Accord d'entreprise SALESWAY

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE RÉGIME DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LE PERSONNEL ETAM

Application de l'accord
Début : 25/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société SALESWAY

Le 25/03/2025


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE RÉGIME DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS et les dispositions particuliÈres pour le personnel etam

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société SALESWAY, société par actions simplifiée, ayant son siège social au 64, rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS-PERRET, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 518 703 921, représentée aux présentes par Monsieur , agissant en qualité de Président ,

Ci-après également dénommée « la Société » ou « l’entreprise »,

D’UNE PART,

ET :

Monsieur , agissant en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Économique de la société SALESWAY , ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres dudit Comité lors des dernières élections professionnelles , et dûment habilité ce faisant à négocier et conclure le présent accord en application de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail,

D’AUTRE PART,

Ci-après également dénommés conjointement « les Parties ».

ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :

La société SALESWAY, société de conseil spécialisée dans l’industrie de la santé, a pour activités principales :
  • la réalisation de prestations de conseil en vue d’accompagner les directions dans les changements d’organisation et dans la prise de décisions stratégiques et opérationnelles, ainsi que leurs équipes, concernant les problématiques quotidiennes liées au SFE (Sales Force Effectiveness) /BI (Business Intelligence) ;
  • l’élaboration, la conception, la mise à jour et la maintenance de logiciels, d’applications et d’outils numériques, aux fins d’exploitation des données ;
  • la réalisation de prestations de formation (sur la base des supports développés en interne) et l’organisation de conférences.
Ces activités, qui résident donc en une offre de services et de conseil, impliquent que l’entreprise s’engage auprès de ses Clients dans la mise en œuvre de solutions innovantes et répondant à leurs enjeux stratégiques.

Ce faisant, compte tenu de la spécificité de son métier, la société SALESWAY doit adapter les modalités d’organisation du temps de travail de son personnel aux contraintes opérationnelles qui sont les siennes, à savoir :

  • en alliant un besoin de souplesse et la nécessite de répondre aux impératifs de réactivité et exigences de continuité de l’activité de ses Clients ;

  • tout en permettant à ses collaborateurs de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail, eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à adapter, au mieux des activités de l’entreprise et de ses contraintes organisationnelles et opérationnelles, les dispositions prévues en matière d’organisation du temps de travail par la convention collective des Bureaux d’études techniques – Cabinets d’ingénieurs conseils – Sociétés de conseils (dont relève la Société), dite « Syntec » et, ce faisant, à définir :

  • les modalités de mise en place et d'application de conventions individuelles de forfait annuel en jours (au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail) pour les salariés remplissant les conditions requises pour en bénéficier ;

  • des dispositions spécifiques applicables aux collaborateurs bénéficiant du statut ETAM (Employés, Techniciens et Agents de maîtrise).

Le présent accord a été négocié et conclu entre l’entreprise et le membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Économique de la société SALESWAY, dans le strict respect des dispositions issues des articles L.2232-23-1 et L.2232-29 du Code du Travail.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1er – Régime du forfait annuel en jours

1.1. Personnel bénéficiaire

En application de l’article L.3121-58 du Code du Travail, sont concernés par le régime du forfait annuel en jours (ci-après « Personnel bénéficiaire ») les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Compte tenu de la taille limitée de la société SALESWAY, de la nature particulière de ses activités et de la logique de réalisation de missions dans laquelle s’inscrit le Personnel bénéficiaire, les Parties conviennent :
  • de ne pas créer de distinction de régime entre les salariés cadres (afin de ne pas dévaloriser le statut des uns par rapport à celui des autres) ;
  • de reconnaître et/ou de confirmer l’autonomie de l’ensemble des cadres dans l’organisation de leurs missions ;
et, par conséquent, de ne définir pour l’application des dispositions du présent accord qu’une catégorie de « cadres », dite « cadres autonomes ».
Il est par ailleurs précisé que :
  • les dispositions du présent accord seront applicables au Personnel bénéficiaire occupé à temps complet ou non (étant précisé que, dans ce dernier cas, il convient alors de parler de forfait annuel en jours réduit, avec un droit à jours de repos calculé prorata temporis, conformément aux principes édictés au point 1.9 ci-après) ;
  • à toutes fins utiles, que l’autonomie reconnue au Personnel bénéficiaire ne doit pas s’exercer au détriment de la nécessaire continuité du service.

