Accord visant la mise en place du forfait-jour au sein de Samares Engineering
PREAMBULE
La Direction Samares Engineering souhaite mettre en place un forfait annuel en jours. Cela concerne les cadres autonomes dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de 35h, et a pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail en référence journalière, afin de gérer leur temps de travail de façon plus souple. Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
les catégories de salariés susceptibles de conclure un avenant individuel de forfait (jours),
la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
les caractéristiques principales de cet accord.
TEXTES DE REFERENCE
Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :
De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,
Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3,
La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.
OBJET
Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
Les principes généraux,
Les modalités de contrôle et de suivi,
Date d’effet, révision – dénonciation.
LES PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante : les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ». L’autonomie du collaborateur sera déterminée par sa capacité à maitriser et comprendre les enjeux et impératifs des projets sur lesquels il est affecté et donc à organiser et répartir son temps de travail selon ces impératifs et enjeux ainsi que par sa capacité à prendre et tenir des engagements en termes de qualité et délais. L’autonomie pourra aussi s’apprécier selon son ancienneté au sein de la société et sur le poste auquel il est affecté. A titre d’exemple, un collaborateur qui entre dans la société ne se verra pas proposer le forfait-jour immédiatement car l’accompagnement de sa montée en compétences nécessite une présence simultanée aux autres membres de l’équipe (autonomie incomplète). Il est également convenu que le passage sous le régime de l’avenant de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée. Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Pour rappel, depuis l’avenant n°2 du 13/12/2022, la convention Syntec permet aux salariés cadres en position 2.3 niveau 150 de pouvoir être éligible au forfait jours, qui jusqu’alors était limité aux mandataires sociaux ou salariés relevant à minima de la position 3 de la grille de classification Syntec des cadres, ou bénéficiant d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale (PASS) soit 92 736 bruts en 2024. La rémunération des salariés doit respecter la grille de salaire minimum des cadres actuellement applicable de la convention collective Syntec - voir Grille de salaire et SMC Convention collective SYNTEC 2024 (juritravail.com) . Selon cette convention, en position 3 la majoration du salaire minimum est de 120% et en position 2, la majoration minimum est de 122%. A savoir :
Position 2.1 coefficient 105 : 2 241 x 1,22 = 2 734, 02 € bruts par mois
Position 2.1 coefficient 115 : 2 454 x 1,22 = 2 993,88 € bruts par mois
Position 2.2 coefficient : 2 774 x 1,22 = 3 384,28 € bruts par mois
Position 2.3: 3 201 x 1,22 = 3 905, 22 € bruts par mois
Position 3.1: 3 577 x 1,2 = 4 292, 40 € bruts par mois
Depuis 2014, les employeurs sous convention Syntec peuvent conclure des conventions de forfait jours avec leurs salariés qui prime sur l’accord de branche. Samares Engineering, en suivant cet accord, va donc ouvrir aux cadres des positions 2.1 et 2.2 la possibilité de passer en forfait jours sous condition d’adéquation avec le critère d’autonomie présenté précédemment.
ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés, appelé « Plafond théorique », est de 218 jours.
Cas d’une année complète Pour une année complète, il est possible de calculer le nombre de jours de réduction du temps de travail grâce au décompte suivant :
Nb jours de réduction du temps de travail = nb jours annuels travaillés – nb jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche) – nb jours de congés payés hors ancienneté - jours fériés - Plafond théorique.
Note : la période de référence pour le décompte des jours travaillés dans le cadre du présent accord est l’année civile.
Pour l’année 2024, cela donne les éléments suivants
366 jours annuels
104 jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche)
25 jours de congés payés hors ancienneté
10 jours fériés
A partir de la formule précédente, cela donne le nombre de jours de réduction de travail suivant :
Nb jours de réduction du temps de travail = 366 – 104 – 25 – 10 – 218 =
9
Cas d’une entrée ou sortie en cours d’année Dans le cas d’une entrée ou sortie en cours de période de référence, un coefficient de présence effective est mis en place. Coefficient de présence effective = nombre de jours ouvrés de présence inclus fériés/nombre jours ouvrés de la période de référence, arrondi au centième supérieur. Le plafond effectif sera calculé de la manière suivante : Plafond Effectif = Plafond théorique * coefficient de présence effective arrondi au 0,5 le plus proche.
