Accord d'entreprise SAMAB

Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019

Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 31/08/2020

6 accords de la société SAMAB

Le 13/06/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Entre :


La société SAMAB, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général ;

Ci-après désignée « l’entreprise »

D’UNE part,

ET :


L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical ;

D’AUTRE PART,

Il a été convenu le présent accord portant sur les négociations annuelles obligatoires 2019 au sein de la SAMAB.
























PREAMBULE

A l’issue des négociations annuelles obligatoires qui ont été engagées entre la société SAMAB et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise lors de plusieurs réunions qui se sont déroulées entre le 25 avril 2019 et le 21 mai 2019, dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties signataires ont convenu les mesures qui suivent :


TITRE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SAMAB.
TITRE 2. REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL, PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Article 1. Rémunération

1.1. Revalorisation collective des salaires

A compter du

1er mai 2019, une augmentation collective de 0.3% sera appliquée sur les salaires bruts de base des salariés (hors prime) en CDD et en CDI.

Les montants pris en compte pour ce calcul sont ceux mentionnés sur le bulletin de paie du mois d’avril 2019.

A compter du

1er juin 2019, une augmentation collective de 0.9% sera appliquée sur les salaires bruts de base des salariés (hors prime) en CDD et en CDI.

Les montants pris en compte pour ce calcul sont ceux mentionnés sur le bulletin de paie du mois de mai 2019.

Les parties précisent que l’augmentation collective applicable au 01/06/2019 a été arrêtée en anticipation de l’inflation, mesurée par l’indice du prix à la consommation de l’INSEE, sur la période de référence d’avril à août 2019, compte-tenu de l’avancée des NAO, habituellement clôturées sur le second trimestre, du fait de la tenue des élections professionnelles du CSE sur le mois de juin 2019.

A titre transitoire, les parties se sont entendues pour appliquer, au 01/04/2020, une augmentation collective correspondant à minima à l’indice du prix à la consommation de l’INSEE sur la période de référence de janvier à décembre 2019.

En outre, si l’augmentation collective appliquée sur l’année 2019, soit 1.2%, était inférieure ou supérieure à l’indice du prix à la consommation réel de l’année 2019, les parties se sont entendues sur une prise en compte de cette différence, laquelle viendrait s’ajouter ou se retrancher à l'augmentation collective appliquée au 01/04/2020, visée ci-dessus.

Par ailleurs, il a été décidé qu’à compter de l’année 2020, les augmentations collectives seraient revues une fois par an pour application au 01/04/N, en prenant comme référence pour les négociations l’inflation mesurée par l’indice du prix à la consommation de l’INSEE sur la période du 01/01/N-1 au 31/12/N-1.


1.2. Prime exceptionnelle versée au personnel de fabrication des usines de nutrition animale de Teillé et de Craon

Les parties conviennent, qu’à compter du 01/05/2019, une prime exceptionnelle de 80€ bruts sera versée au personnel de fabrication des usines de nutrition animale de Teillé et de Craon, en cas de travail sur un dimanche soir, un jour férié – lors de la mise en place d’une équipe supplémentaire sur le jour férié – ou un samedi après-midi, dès lors où le salarié aura travaillé à minima 3 heures à partir de midi.

Article 2. Temps de travail

La négociation porte sur la durée effective et l’organisation du temps de travail conformément à l’article L.2245-5 du Code du travail.

La direction rappelle que les modalités relatives à la durée du travail et à son organisation au sein de la société SAMAB sont régies par les dispositions de l’accord de substitution du 5 décembre 2011, applicables à l’ensemble des salariés de la société SAMAB.

Article 3. Partage de la valeur ajoutée


3.1. Accord d’intéressement

Les parties rappellent qu’il existe au sein de la société SAMAB un dispositif visant à associer collectivement les salariés aux résultats et aux performances de l’entreprise, lequel repose sur un accord d’intéressement signé le 21 juin 2018, pour une durée de trois ans (2018, 2019, 2020).

3.2. Accord de participation
Les parties rappellent que, par application volontaire, sur le fondement de l’article L.3323-6 du Code du travail, et en vue d’anticiper, à terme, une évolution des effectifs vers un seuil moyen de 50 salariés, un accord de participation triennal a été signé le 11 mai 2016, pour une durée de 3 exercices, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Cet accord s'applique pour la première fois aux résultats de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2016 et clos le 31 décembre 2016. Il a expiré le 31 décembre 2018, sans aucune autre formalité ni possibilité de tacite reconduction.

