Accord d'entreprise SAME DEUTZ FAHR FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES JOURS DE REPOS EN RAISON DU CORONAVIRUS

Application de l'accord
Début : 03/04/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société SAME DEUTZ FAHR FRANCE

Le 02/04/2020



ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif à la prise des jours de repos en raison du coronavirus




Entre :


La société SAME DEUTZ FAHR FRANCE, dont le siège social est situé 101A Avenue de Barbezieux, 16100 CHATEAUBERNARD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angoulême sous le SIRET n° 775 739 162 00102, représentée par Monsieur xx agissant en qualité de Président,


D’une part,


Et


Les membres titulaires du Comité Social et Economique :

Madame xx
Monsieur xx.

D’autre part,



Préambule

Face à la situation exceptionnelle d’épidémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnance.
Conformément à l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et à l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les partenaires sociaux de l’entreprise ont décidé de mettre en place, en urgence et pour une durée limitée, un régime dérogatoire aux règles générales applicable en matière de congés payés.
L’entreprise a mis en place et multiplié de jour en jour le télétravail au sein de nombreux services. A ce jour, plus de 80% de l’effectif se trouve en situation de télétravail.
Un plan de continuité a été signé le 23 mars 2020, ayant obtenu la validation par Madame l’Inspectrice du travail. Il contient les informations concernant les mesures prises en interne sur la santé et la sécurité des collaborateurs

Dans ce contexte, le recours au chômage partiel n’étant pas envisagé à ce jour, l’entreprise a décidé d’organiser unilatéralement les futures périodes d’absence jusqu’au 31/12/2020 selon les modalités ci-dessous.


Article 1 : Congés payés

Par dérogation aux dispositions applicables en matière de prise des congés payés et conformément à l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, l’entreprise pourra :
  • Dans la limite de cinq jours ouvrés de congés payés, et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, décider de la prise de jours de congés payés acquis par le salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. Les congés payés supplémentaires, accordés au titre de l’ancienneté sont également concernés.
  • Imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.
  • Fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise.

Article 2 : Utilisation des jours de réduction du temps de travail (JRTT) - ensemble des salariés)

L'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc et dans la limite de 10 jours :
  • Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos ;
  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

Article 3 : Utilisation des récupérations - ensemble des salariés

L'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc et jusqu’à épuisement du compteur :
  • Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de récupération ;
  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de récupération.

Article 4 : Modalités

Le nombre total de jours de congés et repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date sont limités dans les conditions suivantes :
  • 5 jours de congés maximum
  • 10 jours de RTT maximum
  • Récupération jusqu’à épuisement du compteur
La période de prise imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Un ordre des priorités dans les types d’absence a été établi :
  • Les congés payés et ancienneté
  • Les récupérations
  • Les RTT
Toutes les situations seront étudiées afin de trouver le meilleur compromis dans l’intérêt de l’entreprise et des services. La validation finale appartiendra au Président de Same Deutz Fahr France.

Article 6 : Information des salariés

Les salariés seront informés des dates de prise ou de modification de leurs congés par voie électronique (adresse professionnelle et/ou personnelle).

Article 7 : Publicité


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il entre en vigueur le lendemain de son dépôt et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. Ainsi, à l’initiative de l’une des parties signataires, une réunion pourra être organisée dans les deux mois de la demande afin de négocier les ajustements qui s’avéreraient nécessaires au regard de la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

Conformément à l’article L.2232-9 et D2232-1-2 du code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacun des membres titulaires du CSE.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Sera ainsi déposée sur la plateforme une version de l’accord signée des parties, ainsi qu’une copie du courrier, courrier électronique ou récépissé ou d’un avis de réception daté de la notification du texte au CSE à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera également déposé sur la plateforme dans une version publiable (le cas échéant accompagné de l’acte par lequel les parties ont convenu de ne pas publier une partie de l’accord) afin de pouvoir être versé dans la base de données nationale conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

En application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que par voie électronique.

Enfin, un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angoulême.




Fait à Châteaubernard,
Le 02 avril 2020
En 3 exemplaires originaux
Un exemplaire est remis à chaque partie


Pour le Comité Economique et SocialPour la Société SAME DEUTZ FAHR France
Madame xx Monsieur xx
TitulairePrésident




Monsieur xx
Titulaire
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir