera entre les salariés, avec le soutien de l’entreprise. Les parties signataires s’engagent à veiller au bon usage des dons qui seront réalisés dans ce cadre.
C’est dans ce contexte et avec cet objectif, que le Comité Social et Economique et la Direction se sont réunies le 14 mars 2025.
A l’issue de cette réunion, il a été ainsi convenu et arrêté ce qui suit :














ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise Salaisons du Lignon. Il concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à l’exception des contrats d’alternance, peu importe leur ancienneté.

ARTICLE 2 – DISPOSITIFS RELATIFS AU DON DE JOUR

Don de jours à un salarié parent d’un enfant décédé ou gravement malade

Le dispositif de don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade a été institué par la loi du 9 mai 2014 (loi n° 2014-459).

« Art. L. 1225-65. Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application des deux premiers alinéas bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. »


Don de jour à un salarié proche aidant


Le dispositif de don de jours au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap a été institué par la loi du 13 février 2018 (loi n°2018-84).
« Art. L. 3142-25. Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16.Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés en application du premier alinéa du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.»

Congé de solidarité familiale


L’article L.3142-6 du Code du travail prévoit :

« Le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale.
Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, au salarié ayant été désigné comme personne de confiance, au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique. »

Ce congé non rémunéré est d’une durée de 3 mois renouvelable une fois, qui peut être pris en continu, ou avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.

Congé de présence parentale


Le congé de présence parentale, article L. 1225-62 du Code du travail, permet de bénéficier d’une réserve de jours de congé utilisée par le salarié pour s’occuper d’un enfant à charge atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Le salarié pourra bénéficier d’un congé de 310 jours ouvrés dans la limite de 3 ans pouvant être pris en une ou plusieurs fois. Le salarié, peut avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel, ou le fractionner.
Ce congé est non rémunérée, toutefois le salarié peut effectuer une demande d’allocation journalière de présence parentale auprès de la CAF.

ARTICLE 3 – CADRE LEGAL ET APPLICATION DANS L’ENTREPRISE

Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-1 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Il est prévu entre les parties d’étendre le dispositif de don de jours au proche du salarié (conjoint, ascendants, descendants) sans limitation d’âge.
Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédent vingt-quatre jours ouvrés, soit l’équivalent de la 5ème semaine de congés payés. Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence.
Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et des RTT. Le salarié conserve le bénéfice de tous ses avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-2 du Code du travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établit par le médecin qui suit le « proche » au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

Au préalable de l’entrée dans le dispositif, le salarié devra avoir consommé toutes les possibilités d’absences, c’est-à-dire :
  • Les jours de RTT
  • Les jours de modulation
  • Les jours de congés acquis au titre de l’ancienneté
  • Les jours de congés annuels de l’année en cours, une attention particulière sera apportée afin de préserver des congés pour la période estivale ou la période de fin d’année
  • Les jours mis dans le compte épargne temps

ARTICLE 4 – DONNATEURS

Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don d’au maximum 5 jours de repos (ou 35 heures) par année civile. Il doit pour cela être volontaire et disposer de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don. Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.

ARTICLE 5 – JOURS DE REPOS CESSIBLES

Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être :
  • Les jours d’ancienneté acquis et non consommés
  • Les jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine, acquis et non consommés
  • Les jours de RTT
  • Les jours de modulation
  • Les jours CET
Le don entrainera une augmentation de la durée annuelle de travail du salarié, mais ce dépassement n’ouvrira pas droit à décompte des heures supplémentaires du fait de leur neutralisation.

ARTICLE 6 – FORMALISATION DU RECUEIL DES DONS

Les jours sont déversés dans un Fonds de Solidarité créé à cet effet. L’unité de gestion du Fonds de Solidarité est le jour.
Les parties conviennent que l’unité de gestion varie en fonction de la durée hebdomadaire du contrat ; ainsi pour un salarié à 35h/semaine : 1 jour = 7 heures, pour tous salariés à temps partiel, 1 jour = 7h.
Les salariés pourront faire don de leurs jours de repos tout au long de l’année civile, en une ou plusieurs fois.
Pour formaliser leur don, ils utiliseront le même processus que lorsqu’ils souhaitent poser un jour de congé. Les dons sont définitifs, les jours ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur. Les jours donnés sont considérés comme consommés à la date du don.
Pour les salariés bénéficiant d’un compte épargne temps, les jours qui y sont intégrés peuvent à tout moment être cédés, dans la limite de 5 jours par an et par salarié.