1.2.Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette notion exclut donc notamment les temps de pause et de restauration, pendant lesquels le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur.
Ce temps de travail effectif, pour le Personnel bénéficiaire ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, s’apprécie par journée ou demi-journée travaillée.

1.3.Respect des règles relatives au repos

Le Personnel bénéficiaire n’est pas soumis à la durée légale de travail, ni aux durées maximales de travail.
Les Parties rappellent toutefois, et conformément aux dispositions légales, que pour le Personnel bénéficiaire :
  • le repos quotidien est d’une durée minimum de 11 heures consécutives ;
  • le repos hebdomadaire est d’une durée minimum de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien susvisé de 11 heures consécutives, soit une durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Le Personnel bénéficiaire s’engage à respecter ces règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

1.4.Condition de mise en place du forfait annuel en jours

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion, avec le Personnel bénéficiaire, d'une convention écrite et individuelle de forfait, faisant référence au présent accord et indiquant :
  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du Personnel bénéficiaire et n'est, en tout état de cause, pas constitutif d'une faute.

1.5. Principes applicables

Compte tenu de l’autonomie du Personnel bénéficiaire et du fait qu’il est juge des horaires nécessaires à l’exercice des responsabilités liées à ses fonctions, les Parties confirment que sa durée de travail est organisée dans le cadre d’un forfait annuel en jours (année civile), selon les modalités décrites ci-après.
Le nombre de jours travaillés par année civile est fixé au maximum à 218 jours (en ce compris la journée de solidarité instituée par la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004, et ce, tant que celle-ci sera en vigueur), étant entendu que les jours de congés supplémentaires éventuellement acquis à titre individuel seront déduits de ce plafond.
Il est sur ce point rappelé que :
  • Cette durée annuelle maximale de 218 jours est établie sur une période de 12 mois consécutifs (correspondant à l’année civile), pour le Personnel bénéficiaire disposant, compte tenu de leur temps de présence, de droits complets en matière de congés payés.
Les jours d’absence pour maladie (dûment justifiés) doivent être pris en compte pour déterminer si le plafond de 218 jours est atteint : en d’autres termes, dans une telle hypothèse, ce plafond doit être réduit du nombre de jours d’absence à ce titre. De manière plus générale, toutes les absences indemnisées, les congés et autorisations d’absence d’origine conventionnelle, ainsi que les absences maladie, doivent être déduits de ce plafond de 218 jours ;
  • L’amplitude des journées de travail doit demeurer raisonnable et permettre, autant que possible, d’assurer une répartition satisfaisante, dans le temps de travail du Personnel bénéficiaire.
En tout état de cause, cette amplitude ne doit pas dépasser 13 heures, sauf circonstances exceptionnelles (auquel cas le repos quotidien doit être, en tout état de cause, au minimum de 11 heures consécutives) ;
  • L’effectivité de ces périodes de repos implique notamment, de la part du Personnel bénéficiaire, une obligation de déconnexion des outils de communication à distance mis à sa disposition (dans les conditions et selon les modalités rappelées au point 1.12 ci-après) ;
  • Il est interdit de travailler plus de 6 jours par semaine civile, étant entendu que, sauf circonstances exceptionnelles, le repos hebdomadaire doit être pris le dimanche (de 0 à 24 heures) ;
  • Le forfait de 218 jours travaillés représente des journées de repos, dont le nombre varie en principe chaque année en fonction du positionnement des jours fériés, et ce, selon le calcul suivant :
Exemple pour l’année civile 2025 :
365 jours – 104 samedis et dimanches – 10 jours fériés chômés (ne tombant pas un samedi ou un dimanche) – 25 jours de congés payés = 226 jours travaillés
226 jours travaillés – 218 (forfait jours) = 8 jours de repos
Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif, au sens de la législation sur la durée du travail, entraîne un droit à un nombre de jours de repos calculé prorata temporis ;
  • Les jours de repos doivent être impérativement pris au cours de l’année civile de leur acquisition (faute de quoi ils sont définitivement perdus) et par journées entières ou demi-journées, selon les modalités suivantes :
  • Ces jours de repos sont pris à l’initiative du Personnel bénéficiaire, en concertation avec son supérieur hiérarchique et dans le respect des règles de fonctionnement de la Société (et, notamment, s’agissant de la continuité du service), et en respectant un délai de prévenance de 2 semaines minimum ;
  • Ces journées ou demi-journées de repos pourront être prises isolément ou regroupées, ou encore accolées à des périodes de congés payés.
Toutefois, dans l’hypothèse où le départ en journée ou demi-journée de repos provoquerait une désorganisation importante de l’activité de la Société (notamment en cas de simultanéité des demandes de prise de repos), la Société se réserverait alors le droit de demander au Personnel bénéficiaire de choisir une autre date, intervenant dans la limite de 2 mois.
Dans ce cas, la demande de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos lui sera notifiée au moins 5 jours à l’avance, sauf contraintes exceptionnelles.
Les Parties conviennent par ailleurs que :
  • si elle correspond à une matinée, la demi-journée de repos s’entend alors d’une période s’achevant au plus-tard à 13 heures 30 ;
  • si elle correspond à une après-midi, la demi-journée de repos s’entend d’une période débutant au plus-tôt à 13 heures 30.
Il est en tout état de cause précisé que la Société pourra, si nécessaire, imposer au Personnel bénéficiaire la prise de journées ou demi-journées de repos si elle constate que le nombre de journées ou demi-journées de repos pris est insuffisant pour permettre de respecter, en fin d'année, le nombre maximum de journées travaillées.

