Accord d'entreprise SAMAT RHONE-ALPES

UN ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société SAMAT RHONE-ALPES

Le 17/03/2025









ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL

SAMAT RHONE ALPES

ENTRE
  • La société SAMAT RHONE ALPES, société par actions simplifiée, au capital de 1 712 720 Euros, dont le siège social est à ZI de Seyssuel - BP 1654- 38216 VIENNE CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro 31591938100030,
Représentée par Monsieur XXXXXXX agissant en sa qualité de Directeur d'agence,
D'UNE PART,
ET

  • L’ organisation syndicale suivante, CGT
Représentée par Monsieur XXXXXX

, agissant en sa qualité de Délégué syndical CGT au sein de l'entreprise,

  • L’ organisation syndicale suivante, FO

Représentée par Monsieur XXXXX, agissant en sa qualité de Délégué syndical FO au sein de l'entreprise,

  • L’ organisation syndicale suivante, CFDT

Représentée par Monsieur XXXXX agissant en sa qualité de Délégué syndical FO au sein de l'entreprise,



D'AUTRE PART
II a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Dans le cadre de la digitalisation croissante de la Société et du monde du travail, d'allongement des temps de transports, de transformations internes majeures et de l'expérience vécue dans le cadre de la crise sanitaire qui a sévi au printemps 2020, le télétravail constitue une opportunité d'améliorer la qualité de vie au travail, et les conditions de travail des salariés.

Le télétravail s'inscrit dans la volonté de la société SAMAT RHONE ALPES de proposer de nouveaux modes d'organisation du travail. Ainsi, à l’expiration de l’accord signé en 2021, la Direction de la société et les organisations syndicales représentatives ont engagé des négociations visant à conclure un accord définissant les conditions d'accès et la mise en œuvre du télétravail au sein de l'entreprise.






Cet accord marque la volonté de l'entreprise, en accord avec les organisations syndicales, de permettre de poursuivre, par le développement du télétravail, l'amélioration de la qualité de vie des salariés sédentaires qu'ils soient cadres ou non cadres et de la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
Pour se développer, le télétravail doit reposer sur des relations de travail fondées sur la responsabilité, l'autonomie et la confiance.

Les parties au présent accord réaffirment les principes fondateurs du télétravail :

  • le strict respect du volontariat la préservation du lien social le respect de la vie privée
  • la réversibilité
  • l'absence de toute différence de traitement pour les salariés télétravailleurs, et ceux qu¡ ne le sont pas
  • la qualité et le sérieux du travail effectué en télétravail

Définition
Le télétravail est défini par l'article L1222-9 du code du travail :
« le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa ».


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L'ACCORD


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié sédentaire de type administratif de la société SAMAT RHONE ALPES quelle que soit leur statut, dont le poste est compatibles avec cette modalité d’organisation du travail.

Ainsi sont éligibles uniquement :

les salariés sédentaires sous contrat de travail à durée indéterminée au terme de la période d'essai ;
les salariés dont le poste n'exige pas d'être tenu physiquement dans les locaux ; les salariés à temps plein ou à temps partiel d'au moins 80%.

ARTICLE 2 : DEFINITION ET MODALITES DE TELETRAVAIL


1/ RYTHME DE TRAVAIL
Afin de maintenir le lien social, la cohésion et le bon fonctionnement des équipes, les parties s'accordent pour considérer que le salarié télétravailleur, en fonction du service auquel il appartient, pourra prétendre à :






  • service administratif (facturation, CRH, administratif divers): 1 jour par semaine de télétravail. Ces jours doivent être pris en accord avec la hiérarchie quel que soit le jour de semaine en saisissant la demande sur Smartrh. Ces jours pourront être pris par demie journée.

  • pour les autres services de l'entreprise et en fonction des profils de poste pour lesquels le télétravail est possible par nature: 2 jours de télétravail par mois qui pourront être pris par demie journée

Les journées de télétravail non prises, que ce soit du fait du collaborateur ou de sa hiérarchie dans le cadre fixé ci-dessus, ne sont pas reportées d'une semaine/d’un mois sur l'autre et ne donnent lieu à aucune compensation financière ou en temps de travail, ou de repos.

Afin de maintenir le lien social, la cohésion et le bon fonctionnement des équipes, les parties s’accordent pour considérer que le salarié télétravailleur soit être présent au moins 3 jours par semaine sur le site de l’entreprise, dont impérativement le lundi / vendredi, sauf circonstances exceptionnelles ou accord du supérieur hiérarchique.

MENTION DE L’AVENANT : Le nombre de jours de télétravail pourra être augmenté à la demande du salarié, en cas de circonstances exceptionnelles et avec accord préalable de son responsable hiérarchique.


Les journées de télétravail peuvent être prises par journée ou par demi-journée.


Dès lors que la semaine comporte un jour férié, aucun jour de télétravail ne pourra être accordé au salarié du service exploitation.

La prise de toute journée ou demi-journée de télétravail fait l'objet d'une demande préalable via
« Smart RH » et doit être autorisée par le supérieur hiérarchique. Ce dernier peut refuser, pour des raisons d*organisation du travail, sans avoir à motiver son refus par écrit.

Aucun collaborateur ayant adhéré au régime du télétravail ne peut être contraint à effectuer réellement des jours de télétravail : la prise effective de ces jours se fait sur la stricte base du volontariat, à l'initiative du collaborateur, et dans les conditions d'autorisation exposées ci-dessus.

2/ ADHESION INDIVIDUELLE
Les parties conviennent que le télétravail est de la seule initiative du salarié qui remplit les conditions
de l'article 1.
Aucun collaborateur appartenant à la catégorie concernée ne peut être contraint à y adhérer.