ARTICLE 7 – CONSOMMATION DES DONS PAR LE BENEFICIAIRE

Afin de permettre la consommation des jours contenus dans le Fonds de Solidarité, un nouveau motif d’absence « don de jours » est créé. Les jours contenus dans le Fonds de Solidarité sont utilisés pour maintenir la rémunération des salariés utilisant ce motif d’absence.
Le salarié fait une demande d’utilisation de ses jours déversés dans le Fonds de Solidarité auprès du service Ressources Humaines, accompagnée d’un certificat du médecin, en respectant dans la mesure du possible, un délai de prévenance de deux semaines avant la prise de ses jours.
Dès réception de la demande, le service Ressources Humaines déclenche la mise en œuvre du processus. La prise des jours d’absence « don de jours » se fait par journée entière afin de couvrir la durée de l’absence, dans la limite de 30 jours pour un même évènement ; cette demande pourra être renouvelée dans les mêmes conditions, et ce toujours dans la limite du nombre de jours disponibles dans le Fonds de Solidarité.
Sur demande du médecin qui suit le proche concerné au titre de la pathologie en cause, la prise de ses jours pourra se faire de manière non consécutives. Dans tous les cas, un calendrier prévisionnel sera établi avec le service Ressources Humaines.
Le raccordement avec les dispositifs légaux, en particulier le congé de présence parentale, sera étudié pour permettre une transition plus rapide et adaptée.
A l’issu de son absence, le salarié ouvrira doit à un entretien de ré accueil et retrouve son emploi.

ARTICLE 8 – COMMUNICATION ET GESTION DU FONDS DE SOLIDARITE

Après signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais des différents outils de communication interne.
Le Fonds de Solidarité est géré par le service Ressources Humaines qui en assure un suivi régulier. Si le solde de ce Fonds est jugé insuffisant par ce dernier, il alertera alors la Direction qui planifiera une action de sensibilisation.
Une campagne anonyme d’appel aux dons peut également être ouverte, avec l’accord du salarié concerné, dès lors que la Direction est informée d’une situation.

ARTICLE 9 – BILAN ANNUEL

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé une fois par an auprès du Comité Social et Economique. Il permettra d’échanger sur le fonctionnement et les apports de ce dispositif de solidarité. La participation du service Ressources Humaines sera l’occasion de donner un éclairage qualitatif. Ce bilan permettra également d’éclairer la pertinence du système et d’estimer l’impact financier pour l’entreprise. En cas d’évolution législatives impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Le dispositif sera opérationnel à compter du 1er avril 2025.


ARTICLE 11 – INFORMATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Consultés sur le sujet lors de la réunion extraordinaire du 14 mars 2025, les membres du Comité Social et Economique ont exprimé un avis favorable à l’unanimité à la mise en œuvre de cet accord en faveur du don de jour de repos au sein de l’entreprise des Salaisons du Lignon.
Un extrait du procès-verbal de la réunion du Comité Social et Economique est annexé au présent accord sur le don de jours de repos.


ARTICLE 12 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord fera l'objet, par la Direction, des formalités de dépôt prévues à l’article L.3323-4 du Code du Travail, c’est-à-dire :
d’une part, au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du Puy en Velay,
d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DREETS du Puy en Velay.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.


Fait à Saint Maurice de Lignon, en 3 exemplaires originaux, le 14 mars 2025


Pour le Comité Social et Economique de la Société Les Salaisons du Lignon


Pour la Société Les Salaisons du Lignon






Mise à jour : 2025-05-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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