ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DES TEMPS D’HABILLAGE ET DE DÉSHABILLAGE ET AUX MODALITÉS DE POINTAGE
Entre les soussignés La société SALAISONS OBERTI, SAS au capital de 102 500 €, dont le siège social est situé 8 chemin de Granisse, 81230 LACAUNE, immatriculée au RCS de CASTRES sous le numéro 307 773 119, représentée par Monsieur xxxxx, agissant en qualité de Directeur Général, ci-après dénommée « l’Entreprise », D’une part, Et Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Économique, agissant en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise et en l’absence de membre titulaire du CSE expressément mandaté par une organisation syndicale représentative pour négocier le présent accord, conformément aux dispositions des articles L.2232-24 et L.2232-25 du Code du travail, ci-après dénommés « les représentants du personnel » D’autre part, Il a été convenu ce qui suit. Préambule Vu les articles L.3121-3 et L.3121-7 du Code du travail et dans le cadre de son activité de fabrication, transformation, conditionnement et expédition de produits alimentaires, l’Entreprise impose à certains salariés le port d’une tenue de travail spécifique, notamment pour des raisons d’hygiène, de sécurité sanitaire, de sécurité au travail et de conformité aux exigences applicables à l’activité agroalimentaire. Jusqu’à présent, les temps nécessaires aux opérations d’habillage et de déshabillage étaient pris en compte dans le système de pointage et assimilés au temps de travail effectif dans le cadre des modalités de décompte appliquées au sein de l’Entreprise. Après échanges avec les représentants du personnel, les parties souhaitent modifier ces modalités afin que, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les temps d’habillage et de déshabillage ne soient plus intégrés au décompte du temps de travail effectif lorsqu’ils ne répondent pas aux critères de l’article L.3121-1 du Code du travail. En contrepartie de cette modification, les parties conviennent de mettre en place une compensation financière forfaitaire destinée à indemniser les temps nécessaires aux opérations d’habillage et de déshabillage, dans les conditions définies par le présent accord.
Dans l’organisation résultant du présent accord, les opérations d’habillage et de déshabillage seront réalisées avant et après le pointage, sous réserve que, pendant ces opérations, les salariés ne soient pas tenus d’accomplir des tâches professionnelles, de prendre des consignes, de participer à une réunion ou, plus généralement, de demeurer à la disposition de l’Entreprise dans des conditions caractérisant un temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail. La présente modification a pour objet de substituer, pour les temps d’habillage et de déshabillage ne constituant pas du temps de travail effectif, une contrepartie financière au régime antérieurement appliqué de prise en compte de ces temps dans le décompte du temps de travail effectif. Le présent accord est conclu en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise. Les membres titulaires du CSE signataires déclarent ne pas être expressément mandatés par une organisation syndicale représentative pour la négociation du présent accord et représenter ensemble la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres de la délégation du personnel du CSE lors des dernières élections professionnelles. Article 1 — Objet de l’accord Le présent accord a pour objet de modifier les modalités de prise en compte des temps d’habillage et de déshabillage des salariés concernés. Jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord, les temps d’habillage et de déshabillage sont pris en compte dans le système de pointage et dans le décompte du temps de travail effectif selon les modalités appliquées au sein de l’Entreprise. À compter de son entrée en vigueur, les temps nécessaires aux opérations d’habillage et de déshabillage ne seront plus comptabilisés dans le décompte du temps de travail effectif ni dans le système de pointage lorsqu’ils ne répondent pas aux critères du temps de travail effectif prévus par l’article L.3121-1 du Code du travail. En contrepartie, les salariés concernés bénéficieront d’une prime forfaitaire d’habillage et de déshabillage, dans les conditions définies par le présent accord. Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou modalité antérieure ayant le même objet, et notamment à la pratique consistant à intégrer les temps d’habillage et de déshabillage dans le pointage, dans les conditions prévues par le présent accord.
Article 2 — Champ d’application et salariés concernés Le présent accord s’applique aux salariés de l’Entreprise qui remplissent cumulativement les conditions suivantes:
L’emploi nécessite de porter une tenue de travail tous les jours, du début à la fin de leur journée de travail, afin de respecter différentes consignes et mesures d’hygiène imposées par des dispositions réglementaires sur le site.
