AVENANT N°1 AU PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JANVIER 2002
Entre :
La Société SALENDRE RÉSEAUX, société par actions simplifiées au capital de 596 700 Euros ayant son siège social à ZI de Musinens - 3 Rue Clément Ader - 01200 VALSERHONE, immatriculée au registre de commerce de Bourg en Bresse sous le numéro 766 200 513 et représentée par le Chef d’entreprise,
Ci-après dénommée « la Société »,
D'une part,
Et,
Les
représentants du personnel titulaires au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents, selon procès-verbal de la séance du 14 novembre 2024 annexé à l’Avenant,
D’autre part.
Ci-après désignées ensemble « Les Parties ».
Il a été conclu le présent Avenant au protocole d’accord sur l’aménagement du temps de travail du 29 janvier 2002, en application notamment de l’article L.2232-23-1 du Code du travail :
PREAMBULE
Un accord sur l’aménagement du temps de travail a été conclu le 29 janvier 2002 au sein de la Société.
L’article 5.1.3 de cet accord précise que les Ingénieurs, Assimilés et Cadres (IAC) sont concernés par la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année, bien qu’aucun salarié n’appartenait à cette catégorie à la date de signature.
Avec l’évolution de la Société, l’ensemble des salariés Cadres ont été intégré au dispositif de forfait-jours pour répondre à leurs besoins spécifiques.
Il est donc apparu nécessaire de mettre à jour les dispositions du protocole d’accord sur l’aménagement du temps de travail du 29 janvier 2002 afin de les adapter aux évolutions législatives, réglementaires et aux nouvelles pratiques managériales.
Dans ce contexte, les Parties ont souhaité réviser l’accord initial et de conclure le présent Avenant. Celui-ci remplace intégralement l’article 5.1.3 du protocole d’accord sur l’aménagement du temps de travail du 29 janvier 2002, ainsi que toutes décisions unilatérales de l’employeur, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et plus généralement toutes pratiques applicables aux salariés de la Société ayant le même objet.
Les dispositions de cet Avenant prévalent sur celles de la Convention collective et des accords de branche ayant le même objet.
Il est précisé que les dispositions du protocole d’accord sur l’aménagement du temps de travail du 29 janvier 2002, autres que celles visées ci-dessous, demeurent inchangées.
ARTICLE 1 - CADRES ELIGIBLES AU FORFAIT EN JOUR Au sein de la Société, sont éligibles au présent dispositif les salariés disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et répondant aux conditions d’autonomie, de responsabilité et de fonctions suivantes :
Responsable d’affaires ;
Responsable Administratif et Financier ;
Ingénieur d’affaires ;
Ingénieur d’études ;
Cadre financier ;
ARTICLE 2 - DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
Les conventions individuelles de forfait en jour conclus ne peuvent pas dépasser 218 jours par an (dont un jour au titre de la journée de solidarité), pour un droit à congés annuels complet.
Les congés d’ancienneté et jours de fractionnement prévus par la Convention collective sont déduits, le cas échéant, du nombre maximum de jours travaillés applicable à chaque convention de forfait.
La durée annuelle du travail est appréciée sur un période de 12 mois continu, correspondant à l’année civile.
Un document hebdomadaire individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par chaque Cadre soumis au forfait en jours, sous la responsabilité de son manager, via l’application CODEX.
Le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos font l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique. Il est tenu par l’employeur un document faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés ou conventionnels.
ARTICLE 3 - GESTION DES ABSENCES, DES ENTREES ET SORTIES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
L’année d’arrivée du salarié, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il sera soustrait au nombre de jours calendaires restant à courir :
le nombre de samedis et de dimanches ;
le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;
le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.
L’année de départ du salarié, afin de déterminer le nombre de jours de travail de référence, il sera soustrait au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :
le nombre de samedi et de dimanche ;
les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année ;
le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.
ARTICLE 4 - REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Les Cadres bénéficiant du forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire de travail ainsi qu’aux durées maximales journalières et hebdomadaires.
Ils bénéficient toutefois d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, ainsi que d’un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures.
Il incombe à chaque manager de veiller à ce que chaque Cadre au forfait en jours soit en mesure de bénéficier de ces temps de repos minimum.
ARTICLE 5 - JOURS DE REPOS
5.1 Acquisition
Les jours de repos sont acquis en contrepartie d’une présence effective sur la période de référence.
Le nombre de jours de repos est fixé à 10 jours, à raison d’un jour par mois échu travaillé de janvier à octobre de l’année N, pour une année complète de travail.