1.6.Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail

La Société s’engage à mettre en œuvre les moyens adéquats pour suivre la charge de travail du Personnel bénéficiaire, étant précisé que lesdits moyens devront être assurés au minimum par le biais :
  • d’un entretien annuel individuel, à l’occasion duquel un bilan est établi, portant notamment sur l’organisation de son travail, l’amplitude de ses journées d’activités et la charge qui en résulte, l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, la rémunération et ce, afin de vérifier que ces éléments demeurent raisonnables et compatibles avec le présent forfait annuel en jours.
Cet entretien doit permettre de maintenir une dynamique d’échange et de dialogue entre le Personnel bénéficiaire et sa hiérarchie, destinée à l’accompagner dans son évolution professionnelle ;
  • et d’un suivi régulier, par le supérieur hiérarchique, de l’organisation du travail et de la charge de travail, notamment par le biais d’échanges périodiques.
En tout état de cause, si en raison de sa charge de travail le Personnel bénéficiaire n’est plus en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire susvisées, il lui appartient alors d’en avertir sans délai son supérieur hiérarchique, afin qu’il puisse être convenu, en concertation, de mettre en œuvre des solutions alternatives permettant de satisfaire aux dispositions prévues par le présent accord.
Enfin, en cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail, le Personnel bénéficiaire peut émettre, par écrit, une alerte auprès de ce même supérieur hiérarchique, lequel le reçoit alors sous 8 jours et prend, si nécessaire, toutes mesures adéquates pour permettre un traitement effectif de la situation.

1.7.Modalités de décompte du temps de travail

Compte tenu de la gestion exclusivement en jours de son temps de travail, le Personnel bénéficiaire n’est soumis à aucun contrôle de ses horaires de travail.
Le contrôle de son temps de travail est ainsi opéré par le biais d’un relevé auto-déclaratif, faisant apparaître le nombre et la date des jours travaillés, ainsi que la qualification des jours de repos en congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaires ou jours de repos.
À titre purement informatif, il est précisé que ce relevé sera édité à partir de l’outil Timesheet actuellement utilisé au sein de l’entreprise.
Ces relevés sont signés par le Personnel bénéficiaire, transmis mensuellement au supérieur hiérarchique, lequel contrôlera, à cette occasion, le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assurera que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité sont raisonnables).
Si des anomalies sont constatées, le responsable hiérarchique organise dans les meilleurs délais un rendez-vous avec le salarié concerné. À cette occasion, les raisons de ces anomalies sont recherchées, afin que les mesures nécessaires puissent être prises en vue de remédier à cette situation.

