Accord d'entreprise SALESKY BOURGOGNE

Protocole d'accord portant sur les négociations annuelles obligatoires

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 28/02/2026

6 accords de la société SALESKY BOURGOGNE

Le 19/02/2025


PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES……………………………..

2025



ENTRE :


La Direction de …………………..

(Ci-après « La Direction »)

D’une part


ET

L’Organisation Syndicale xxx, représentée par Monsieur/Madame xxx
(Le cas échéant, mentionner les autres OS et leur représentant)

(Ci-après « L’Organisation Syndicale »)

D’autre part



(Ensemble « les Parties »)



IL EST PREALABLEMENT EXPOSE QUE :



Les Parties se sont rencontrées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (« NAO ») à l’occasion des trois réunions suivantes :
  • 1ère réunion (fixation du calendrier) : 9 décembre 2024 ;
  • 2ème réunion (recueil des demandes des organisations syndicales) : 6 janvier 2025 ;
  • 3ème réunion (négociations) : 10 février 2025.

Les thématiques de la négociation annuelle obligatoire (égalité professionnelle, rémunération, temps de travail, suppression des écarts entre les rémunérations, partage de la valeur ajoutée, qualité de vie au travail) ont été abordées et n’ont pas toutes nécessairement donné lieu à des dispositions particulières dans le cadre de cet accord.

Des demandes ont été formulées par l’Organisation Syndicale xx sur lesquelles les Parties ont pu échanger. C’est dans ces circonstances et dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire que les Parties conviennent et ont arrêté ce qui suit :


IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT :


Article 1 – Mesures adoptées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires :


1.

Les Parties ont convenu qu’aucune revalorisation des salaires, primes et frais ne serait effectuée dans le cadre des NAO 2025.

Néanmoins, les parties se sont accordées sur le maintien des primes Challenges Agent de Sédentaire (exploitation / Chef de Quai / Resp Admin) pour les agents de maîtrise.


2.

La Direction s’est engagée à signer l’avenant de l’accord de paiement des heures supplémentaires le 19 février 2025. Il est ainsi convenu un paiement des heures supplémentaires mensuelles le mois M+1 et un arrêt du report des heures négatives d’un mois sur l’autre. Les parties précisent que les règles de manipulation du chronotachygraphe en coupure des conducteurs sur les Sites SALESKY sont spécifiées au sein de l’accord précité.

3.

Les parties ont décidé qu’un planning hebdomadaire sera mis en place pour les conducteurs à partir de mars 2025 et précisera les heures de départ et la tournée sur le planning Régio.

4.

La Direction s’est engagée à fournir des pantalons de travail aux agents de quai durant l’année 2025.

5.

Les Parties se sont accordées sur le maintien de la prise en charge à 100% de la part isolé de la Mutuelle pour l’ensemble du personnel pour la durée couverte par cet accord. Cette mesure sera appliquée avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.


Article 2 – Durée de l’accord


Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer pour une durée déterminée à compter du 01/03/2025 jusqu’aux prochaines négociations annuelles obligatoires qui se tiendront en 2026.

Article 3 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé en partie ou en totalité, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :
  • La demande de révision sera notifiée par lettre recommandée A.R. à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DDETS et du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
  • Elle comportera un projet d’avenant ou d’accord portant sur les modifications proposées et entraînera pour les parties l’obligation de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la date de réception de la lettre recommandée, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
  • Durant les négociations, l’accord demeurera applicable. A l’issue de ces négociations, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord collectif, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents, signés par les parties en présence, feront l’objet des formalités de dépôts prévues ci-après.

En cas de difficulté d’application du présent accord, les parties signataires et adhérentes se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les éventuels aménagements à apporter. Cette disposition vaut également en cas de modification du contexte légal ou conventionnel impératif.

Le présent accord se substitue, sur les sujets traités, à toutes les dispositions antérieures.


Article 4 – Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 1 exemplaire original.
Une copie certifiée conforme du présent accord est remis à chaque organisation syndicale signataire.

Les formalités de dépôt sont administrées sous la responsabilité de la Direction auprès de la DDETS dont relève l’entreprise via la plateforme Téléaccord, et un exemplaire papier certifié conforme est déposé auprès du Conseil de Prud’hommes.

La mention de cet accord figurera ensuite sur les tableaux d’affichage et le présent texte sera disponible sur l’Intranet.


Fait à xxx, le xxx



Pour l’Organisation Syndicale xxx

Monsieur/Madame xxx

Pour ……………..

Monsieur/Madame xxx








Mise à jour : 2025-03-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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