Accord d'entreprise SALVECO

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AVEC MISE EN PLACE DE JOURS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SALVECO

Le 01/04/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AVEC MISE EN PLACE DE JOURS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)



Entre

La société : 

Raison sociale :

SALVECO

Siren :899 664 846
Siège Social : Avenue Pierre Mendès-France, ZA Hellieule 4
Code postal :88100 SAINT DIE DES VOSGES

Représentée par XXXX,
Agissant en qualité de

XXXX


Ci-après dénommée « 

l’entreprise »


D’une part, et


Le présent accord est conclu en l'absence de délégué syndical, conformément aux dispositions des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail, entre la direction de la société SALVECO et les membres titulaires du Comité Social et Économique (CSE) soussignés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 15/12/2022.


Ci-après dénommé « 

les salariés »


D’autre part,



PRÉAMBULE

Les parties signataires affirment leur volonté de tenir compte des aspirations des salariés en matière d’aménagement du temps de travail et de qualité de vie au travail tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients.
Il est de l’intérêt bien compris des salariés et de l’entreprise de procéder à une révision du temps de travail hebdomadaire avec mise en place de jours de réduction du temps de travail (RTT).

En conséquence, les parties ont arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, présent et futur, hormis :
  • les salariés affectés aux activités de production et de logistique (hors supports),
  • les salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage,
  • les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail.

Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-43 du Code du Travail :
« La mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet ».

ARTICLE 2 - PERIODE DE REFERENCE

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence qui commence le 01/06/N et se termine le 31/05/N+1.
Pour les salariés embauchés en cours de la période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 3 - MODALITES D’ACQUISITION DES JRTT, IMPACT DES ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PÉRIODE

3.1 - Modalité d’acquisition des JRTT

L’horaire de travail avant révision est de 35h00 par semaine, soit un temps de travail annualisé sur une base de 1607 heures.
Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 36h00. Ainsi, à l’intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus les heures effectivements travaillées chaque semaine au-delà de 35h00 et dans la limite de 36h00 sont compensées par l’octroi de six (6) JRTT (jours de réduction du temps de travail). Ainsi, la durée du travail reste fixée à 35h00 hebdomadaires en moyenne.
Toute heure effectuée au-delà de 36h par semaine doit faire l'objet d'une validation préalable écrite du manager et occasionne une récupération, qui est positionnée la semaine suivante.

Le calcul des 6 jours de RTT (JRTT) est le suivant :

Le nombre de jours de jours fériés tombant sur un jour ouvré variant d’une année à l’autre, les parties conviennent, par souci de simplification, que le nombre de RTT sera fixé à 6 jours par an, pour un salarié à temps plein présent sur toute la durée de la période de référence.

S’agissant des salariés à temps partiel :

Ils bénéficient d’un nombre de RTT proportionné à leur temps de travail effectif. Un avenant au contrat de travail sera établi afin de préciser la nouvelle répartition des horaires de travail, ainsi que la durée hebdomadaire de travail.
A défaut d’accord sur un avenant à leur contrat de travail, les salariés concernés effectueront le temps indiqué dans leur contrat, sans acquisition de RTT.

Contrôle de la durée du travail :

Le/la salarié(e) déclare de manière hebdomadaire les heures effectuées. Ces relevés sont remplis par le salarié selon les modalités en vigueur et approuvés par le manager.

3.2 - Impact des absences :

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif réduisent à due proportion les droits à jours de repos RTT (maladie, congé sans solde, maternité, congé de présence parentale…).

3.3 - Entrées/sorties en cours de période de référence :

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, les droits sont calculés au prorata du nombre d’heures de travail effectif au cours de la période de référence, arrondis si nécessaire à la ½ journée supérieure.
Si le/la salarié(e) est dispensé(e) d’effectuer son préavis, le prorata du nombre de jours sera effectué à la date où le/la salarié(e) aurait dû terminer son contrat s’il/si elle n’avait pas été dispensé(e) d’effectuer son préavis.
A contrario, si le/la salarié(e) demande d’être dispensé(e) d’effectuer son préavis, le décompte sera établi à la date de départ de la société.
Les salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée et présents une partie de la période de référence se verront appliquer des règles de prorata identiques.


ARTICLE 4 - MODALITÉS DE LA PRISE DES JRTT

4.1 - Modalités de répartition des JRTT entre l’entreprise et le/la salarié(e)

Les jours de RTT doivent être pris par ½ journées ou par journée entière, au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
  • 2 JRTT sont planifiés par la Direction : le lundi de Pentecôte (journée de solidarité) et vendredi de l’Ascension
  • 4 JRTT sont planifiés à l’initiative du/de la salarié(e), via l’outil de gestion des temps, en accord avec sa hiérarchie, en tenant compte des nécessités de fonctionnement du service, et en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités ne permettent pas d’accorder les JRTT planifiés à l’initiative du/de la salarié(e), aux dates initialement convenues, le/la salarié(e) en est informé(e) dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la demande et il/elle est alors invité(e) à proposer une nouvelle date.