1.8.Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année

1.8.1. Entrée en cours d’année civile

En cas d'entrée en cours d'année au sein de la Société :
  • le nombre de jours restant à travailler au titre de ladite année (218 jours) est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés (légaux et conventionnels) auquel le cadre autonome ne peut prétendre ;
  • le Personnel bénéficiaire acquiert progressivement des droits à jours de repos.
Exemple : Pour un salarié embauché au 1er mai 2025

Jours d’absence sur 2025
84 (

1)

Jours de présence sur 2025
167 (

1)

Jours de congés payés non acquis
22

Soit jours restant à travailler en 2024 (2)

159,05 [(218 + 22) x (167/252)]

Jours calendaires restant sur 2024
245
Samedi et dimanche restant sur 2024
- 70
Jours de congés-payés acquis
- 3
Jours fériés (ne tombant pas un samedi ou dimanche) restant sur 2024
- 8

Soit jours ouvrés restant pouvant être travaillés

164

Soit nombre de jours de repos acquis en 2054

4,95 arrondis à 5 (164 – 159,05)

(

1) Jours ouvrés (sans les jours fériés) du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025 = 84 et du 1er mai 2025 au 31 décembre 2025 = 167

(

2) Jours ouvrés dans l’année (sans les jours fériés) = 252 (167 + 85) »

1.8.2. Départ en cours d’année civile

En cas de départ en cours d'année civile de la Société, le nombre de jours de travail annuel sera calculé prorata temporis, tout comme le solde de droits à jours de repos. Ce solde pourra faire l’objet, le cas échéant, d’une compensation salariale (positive ou négative) sur le solde de tout compte.

1.9.Forfait annuel en jours réduit

1.9.1. Définition et mode d’organisation du temps de travail

Est considéré comme étant en forfait annuel en jours réduit le Personnel bénéficiaire exerçant ses fonctions sur la base d’un nombre de jours travaillés, par année civile complète d’activité et pour ceux bénéficiant de droits complets en matière de congés payés légaux, inférieur à 218 jours.
Dans le cadre de ce forfait annuel en jours réduit, les principes édictés dans le cadre du présent accord seront pleinement applicables, étant cependant entendu que les droits à jours de repos devront alors être calculés prorata temporis.

1.9.2.Modalités spécifiques liées au passage en forfait annuel en jours réduit et inversement

Le Personnel bénéficiaire en forfait annuel en jours réduit qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à « temps complet », ainsi que le Personnel bénéficiaire à « temps complet » qui souhaite occuper ou reprendre un emploi en forfait annuel en jours réduit bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi appartenant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
À cet effet, dans la mesure du possible, la liste des emplois disponibles dans la Société sera portée à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage, et il sera fourni une copie de cette liste aux représentants du personnel.
Ce même salarié doit alors formuler sa demande auprès de la Direction par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propre, 3 mois au moins avant la date souhaitée, en précisant les modalités d’aménagement du temps de travail souhaitées.
La Société notifie alors sa réponse au salarié dans le délai d’1 mois à compter de la réception de la demande, par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propre contre décharge. Tout refus devra être impérativement motivé. La contestation éventuelle d’un tel refus doit donner lieu à un entretien entre le salarié, assisté s’il le souhaite d’un représentant du personnel, et la Direction.
En tout état de cause, le passage d’un forfait annuel en jours réduit à un forfait annuel en jours à « temps complet », ou inversement, doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Il est rappelé que les demandes de passage à temps partiel dans le cadre du congé parental d’éducation sont régies par les seules dispositions légales en vigueur, et n’entrent donc pas dans le cadre exposé ci-dessus.

1.9.3.Autres garanties

Dans le cas où le passage en forfait annuel en jours réduit est décidé pour une durée indéterminée, le Personnel bénéficiaire bénéficiera d’une priorité pour l’attribution de tout emploi « à temps complet » qui viendrait à être créé ou à devenir vacant et que sa qualification initiale, acquise ou qu’il aura la possibilité d’acquérir rapidement moyennant une formation de simple adaptation, lui permettra d’occuper.
La rémunération du Personnel bénéficiaire en forfait annuel en jours réduit est celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé à « temps complet », au prorata de son temps de travail. Il en va de même, le cas échéant, des primes et des indemnités conventionnelles.

1.10. Rémunération

Le Personnel bénéficiaire perçoit une rémunération annuelle forfaitaire qui ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.
Les Parties conviennent que, en contrepartie de l’exécution de ses missions dans le cadre d’un forfait annuel en jours, la rémunération annuelle forfaitaire du Personnel bénéficiaire sera au moins égale à :
  • 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie, pour les cadres en position 3 ;
  • 122 % du minimum conventionnel de sa catégorie pour les cadres en positon 1 et 2.
Cette rémunération est versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés par mois (principe de lissage de la rémunération sur l’année).