L’habillage et le déshabillage doivent être réalisés sur le lieu de travail, par un passage obligatoire par le vestiaire.
Le salarié doit être, en tenue de travail, à son poste aux heures prévues d’embauche et de fin de poste.
Ne sont pas concernés les salariés qui ne sont pas tenus de porter une tenue de travail spécifique imposée ou qui n’effectuent pas d’opérations d’habillage et de déshabillage sur site au titre de leur poste. Article 3 — Principe de la contrepartie financière Les parties conviennent que la contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage prendra exclusivement la forme d’une prime financière forfaitaire mensuelle. Cette prime est dénommée « Prime habillage / déshabillage ». Elle apparaîtra sur une ligne distincte du bulletin de paie. Cette prime a pour objet exclusif de compenser les temps nécessaires aux opérations d’habillage et de déshabillage des salariés concernés. Elle ne se cumule pas avec toute autre prime, indemnité, compensation, usage ou avantage ayant le même objet, quelle qu’en soit la dénomination. Article 4 — Montant de la prime
Les parties ont procédé à une évaluation du temps moyen nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage. Pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, la contrepartie financière due au titre des opérations d’habillage et de déshabillage est fixée à 20 € bruts pour un mois au cours duquel le salarié accomplit 20 journées ouvrant droit à la prime. En cas de présence inférieure à 20 jours au cours du mois considéré, le montant de la prime est ajusté proportionnellement au nombre de jours de présence effective au cours desquels le salarié est soumis aux opérations d’habillage et de déshabillage. La prime constitue une contrepartie forfaitaire spécifique au temps consacré aux opérations d’habillage et de déshabillage. Elle est soumise au régime social et fiscal applicable aux éléments de rémunération, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 5 — Proratisation de la prime
La prime est calculée en fonction du nombre de journées effectivement travaillées au cours desquelles le salarié est soumis à l'obligation d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail. Sont considérées comme des journées ouvrant droit à la prime les journées au cours desquelles le salarié est effectivement présent dans l’entreprise, prend son poste et est soumis à l’obligation de porter la tenue de travail concernée, avec réalisation des opérations d’habillage et/ou de déshabillage sur le lieu de travail. Aucune prime n’est due au titre des journées non travaillées ou des journées au cours desquelles aucune opération d’habillage ou de déshabillage n’est requise. En cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, la prime est calculée au prorata des jours effectivement travaillés dans les conditions ci-dessus. Pour les salariés à temps partiel, la prime est calculée en fonction du nombre de journées effectivement travaillées comportant une obligation d’habillage et/ou de déshabillage, indépendamment du nombre d’heures travaillées au cours de chacune de ces journées Article 6 — Modalités de pointage et paramétrage de la gestion des temps À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le système de gestion des temps sera paramétré afin que le pointage corresponde au temps de travail effectif, à l’exclusion des temps d’habillage et de déshabillage lorsqu’ils ne répondent pas aux critères du temps de travail effectif prévus par l’article L.3121-1 du Code du travail et font l’objet de la contrepartie prévue au présent accord. Le pointage de début de poste devra désormais être réalisé au dispositif de badgeage situé à l’entrée de la zone de travail définie par l’Entreprise. Cette localisation pourra être précisée par note de service, affichage ou consigne interne, selon l’organisation des sites et des ateliers. Lorsque l’organisation impose un passage préalable par les vestiaires et le port d’une tenue de travail spécifique avant l’accès à la zone de travail, le pointage de début de poste interviendra après les opérations d’habillage, au point de badgeage défini par l’Entreprise. Le salarié ne pourra toutefois être tenu, avant son pointage, d’accomplir des tâches professionnelles, de participer à une réunion, de prendre des consignes de travail ou de demeurer à la disposition de l’Entreprise dans des conditions caractérisant un temps de travail effectif. Le pointage de fin de poste devra être réalisé à la fin du temps de travail effectif, avant les opérations de déshabillage lorsque celles-ci interviennent après la fin du poste. Les salariés seront informés des lieux précis de pointage, des nouvelles modalités de badgeage et de la date de bascule du paramétrage par note de service, affichage ou tout autre moyen approprié.