Exemples :
Exemple 1 : Entrée le 15 juillet 2024
Plafond théorique 2024 = 218 jours
Coefficient de Présence Effective (CPE) :
Du 15 juillet 2024 au 31 décembre 2024 : 122 jours ouvrés inclus jours fériés
Nombre de jours ouvrés de la période de référence : 262 jours ouvrés inclus fériés
Comme cet accord va entrer en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils dans les conditions suivantes : Date d’application Nombre de jours à travailler Date d’application Nombre de jours à travailler 1er janvier 2024 218,00 1er juillet 2024 106,00 1er février 2024 200,00 1er août 2024 88,00 1er mars 2024 181,50 1er septembre 2024 69,50 1er avril 2024 161,50 1er octobre 2024 49,50 1er mai 2024 143,50 1er novembre 2024 33,50 1er juin 2024 126,00 1er décembre 2024 16,00
Cas du temps partiel En cas de travail à temps partiel, le nombre de jours travaillés pour la période de référence complète sera égal à : Temps partiel Nombre de jours à travailler 90% 196,00 80% 174,50 70% 152,50 60% 131,00 50% 109,00
Périodes de congés de réduction du temps de travail Les périodes de congés sont fixées par l’employeur après consultation des Délégués du personnel. L’employeur fixe 4 jours RTT. Si la durée annuelle fixée dans l’accord (égale à 218 jours) est dépassée en nombre de jours travaillés après déduction des congés payés, c’est-à-dire si les jours de RTT n’ont pas tous été pris, les jours de dépassement devront être reportés sur les trois premiers mois de l'année suivante, ce qui réduira d’autant le plafond de l’année suivante. Le dépassement du forfait suppose que le salarié soit volontaire et doit rester exceptionnel.
Un dispositif particulier sera mis en place pour analyser la charge de travail et vérifier qu’il n’y a pas une surcharge par rapport à la durée de travail en vigueur et qu’il y a un bon équilibre entre vie professionnel et privée. Ce dispositif est présenté dans : LES MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE, ARTICLE 2.
En plus de ce dispositif, l’entretien annuel doit être l’occasion privilégiée de faire un point sur la charge de travail et sa compatibilité avec la durée de travail en vigueur, le respect vie professionnelle vie privée, et la juste rémunération.
ARTICLE 3 – RENONCIATION DU CADRE A UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS ; NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES MAXIMUM Le salarié pourra, à son initiative et avec l’accord écrit de la Direction Générale, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 10% et fera l’objet d’un avenant au contrat de travail. Les jours peuvent être rachetés dans la limite d’un plafond de 223 jours travaillés, soit 5 jours de RTT rachetés au maximum. ARTICLE 4 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES TRAVAILLEES Le décompte du temps de travail se fera en jours. Il est prévu une durée maximale journalière de 10H00. La Direction Générale préconise un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif. Toutefois, à titre exceptionnel, le repos quotidien pourra être de 11 heures consécutives, conformément à la loi.
LES MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE
ARTICLE 1 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL Afin de tenir compte du besoin et des demandes liées à leur poste, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son référent la répartition de ses prises de congés et RTT. Le référent s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait. Chaque cadre autonome procédera au décompte du nombre de ses jours travaillés au cours de l’année civile en remplissant chaque semaine le formulaire de suivi d’activité et en l’adressant à la direction de l’entreprise de l’Employeur via le système d’enregistrement Cloud prévu pour tous les employés de l’entreprise. Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la Direction des Ressources Humaines à la fin de chaque trimestre puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome. ARTICLE 2 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL Chaque trimestre, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et un membre de la direction des ressources humaines, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. En cas d’amplitude des horaires ou de charge de travail trop importante déclarés par le salarié, une alerte sera émise vers la direction générale et un plan d’actions sera mis en place pour revenir à des horaires et à une charge de travail plus équilibrés.
DATE D’EFFET. DENONCIATION. REVISION
ARTICLE 1 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD Le présent accord prendra effet le 1er février 2024 et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CHSCT et du comité d’entreprise (ou autre instance pertinente) dans un délai maximum de 3 mois. En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
ARTICLE 2 – PUBLICITE Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’homme.
Fait à Blagnac, le 19/02/2024, Le Président, XXXX
Les salariés Samares, Nom et Prénom Statut Date d’entrée dans la société Signature A CDI 01/10/2018