  • Pour les salariés embauchés avant la date de l’accord initial applicable à compter du 1er janvier 2022 : L'adhésion individuelle se fait par une demande du collaborateur à son supérieur hiérarchique par tout moyen probant, courrier ou mail. Un avenant individuel est signé pour






  • une durée indéterminée.
  • Pour les salariés embauchés après la date de l’accord initial applicable à compter du 1er janvier 2022 : un clause est inscrite dans leur contrat de travail et vaut adhésion individuelle.

Chaque collaborateur ayant adhéré peut dénoncer son adhésion à tout moment en informant la
société par tout moyen probant. Cette dénonciation prend effet le 1"du mois civil suivant sa réception par la société.

La société peut mettre fin à l'adhésion du collaborateur pour des motifs tenant à l'organisation du travail ou à tout autre cause légitime, adressée à ce dernier au plus tard un mois avant la date de renouvellement.

La fin de l'adhésion du collaborateur, quel qu'en soit le motif, n'entraîne pas par elle-même un changement dans la durée du travail contractuelle du collaborateur.

3/ADHESION COLLECTIVE
En cas de circonstances exceptionnelles telles qu’incendie, intempérie, crise sanitaire, la Direction
se réserve la possibilité d'imposer à l'ensemble du personnel sédentaire administratif le télétravail.

4/ RESTRICTIONS
La société peut refuser à un collaborateur l'adhésion au régime de télétravail si les contraintes particulières liées à l'emploi — exigence d'une présence physique sur les lieux de travail, insuffisance des dispositifs de connexion à distance, impossibilité de contrôle du travail effectué... – le commandent. Elle peut aussi, pour ces raisons, ou dans le cas où le collaborateur n'aura pas fait preuve de toute l'assiduité et de l'engagement attendus pendant les périodes de télétravail, mettre fin à l’avenant.

5 / CONDITIONS D‘EXECUTION DU TELETRAVAIL
Pendant les périodes de télétravail, le collaborateur est tenu aux plages horaires de travail en vigueur dans la société. Il doit notamment répondre ponctuellement aux sollicitations de ses supérieurs hiérarchiques, de ses collègues de travail et de ses interlocuteurs habituels internes comme externes.
La société peut à tout moment vérifier l'assiduité du collaborateur et la quantité et la qualité du travail accompli, notamment par analyse des connexions informatiques de ce dernier ou en lui demandant de rendre compte de ses activités .

Les outils de travail, ordinateur et téléphone, peuvent si besoin être mis à disposition par la société. Dans tous les cas, la société met à disposition un outil VPN (Citrix). Le collaborateur doit les mettre en œuvre avec toute la diligence nécessaire à la bonne exécution de ses missions. Dans le cas où le collaborateur serait amené à utiliser ses moyens et abonnements personnels pour se connecter au réseau de la Société, il ne pourrait réclamer à ce titre aucune compensation financière, dans la limite de la consommation d'un volume de données raisonnable.





Les accidents survenant pendant les périodes de télétravail peuvent être qualifiés d'accidents du travail dans les conditions réglementaires-Il appartient dans ce cas au collaborateur d'avertir la société dans les meilleurs délais et de lui communiquer de manière précise et détaillée les circonstances, l'heure et le lieu précis de l'accident.

6/ TELETRAVAIL ET CONCILIATION DE LA VIE PROFESSIONNELLE ET DE LA VIE PRIVEE
La société reconnaît l'importance d'un bon usage des outils informatiques en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de congés ainsi que de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Or, la pratique du télétravail, combinée à la banalisation des outils numériques, peut présenter un risque d'empiètement sur la vie privée. Pour prévenir ces risques, la société instaure les principes suivants :

  • la pratique du télétravail ne doit pas conduire à des débordements d'horaires de travail, au-delà de l'horaire affiché au sein de la société
  • un collaborateur en télétravail ne doit pas être sollicité en dehors des heures normales de travail, par des appels téléphoniques ou des mails, non justifiés par une situation exceptionnelle d'urgence
  • un collaborateur en télétravail ne peut pas se voir reprocher par sa hiérarchie de ne pas avoir répondu à un appel ou à un mail en dehors de ses horaires normaux de travail, ni être sanctionné pour ce fait, hors situation exceptionnelle d'urgence.

7/ SUIVI INDIVIDUEL
Chaque collaborateur effectuant du télétravail doit pouvoir échanger sur les difficultés éventuelles qu'il pourrait rencontrer de ce fait. Le sujet est évoqué au cours de l'entretien annuel d'évaluation.

ARTICLE 3 : SUIVI DE L'ACCORD


Une commission de suivi de l'accord sera mise en place. Cette commission sera composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales présentes dans l'entreprise, des membres de la commission CSSCT du CSE et des représentants de la direction.
Cette commission se réunira une fois par an.

ARTICLE 4 : REVISION


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre reçu à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des dispositions de remplacement.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'entreprise et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra le dépôt.







En cas de difficultés d'application de cet accord, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

ARTICLE 5 : Prise d’effet – Durée – DéPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2025, date à laquelle il entrera en vigueur.
Le présent accord sera transmis aux membres du CSE et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Vienne (38).

Fait à Vienne, le 17 Mars 2025

En 5 exemplaires,

Signatures :

Pour la société SAMAT Rhône Alpes, XXXXXX


Pour l’organisation syndicale FO, XXXXXXX



Pour l’organisation syndicale CGT, XXXXX




Mise à jour : 2025-03-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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