Les temps d’habillage et de déshabillage ne donneront plus lieu à ajout automatique ou manuel dans le décompte du temps de travail effectif, lorsqu’ils ne répondent pas aux critères de l’article L.3121-1 du Code du travail. =
Le non-respect répété des règles de pointage pourra faire l’objet d’un rappel des consignes et, le cas échéant, de l’application des dispositions prévues par le règlement intérieur.
Article 7 — Mois de bascule Afin d’éviter tout double paiement ou toute rupture de traitement, les parties conviennent des règles transitoires suivantes : jusqu’à la veille de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les anciennes modalités de pointage demeurent applicables ; à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les temps d’habillage et de déshabillage ne sont plus intégrés dans le pointage et la prime prévue au présent accord s’applique ; pour le mois de bascule, la prime sera calculée au prorata des jours effectivement travaillés à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Article 8 — Information des salariés Le présent accord est tenu à disposition des salariés selon les modalités prévues par les dispositions légales applicables. L’Entreprise informera l’ensemble des salariés concernés de la mise en place du présent dispositif. Cette information portera notamment sur : la date d’entrée en vigueur du nouveau dispositif ; le montant de la prime ; les modalités de proratisation ; les nouvelles règles de pointage ; les lieux de pointage applicables ; les conséquences en paie. Une note d’information pourra être remise aux salariés concernés et affichée dans les locaux de l’Entreprise.
Article 9 — Conditions de validité de l’accord Le présent accord est conclu en l'absence de délégué syndical et en l'absence de membre titulaire du CSE expressément mandaté conformément à l'article L.2232-24 du Code du travail. Conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail, il est signé par des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE lors des dernières élections professionnelles. Les membres titulaires signataires déclarent ne pas être expressément mandatés par une organisation syndicale représentative pour la négociation du présent accord. En conséquence, le présent accord n’est pas soumis à consultation référendaire des salariés, sa validité résultant de sa signature par les membres titulaires du CSE remplissant la condition de majorité rappelée ci-dessus. Article 10 — Suivi de l’accord Les parties conviennent de suivre l’application du présent accord dans le cadre d’un point spécifique inscrit à l’ordre du jour d’une réunion du CSE dans les six mois suivant son entrée en vigueur. Ce suivi portera notamment sur : la bonne application du paramétrage de gestion des temps ; la correcte intégration de la prime en paie ; les éventuelles difficultés pratiques remontées par les salariés ou les responsables de service ; la cohérence des règles de pointage avec l’organisation réelle du travail. À l’issue de ce premier bilan, les parties pourront décider, si nécessaire, d’adapter le dispositif par avenant. Article 11 — Durée de l’accord et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er octobre 2026, sous réserve de l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité requises. Il s’appliquera à compter de la paie du mois d’octobre 2026, selon les règles de bascule prévues à l’article 7.
Article 12 — Révision Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur relatives à la révision des accords d’entreprise. Toute demande de révision devra être formulée par écrit et adressée aux autres parties signataires. Les parties habilitées à engager une procédure de révision sont celles déterminées par les dispositions légales en vigueur applicables au présent accord. Toute modification du présent accord donnera lieu à la conclusion d’un avenant écrit dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables. Article 13 — Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur relatives à la dénonciation des accords collectifs de travail. La dénonciation devra être notifiée par écrit aux autres parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt et de publicité applicables. À défaut de stipulation particulière du présent accord, la durée du préavis et les effets de la dénonciation seront ceux prévus par les dispositions légales en vigueur. Article 14 — Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé et publié conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et L.2231-6 du Code du travail et des textes réglementaires pris pour leur application. Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen approprié. Le cas échéant, l’Entreprise procédera à l’établissement d’une version anonymisée destinée à la publication, conformément aux règles applicables.
Fait à Lacaune, le 21.09.2026
En 6 exemplaires originaux.
Pour la société SALAISONS OBERTI
Pour les membres titulaires du CSE signataires
Nom : Qualité : Signature : Les signataires déclarent représenter ensemble la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.Nom : Qualité : Signature : Nom : Qualité : Signature :