Les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail viennent diminuer au prorata l’acquisition des jours de repos.
Le calcul du nombre de jours de repos est effectué au prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés.
5.2 Modalités de prise
Les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié, en fonction des contraintes de sa fonction, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires, réduit à 2 jours en cas de circonstances exceptionnelles et après validation de son responsable hiérarchique.
Les jours de RTT ne peuvent pas être pris par anticipation. Ils peuvent être pris par journée entière ou demi-journée.
A l’issue de la période de référence (31 décembre de l’année N), les jours de RTT non pris seront reportés dans la limite de 2 mois. Après quoi, s’ils n’ont pas été posé, ils seront perdus.
ARTICLE 6 - REMUNERATION
Le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau et à la position du cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est majorée de 15 %. La rémunération forfaitaire versée mensuellement au cadre compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la rémunération est définie sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence.
ARTICLE 7- CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE : MODALITES DE COMMUNICATION, D’EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER
La hiérarchie effectuera périodiquement un suivi de la charge du travail du salarié afin d’évaluer à intervalles réguliers, la charge de travail du salarié, le cas échéant, des mesures correctives adaptées à la situation seront prises dans les meilleurs délais.
À tout moment, le salarié peut par ailleurs solliciter un entretien avec son manager afin d’évoquer sa charge de travail et les éventuelles mesures correctives à apporter.
ARTICLE 8 - REMUNERATION, ORGANISATION DU TRAVAIL ET ARTICULATION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE La rémunération, l’organisation du travail et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle doivent être abordées lors d’un entretien, au moins annuel, entre le manager et le cadre soumis au forfait en jours.
À tout moment, le salarié peut également solliciter un entretien avec son manager afin d’aborder ces thématiques.
ARTICLE 9 - MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
La « CHARTE DU BON USAGE DES RESSOURCES INFORMATIQUES » élaborée par VINCI Energies en mars 2017 est un document de référence du droit à la déconnexion tel qu’il est mis en œuvre au sein de la Société.
Chaque Cadre soumis à un forfait en jours doit prendre connaissance.
Ce document rappelle que la flexibilité que les outils numériques offrent aux utilisateurs, ne doit, en aucun cas, conduire à un usage disproportionné qui remettrait en cause de manière notable leurs conditions de travail.
Les Parties rappellent que, comme tout salarié, les cadres soumis au forfait en jours peuvent exercer leur droit à la déconnexion, notamment par les actions suivantes :
ne pas répondre à une sollicitation en dehors du temps de travail ;
ne pas s’obliger à rester connecté(s) pendant les temps de repos ou de suspension du contrat de travail (déjeuner, repos quotidien et hebdomadaire, congés payés, RTT, congés maladie, …)
Elles considèrent par ailleurs que le management est responsable de l’effectivité de l’exercice de ce droit à la déconnexion ; il doit veiller à ce que les Cadres soumis au forfait en jours ne soient pas placés dans des situations ne leurs permettant pas de déconnecter.
Ce sujet peut également être évoqué, entre le salarié et son manager, lors d’un l’entretien individuel.
La Société est à ce titre dotée d’une charte sur le droit à la déconnexion, dont l’objectif est de sensibiliser et d’informer les collaborateurs sur leur droit à la déconnexion, permettant à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée.
ARTICLE 10 - MODALITES DE CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
Le forfait en jours doit être expressément accepté par le salarié concerné et nécessite la signature d’une convention individuelle qui peut prendre la forme d’une clause insérée dans le contrat de travail.
ARTICLE 11 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025. Le présent avenant cessera automatiquement et de plein droit à l’échéance de l’accord sur le forfait en jours des cadres du 1er décembre 2021, dont il fait partie intégrante.
ARTICLE 12 - SUIVI
Il est prévu que le présent avenant fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du Comité Social et Economique relative à la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail.
ARTICLE 13 - REVISION ET DENONCIATION
L’avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, par la conclusion d’un avenant de révision.
Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois. L’accord dénoncé continuera, le cas échéant, à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué, ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 2 mois.
ARTICLE 14 - DEPOT ET PUBLICITE
L’avenant doit être déposé par la Société, auprès de la DREETS, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme de l’avenant, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DREETS, en même temps que l’avenant.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.
Chaque partie signataire recevra un exemplaire du présent avenant et un exemplaire sera remis aux membres du CSE.
L’ensemble des collaborateurs sera informé de la conclusion et de l’entrée en vigueur du présent avenant par tout moyen.