1.11.Exercice du droit à la déconnexion

Les Parties conviennent de l’importance d’un bon usage des outils informatiques et des moyens de communication à distance, en vue d’assurer le respect des durées minimales de repos (quotidien et hebdomadaire), ainsi que pour permettre l’équilibre entre la vie privée et familiale et la vie professionnelle dans le cadre du dispositif de forfait annuel en jours.
Ce faisant, chaque Personnel bénéficiaire concerné par le présent accord doit veiller à ne pas utiliser les outils informatiques et moyens de communication à distance qui lui ont été confiés pendant les temps impératifs de repos (droit à la déconnexion).
À ce titre, le Personnel bénéficiaire n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées (en ce compris en cas de maladie).
Il est recommandé de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés-payés, ou pendant toutes autres périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Article 2 – Dispositions particulières pour le personnel ETAM

2.1.Personnel bénéficiaire

Sont concernés par l’application des dispositions fixées aux points 2.2. et 2.3. ci-après les salariés de la société SALESWAY appartenant à la catégorie professionnelle des Employés, Techniciens et Agents de maîtrise (ETAM) (ci-après « Personnel bénéficiaire »).

2.2.Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les Parties rappellent que la convention collective dite « Syntec » prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 130 heures par salarié.
Il s’avère cependant que le volume limité de ce contingent ne correspond pas au développement des activités de l’entreprise, raison pour laquelle les Parties sont convenues, par le présent accord, et conformément à l’article L.3221-33 du Code du Travail, de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à la société SALESWAY à 220 heures par année civile et par salarié, pour le Personnel bénéficiaire.
Ce contingent de 220 heures est applicable pour l’année civile 2025 en cours et les années civiles suivantes.


2.3.Contrôle du temps de travail des ETAM soumis à une convention de forfait en heures

Certains salariés relevant de la catégorie professionnelle des ETAM peuvent se voir proposer d’exercer leur fonction dans le cadre de conventions individuelles de forfait mensuel en heures, conclues dans le respect des dispositions des articles L.3121-56 et suivants du code du travail.
Par dérogations aux dispositions de l’article D.3171-8 du Code du Travail, les Parties conviennent que le décompte du temps de travail du Personnel bénéficiaire ayant conclu des conventions individuelles de forfait mensuel en heures sera effectué au moyen de fiches mensuelles d’activité auto-déclaratives, sur lesquelles devront être déclarés les dépassements éventuels de temps de travail lié à l’activité.
Un contrôle sera opéré à l’issue de chaque mois afin d’identifier et de rémunérer les éventuelles heures supplémentaires réalisées au-delà du forfait.

Article 3 – Dispositions finales

3.1. Suivi de l’accord

Les Parties s’engagent à se réunir, au minimum tous les ans suivant la date de prise d’effet du présent accord, afin de dresser un bilan de son application et d’échanger, si nécessaire, sur les adaptations et/ou modifications éventuellement requises.

3.2. Durée d'application – Dénonciation – Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, à compter du jour suivant son dépôt.
Les Parties conviennent que le présent accord se substitue à tout accord collectif, usage ou engagement unilatéral antérieur ayant le même objet.
Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des Parties dans les conditions prévues par la loi, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. En tout état de cause, une telle dénonciation constituera un tout indivisible, de sorte qu’elle ne pourra être mise en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une quelconque des Parties, étant précisé que tout avenant de révision devra être négocié et conclu dans les conditions prévues par le Code du Travail.

3.3. Dépôt – Publicité

Le présent accord sera :
  • déposé, à l’initiative du représentant légal la société SALESWAY et dans sa version anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords) et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE ;
  • rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail ;
  • établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.
Un exemplaire de ce même accord sera tenu à la disposition des salariés, qui en seront avisés par voie d’affichage, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
Fait à Levallois-Perret le 25 mars 2025, en 2 exemplaires originaux.
PARAPHER CHAQUE PAGE DE L’ACCORD ET SIGNER LA DERNIÈRE PAG
Pour la société SALESWAY, Membres titulaires du CSE

Mise à jour : 2025-04-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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