4.2 - Prise des JRTT sur l’année

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence définie à l’article 2 du présent doivent obligatoirement être pris au cours de la période d’exercice concernée.

ARTICLE 5 - CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

En contrepartie des dispositions prévues par le présent accord, les salariés renoncent à l’application des dispositions légales sur le fractionnement des congés payés. Aucun jour de congé supplémentaire ne sera donc accordé à ce titre.

ARTICLE 6 - RÉMUNÉRATION DES JRTT

Les jours de RTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.
La durée du travail reste fixée à 35h00 hebdomadaire par semaine en moyenne sur l’année, la rémunération continue d’être versée sur 151.67 heures mensuelles.

ARTICLE 7 - FLEXIBILITÉ DES HORAIRES COLLECTIFS

Le présent accord se substitue de plein droit à tous les usages, engagements unilatéraux ou notes de service en vigueur dans l'entreprise à la date de sa signature et ayant le même objet, notamment la note de service du 22 décembre 2021, relative à la flexibilité de l’horaire collectif de travail des salariés à temps plein et non affectés à des tâches de production (soit les opérateurs et les caristes).

ARTICLE 8 - PLAGES HORAIRES DE TRAVAIL

Les salariés doivent organiser leurs horaires de travail sur la plage horaire suivante : du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00, étant entendu que :
  • la prise de poste devra se faire entre 08h00 et 09h00 ;
  • une pause déjeuner de 45 mn minimum devra être respectée, entre 12h00 et 14h00 ;
  • la fin de la journée de travail devra se faire entre 16h00 et 18h00 ;
  • la durée de travail hebdomadaire est de 36h00.
Il est à noter que la répartition des horaires de travail hebdomadaire doit se faire avec la validation des managers, en tenant compte des nécessités du service

ARTICLE 9– PÉRIODE DE PRISE DU CONGÉ PRINCIPAL

Par dérogation aux dispositions supplétives du Code du travail, la période durant laquelle le congé principal (d'une durée minimale de 12 jours ouvrables consécutifs) doit être pris est fixée du 1er juin au 31 octobre de chaque année.
L’ouverture de la période de prise de congés est ainsi fixée au 1er juin, date à laquelle les salariés pourront débuter la consommation de leurs droits acquis sur la période de référence précédente.

ARTICLE 10 - DROIT À LA DÉCONNEXION

Le droit à la déconnexion vise à garantir le respect des durées de repos et de congé, ainsi que l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Il consiste en la possibilité pour tout(e) salarié(e) de ne pas être sollicité(e) par l'usage des outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.
Sauf urgence exceptionnelle ou force majeure, aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures de travail habituelles, notamment :
  • Durant les temps de repos quotidien et hebdomadaire ;
  • Pendant les congés payés, jours de repos (RTT) et autres suspensions du contrat.

Afin de ne pas solliciter ses collègues ou subordonnés de manière inappropriée, chaque collaborateur est invité à :
  • Privilégier l'envoi différé pour les e-mails rédigés en dehors des heures de bureau ;
  • Ne pas exiger de réponse immédiate en soirée ou durant le week-end ;
  • Ajouter une mention dans sa signature précisant que les messages reçus hors temps de travail n'appellent pas de réponse immédiate.

L’'entreprise s'engage à évaluer régulièrement, notamment lors de l'entretien annuel ou d’un entretien à mi année, si la charge de travail permet l'exercice effectif de ce droit. En cas de difficulté, le/la salarié(e) dispose d'un droit d'alerte auprès de sa hiérarchie ou des services RH.

ARTICLE 11 - PRISE D'EFFET - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur convenue au 01/06/2026.
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge, ou autre moyen en fonction de la législation en vigueur.
Le cas échéant, une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
De même, cet accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Toutes les modifications ou dénonciations devront être déposées à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : https://accords-depot.travail.gouv.fr/

ARTICLE 11 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT LÉGAL

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail ((https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/). Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges.
En outre, conformément aux dispositions légales, l'accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (Légifrance) dans une version anonymisée ne comportant pas l'identité des signataires.


Fait à Saint Dié des Vosges, le 01/04/2026



SIGNATURES :

Pour l’entreprise : 
XXXX

Pour le CSE :
XXXX


Mise à jour : 2026-04-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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