A LA STRUCTURE DES REMUNERATIONS DE L’ETABLISSEMENT DE MEYLAN
Entre, La société SAMES représentée par Madame xxxxxxx, Directrice des Ressources Humaines France, Et Le syndicat CGT, représenté par Monsieur xxxxxxxxx , délégué Syndical central,
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PREAMBULE : SITUATION ET OBJET DE L’ACCORD
Cet avenant révise l’accord d’entreprise initial relatif à la structure des rémunérations de l’établissement de MEYLAN entré en vigueur au 1er janvier 2019. Il est expressément convenu entre les parties, que les autres dispositions de l’accord initial, non modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées.
Cet avenant fait suite à la négociation engagée dans l’entreprise à la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie au 1 er janvier 2024.
Afin de faciliter la lecture des dispositions en vigueur dans l’entreprise, il a été convenu de rédiger, au-delà de toute obligation légale, un avenant aux accords (et leurs avenants éventuels pré existants) concernés par des sujets abordés lors des commission NCC et autres CSE C en lien avec ce sujet.
ARTICLE 1. Rémunération minimale hiérarchique et rémunération annuelle garantie des cadres (F11 et plus) et des non-cadres (classification de A1 à E10 incluse)
Cet article modifie les articles 2, 3.1 et 3.2 de l’accord initial en vigueur au 1er janvier 2019. La rémunération minimale hiérarchique est déterminée conformément aux dispositions du TITRE X – chapitre 1 de la convention collective nationale en vertu duquel il est instauré un barème unique de salaires minima hiérarchiques au sens de l'article L. 2253-1, 1° du Code du travail. En application de ces dispositions, le mécanisme spécifique aux cadres selon lequel le coefficient augmentait en fonction de l’ancienneté prend définitivement fin. S’agissant des non-cadres (salariés classés jusqu’au niveau E10 inclus), les parties conviennent de maintenir l’application du dispositif de coefficient amplificateur prévu par l’accord initial aux salariés présents au 31 décembre 2023. Toutefois, il est à noter que ce dispositif ne se cumule pas avec la majoration des 30% appliquée aux forfaits jours.
Les minima salariaux retenus pour l’application de la formule sont ceux issus de la grille de la nouvelle convention collective nationale, base 35h hebdomadaire.
ARTICLE 2. Part variable des cadres (F11 et plus)
Cet article précise l’article 6 de l’accord initial en vigueur au 1er janvier 2019. Les parties précisent que la population concernée est celle affectée sur des emplois
F11 et plus. Le montant cible pour rappel est de six cent soixante euros (660 €), appréhendé en base brute.
ARTICLE 3. Prime d’ancienneté
Cet article modifie les articles 7.1 de l’accord initial en vigueur au 1er janvier 2019. Les salariés dont l'emploi est compris dans les groupes d'emplois A à E inclus bénéficient d'une prime d'ancienneté s'ajoutant à sa rémunération mensuelle dans les conditions définies au TITRE X chapitre 2 de la convention collective nationale de la métallurgie. Il a été expressément convenu entre les parties que tout salarié présent au 31 décembre 2023 et bénéficiant à cette même date d’une prime d’ancienneté verrait maintenu le montant de cette dernière, si toutefois le calcul opéré par la nouvelle convention collective lui était défavorable au 1er janvier 2024. Cette appréciation se fait en comparant la prime versée au 31 décembre 2023 sous l’égide de la Convention Collective, jusque-là applicable, et la prime versée au 1er janvier 2024 en application de la nouvelle convention collective. En cas de maintien du montant préexistant, alors un complément dit « complément exceptionnel d’ancienneté » sera versé mensuellement, en complément du nouveau montant de la prime d’ancienneté. Celui-ci s’appliquera jusque total rattrapage par l’application de la nouvelle convention collective. L’évaluation du montant de la prime d’ancienneté selon une échelle allant jusqu’à 16 ans d’ancienneté est confirmé.
ARTICLE 4. Salariés évoluant au niveau cadre en vertu de la nouvelle classification au moment du changement de la nouvelle convention collective
Les parties rappellent qu’il a été proposé par la Direction, aux salariés dont la nouvelle classification implique un passage au statut cadre, un dispositif optionnel entre un maintien à un statut non-cadre (en deçà de F11) et un passage au statut cadre en forfait jours :
Option 1 : Passage au statut cadre en forfait 218 jours de travail annuel avec :
- L’intégration de la prime d’ancienneté de décembre 2023 au salaire brut mensuel. - 10 jours de RTT par an minimum. - Rachat des RTT, intégré au salaire brut. - Attribution d’un potentiel de part variable cadre annuelle sur objectifs individuels et collectifs, conformément aux dispositions actuelles. - Attribution de l’éventuel % de l’Augmentation Générale des NAO 2024 des non-cadres, à titre exceptionnel et conformément aux engagement pris.
Option 2 : Passage au statut cadre forfait jours réduit à 209 jours de travail annuel avec :
- L’intégration de la prime d’ancienneté de décembre 2023 au salaire brut mensuel. - 19 jours de RTT par an - Rachat des RTT, intégré au salaire brut. - Attribution d’un potentiel de part variable cadre annuelle sur objectifs individuels et collectifs, conformément aux dispositions actuelles. - Attribution de l’éventuel % de l’Augmentation Générale des NAO 2024 des non-cadres, à titre exceptionnel et conformément aux engagement pris. A titre exceptionnel, la première année, pour faciliter l’organisation personnelle, on propose un passage temporaire à un forfait 201 jours.
Les choix individuels de chacun sont formalisés par un avenant écrit au contrat de travail. Ces modalités dérogatoires au forfait jours 218 jours/an sont réservées à ce groupe fermé créé dans le cadre de ce changement de nouvelle convention collective au 1er janvier 2024.
ARTICLE 5. Durée de l’avenant
Le présent avenant à l’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
ARTICLE 6. Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par le Code du travail.
ARTICLE 7. Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 8. Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail dénommée « Télé-Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
A Meylan, le 01 décembre 2025,
Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la Direction SAMESPour la CGT
Madame xxxxxxxxxxxxxMonsieur xxxxxxxxxxx Directrice des Ressources Humaines FranceDélégué syndical central