Les parties précisent qu’un nouvel accord de participation pour les années 2019 à 2021 est en cours de négociation avec les partenaires sociaux.

3.3. Epargne salariale

Les parties rappellent qu’un Plan d’Epargne Entreprise a été mis en place au sein de la société SAMAB via la formalisation d’un règlement Plan d’Epargne Entreprise signé le 25 novembre 2015.


TITRE 3. EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

La direction rappelle qu’un accord de Groupe relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail a été signé le 29 mars 2017 et qu’il est applicable à l’ensemble des filiales relevant du Groupe Terrena et, qu’à ce titre, il couvre la société SAMAB.

Article 4. Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle

Voir dispositions de l’article 8 « Equilibre des temps de vie (vie professionnelle / vie personnelle) » et de l’article 9 « Droit à la déconnexion » de l’accord de Groupe relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail du 29 mars 2017.

Article 5. Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes les hommes

Voir dispositions de l’article 6 « Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes » de l’accord de Groupe relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail du 29 mars 2017.

Article 6. Lutte contre les discriminations

Voir dispositions de l’article 4 « Principes de non-discrimination » et de l’article 5 « Dispositif de prévention et d’alerte » de l’accord de Groupe relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail du 29 mars 2017.
La direction rappelle également que, dans la version 2016 de sa charte éthique, le Groupe Terrena a réaffirmé son attachement au respect des exigences en matière de responsabilité sociale, notamment en matière de lutte contre les discriminations, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 7. Mesures en faveur des travailleurs handicapés

Voir dispositions de l’article 7 « Dispositions relatives aux travailleurs handicapés » de l’accord de Groupe relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail du 29 mars 2017.

La direction rappelle, en outre, qu’au-delà de satisfaire pleinement à ses obligations en matière d’emploi des travailleurs handicapés, l’entreprise est attachée au développement d’une politique d’achats avec le secteur protégé et adapté en privilégiant la sous-traitance de travaux ou l’achat de matériels aux institutions du secteur protégé et adapté.

Article 8. Régime de prévoyance et de frais de santé


Les parties rappellent qu’un régime de frais de santé collectif obligatoire a été mis en place, par accord collectif signé le 5 décembre 2011, et qu’un avenant de révision générale venant acter l’amélioration de la couverture complémentaire santé des salariés de l’entreprise à compter du 1er janvier 2019 a été signé le 28 décembre 2018.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’employeur participe à hauteur de 50% de la cotisation de base pour un salarié seul. A cette participation de l’employeur, s’ajoute une participation du Comité d’Entreprise à hauteur de 3€ pour l’année 2019.

En outre, chaque salarié bénéficie d’un régime de prévoyance conventionnel. Un régime de prévoyance complémentaire est également en place pour le personnel cadre.
Depuis le 1er janvier 2018, la gestion de l’ensemble des garanties prévoyance de la société SAMAB a été confiée à l’assureur AGRICA dans un objectif de simplification, AGRICA étant l’assureur majoritairement implanté au niveau du Groupe TERRENA.

Article 9. Droit d’expression

Voir dispositions de l’article 10 « Droit d’expression » de l’accord de Groupe relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail du 29 mars 2017.

La direction ajoute que l’engagement du Groupe Terrena à respecter et à faire respecter la liberté d’expression et d’opinion de ses collaborateurs, conformément aux dispositions légales en vigueur, est également réaffirmé dans la version 2016 de sa charte éthique.
TITRE 4. DISPOSITIONS FINALES

Article 10. Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à partir du 1er septembre 2019, à l’exception des articles prévoyant une entrée en vigueur à une date différente.

Le présent accord est conclu pour une durée d’un (1) an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2019.

Article 11. Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé par tout ou partie de ses signataires.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, lequel devra répondre aux conditions de validité prévues à l’article L. 2261-7 du Code du travail.

Article 12. Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord est déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE des Pays de la Loire, prise en son unité territoriale de Mayenne, via la plateforme en ligne TéléAccords, et au Conseil de Prud'hommes de Laval.

Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.



Fait à Craon, le 13 juin 2019, en 4 exemplaires originaux.


Pour la Société SAMAB,Pour l’organisation syndicale CFDT,

XXXXXX

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